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EXCES DE VITESSE
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...
La plus courante, la plus verbalisées et
la plus tentantes des infractions
routières.
La vitesse est devenu avec l'alcool au
volant, le cheval de bataille du
gouvernement qui a décidé d'appliquer
une politique "ZERO TOLERANCE".
Aussi, les forces de l'ordre (policiers
et gendarmes) peuvent vous priver de
votre droit de conduire immédiatement
sur le bord de la route en vous retirant
votre permis pour toute infraction
d'excès de vitesse de 40 k/h et plus.
1) AVIS DE RETENTION - AVOCATS
Ils vous remettront alors un "AVIS
DE RETENTION"
de votre permis de conduire et une
mesure d' "IMMOBILISATION"
de votre véhicule si personne ne peut
prendre le volant à votre place
(passager).
Cet avis de rétention est valable 72
heures c'est à dire que pendant cette
durée vous avez l'interdiction de
conduire tout véhicule à moteur.
2) AVIS DE SUSPENSION PROVISOIRE DU
PREFET - AVOCATS
Dans les 72 heures, le Préfet devrait
quant à lui prendre un "AVIS
DE SUSPENSION PROVISOIRE"
de votre permis de conduire pendant une
durée maximum de 6 mois (document
administratif dit "3F").
Vous devez réagir très vite et
nous contacter dans ce délais de 72
heures afin de sauvegarder votre droit
de conduire le plus longtemps possible :
- par de simples conseils vous pourrez
éviter d'être sous le coup de la
suspension provisoire pendant un certain
temps...très précieux lorsque vous
travaillez avec votre permis de
conduire.
- Enfin,
notre Cabinet introduira immédiatement un
recours gracieux auprès du Préfet afin de tenter de
suspendre les effets de sa décision.
3) CONVOCATION AU TRIBUNAL -
ORDONNANCE PENALE - CRPC - COMPOSITION
PENALE - AVOCATS
Par la suite, vous devriez recevoir une
convocation au tribunal mais il existe
plusieurs procédure et parfois il n'y a
pas de convocation au tribunal.
Le Juge pénal prononcera alors définitivement votre
peine (la suspension cette fois pourra aller au delà
de 6 mois) :
- soit par
ordonnance pénale (jugement en votre
absence envoyé par courrier en RAR, mais attention,
cela n'empêche pas une inscription au
casier et surtout une perte de
points sur votre permis de conduire
correspondant au barème de l'infraction
visée),
-soit par
jugement,
et vous serez alors convoqué à une
audience de façon à vous expliquer
(c'est à ce moment que le cabinet
soulèvera, avant le débat au fonds, tous
les problèmes de procédure découvert
afin de tenter de faire tomber
l'infraction);
- soit par convocation
dans le cadre d'une CRPC (comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité).
Vous serez alors convoqué dans un bureau
devant le Procureur de la République
(l'assistance d'un avocat est ici
obligatoire). Il s'agit d'une
négociation avec le Procureur sur la
peine proposée.
- soit par convocation dans le cadre
d'une
composition pénale
(procédure simplifiée de condamnation).
Il s'agit d'une convocation devant le
procureur de la République aux fins de
remise de votre proposition de peine.
4)
ANALYSE DE VOTRE DOSSIER DE PROCEDURE
PENALE - AVOCATS
Il est important que vous nous confiez votre dossier
le plus rapidement possible afin que nous
sollicitions la copie de votre dossier pénal
(procédure) soit
pour rechercher d'éventuels vices de procédure en
amont, soit pour préparer le plus efficacement votre
défense au fonds.
Si des vices de procédure étaient
décelés dans le dossier de procédure le
cabinet BENEZRA AVOCATS vous proposera
alors la mise en place d'une stratégie
et vous guidera dans toutes ces
procédures.
Les avocats du cabinet vous donneront
alors tous les conseils utiles et vous
indiqueront surtout s'il faut accepter
telle ou telle procédure.
En effet, en cas de refus d'une
procédure simplifiée (CRPC, composition
pénale, ordonnance pénale) vous serez
convoqué devant le tribunal
correctionnel mais seul lieu où votre
avocat pourra faire valoir les problèmes
de procédure décelés.
En cas de succès, c'est à dire si les
problèmes de procédure étaient reçus par
le tribunal, l'infraction routière sera
censée n'avoir jamais existée.
Les conséquences de cette inexistence
sont très importantes puisque aucune
mention ne sera portée sur votre casier
judiciaire, aucune sanction ne sera
encourue et enfin aucun retrait de point
ne sera oppéré.
A défaut, en cas de procédure régulière
une stratégie sera mise en place et le
cabinet BENEZRA AVOCATS vous