BENEZRA AVOCATS
DEPECHES AUTOMOTO
Avocat
permis Avocat automobile
dépêches récentes en droit automobile, rédigées par des avocats automobile du cabinet BENEZRA AVOCATS
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Un motard myope a été verbalisé car il aurait porté des lentilles et non ses lunettes alors que son permis de conduire laissait apparaître qu'il portait des lunettes (photo).
C'est donc en toute logique que ce motard a refusé de signer le procès verbal présenté par les agents et qu'il entend désormais contester ladite contravention.
Il aura toutes les facilités du monde puisque un arrêté du 7 mai 1997 est venu abroger l'arrêté sur lequel s'est fondé l'agent verbalisateur (arrêté du 4 octobre 1988) : Arrêté du 7 mai 1997 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ainsi que des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée. Cet arrêté est paru au Journal officiel du 29 mai 1997 et a été abrogé par arrêté du 21 décembre 2005.
Un client du cabinet comparaissait hier devant le tribunal de police de BERNAY pour un excès de vitesse.
Le cabinet BENEZRA AVOCATS a soulevé plusieurs vices de procédure.
Le contrevenant aurait été cité, donc convoqué, par procès verbal daté du 28 mai 2009 avant même qu’un procès verbal constatant l’infraction n’ait été dressé, puisque rédigé seulement le 31 mai 2009.
Comment pouvait-il être convoqué à une audience alors qu’aucune charge n’avait été prise contre lui car aucun constat d’infraction n’avait été dressé le jour où a été rédigée sa convocation à l’audience ?
Le plus surprenant dans cette affaire, c’est que tous les avocats présents à l’audience ont fait de même pour leurs clients…
En effet, le commissariat de police de BERNAY qui a rédigé les procès verbaux a convoqué tous les contrevenants à cette audience « à la chaine » en méconnaissant les principes fondamentaux du droit de procédure pénale.
De source certaine, il apparaîtrait que de nombreuses personnes ayant commis une infraction routière avant cette date d’audience, soient concernées et il en ressort que toutes les infractions routières relevant de la compétence du tribunal de police de BERNAY commises avant cette date du 08/09/2009, peuvent tomber sur ce fondement de violation de la loi pénale.
Il est certain que le Procureur ne manquera pas d’informer ses troupes afin que cette erreur grossière ne se produise plus à l’avenir.
Affaire à suivre…
Un cabinet d'avocats automobile, BENEZRA AVOCATS (www.benezra.fr) vient d'obtenir dans un de ses dossiers, un jugement exceptionnel du Tribunal ADMINISTRATIF DE DIJON.
En effet, le Tribunal Administratif de DIJON vient de participer à l’évolution de la jurisprudence administrative en matière de permis à point.
Déjà, le Tribunal Administratif de Versailles avait considéré récemment que le Ministre avait retiré illégalement des points sur le permis de conduire de Monsieur X aux motifs que le Ministre n’avait pas envoyé l’amende forfaitaire majorée en recommandé avec accusé de réception et de ce fait Monsieur X qui se prévalait de ne pas avoir reçu l’amende forfaitaire majorée n’avait pu contester dans les formes.
Aujourd’hui, le Tribunal Administratif de DIJON complète cette jurisprudence dans un jugement remarquable, obtenu grace au cabinet BENEZRA, en précisant deux points fondamentaux.
1- D’une part, le juge administratif a décidé qu’à partir du moment où le contrevenant ne payait pas ses amendes aucun point ne pouvait lui être retiré.
« il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la procédure de retrait de points du permis de conduire et, partant, d’apprécier le bien fondé d’une contestation basée sur l’absence de paiement de l’amende forfaitaire ; qu’il incombe à l’administration de rapporter la preuve que la réalité de l’infraction »
Le ministre devra désormais démontrer que le contrevenant a bien payé ses amendes pour engager la procédure de retrait de points sur son permis de conduire.
2- D’autre part, le Ministre qui avait pour habitude de présenter un relevé d’information intégral (document interne à l’administration) pour démontrer que le contrevenant avait payé ses amendes a été débouté car le relevé a été considéré comme dénué de force probante.
« …la procédure suivie ne saurait être tenue pour régulière du seul fait que l’officier du ministère public saisit dans l’application informatique les données propres à chaque infraction en précisant la date à laquelle lesdites infractions sont devenues définitives…
…les mentions figurant sur le relevé individuel d’information de l’intéressé ne pouvant notamment avoir valeur probante dès lors que ce relevé est un document renseigné par les propres services du ministre… »
Le Ministre devra désormais produire des documents extérieurs à l’administration (copie de chèques…) pour démontrer que le paiement a été réalisé et non de simples documents internes à l’administration.
Vous aurez compris la grande portée de ce jugement qui va faire jurisprudence car l’appel est désormais impossible pour le Ministre (2 mois depuis le jugement, et ce post intervient après les deux mois d'appel).
L’automobiliste qui ne voudra plus voir son capital points amputé se contentera de ne plus payer ses amendes…
Le jugement du tribunal administratif de Dijon a été envoyé à l'AFP dans un communiqué de presse et est donc à la disposition du grand public.
SOS AUTOMOBILISTES (www.sos-automobilistes)
le droit automobile pour tous.
I l y a une grande confusion dans les conséquences de cet arrêt.
en aucun cas il s'agit d'un retour au permis blanc qui avait été créé à l'origine pour les personnes qui avaient commis une infraction pénale lourde (en relation avec le code de la route).
ce permis blanc permettait au prévenu qui travaillait avec son permis de conduire de continuer à exercer sa profession puisqu'il bénéficiait d'une autorisation du juge de conduire aux heures de travail.
Or, aujourd'hui, le journal nous présente un retour de ce permis blanc qui avait été supprimé en 2003.
Ce n'est malheureusement pas le cas.
En effet, dans ce cas précis un chauffeur de taxi avait commis plusieurs infractions pénales et s'était vu retiré les points correspondants après avoir été condamné à chaque fois (c'est ici après chaque infraction qu'aurait du intervenir la délivrance d'un permis blanc s'il avait ressuscité!). Son permis a été annulé pour défaut de point.
Un avocat a introduit un référé suspension auprès du tribunal administratif (le juge en général accordait déjà la suspension de l'annulation dès que les infractions ayant retiré les points étaient minimes c'est à dire n'engendrant qu'un retrait de 1 point).
curieusement le tribunal ne lui a pas accordé et le conseil d'Etat a été saisis qui a considéré que " qu’indépendamment des infractions commises par l’automobiliste, l’invalidation de son permis de conduire aurait des conséquences sur son activité professionnelle et sa situation financière, et que le maintien de la validité de son permis de conduire « n’est pas inconciliable avec les exigences de sécurité routière "
Le Conseil d'Etat n'a donc en rien instauré de nouveau le permis blanc mais a simplement confirmé la jurisprudence actuelle des tribunaux administratifs.
Désormais, lorsqu'un automobiliste se fera interpeller pour un excès de vitesse constaté par un cinémomètre (radar), et dont la matérialité de l'infraction a été constatée dans un procès verbal dressé par un agent de police, il ne pourra plus invoquer, pour sa défense, que le cinémomètre a été mal installé par l'agent et donc défaillant.
En effet, c'est sur le fondement classique de l'article 537 du code de procédure pénale qui dispose que "le procès verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire" et que "la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins" que la cour de cassation a rejeté le pourvoi du malheureux automobiliste.
La cour de cassation ne fait que confirmer sa jurisprudence constante dans le domaine (crim, 16 février 2005) et il devient donc de plus en plus difficile de contester les excès de vitesse avec interception... à moins de connaître parmi ses proches un avocat automobile qui saura mettre toute son expertise à votre service.
La population carcérale n'a cessée ces dernières années de s'accroître.
Des études ont montré que de nombreux "délinquants routiers" étaient en effet condamnés inutilement à des peines de prison ferme sans tenir compte des possibilités de peines alternatives.
L'association SOS automobilistes tente d'obtenir à ce que les délinquants routiers participent, à titre de peine principale, à des opérations de sauvetage à la suite d'accidents de la circulation afin de les sensibiliser aux risques de la route.
Selon l'association, ces mesures seraient plus efficaces qu'un enfermement.
A suivre...
Radars
remis en cause une nouvelle fois
L a fiabilité des radars automatiques a de nouveau été mise en cause pour la constatation d'un grand excès de vitesse.
le positionnement avait déjà été critiqué par de nombreux avocats automobile ... à l'appui de leurs plaidoiries un rapport du Ministère qui avouait que les radars étaient par la force des choses (manque d'outils de précision...) mal positionnés.
Les juridictions de proximité et tribunaux de police ont donc invalidé de temps en temps des procès verbaux sur ce fondement.
Le 14 janvier 2009, c'est la cour d'appel de Montpellier qui a relaxé un conducteur flashé à plus de 100 km/h en ville au motif que rien ne prouvait que le radar avait été bien positionné.
La cour d'appel a décidé que : "Rien ne prouve que ces règles de positionnement aient bien été respectées", et a prononcé la relaxe au bénéfice du doute.
Nouvelles modalités d'immatriculation
Un arrêté du 23 mars 2009 fixe au 15 avril
2009 l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux
plaques et inscriptions, à la réception, à l'homologation et à
l'immatriculation des véhicules issues du décret n° 2009-136 du 9
février 2009 (JO 11 févr.) et précisées dans deux arrêtés du même jour
(l'un relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, l'autre aux
caractéristiques et au mode de pose des plaques d'immatriculation).
Toutefois,
pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat
d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article
R. 322-2 du code de la route, les dispositions antérieures continuent à
s'appliquer jusqu'au 14 juin 2009, pour les formalités
administratives donnant lieu à l'édition d'un nouveau certificat
d'immatriculation, et jusqu'au 14 septembre 2009, pour toutes les
autres formalités administratives relatives à ces véhicules. Précisons que le précédent arrêté du 1er juillet 1996 continue à s'appliquer aux véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, ce jusqu'à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation ou, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2020 (art. 11 arrêté préc.).
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HISTOIRE, D'UN HOMICIDE, D'UNE AUDIENCE...
Le 18 juin 2007 à 17h30, , Bertrand XXX, motard de 24 ans au guidon d'une Suzuki 750, s'est écrasé sur l'avant droit de sa Peugeot 307 alors qu'elle effectuait une manœuvre pour traverser la chaussée.
Le souvenir que Séverine garde de cet instant est très précis: «J'avais
marqué l'arrêt et j'ai attendu plusieurs minutes
parce qu'il y avait beaucoup de circulation. Je me
suis élancée parce que je ne voyais plus de
véhicules. Je n'ai rien vu arriver et j'ai été
arrêté par un choc. Chaque matin quand je me
réveille je pense à lui.» |
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L'Association
SOS-Automobilistes sollicite des autorités la diminution des
incarcérations pour les délits routiers

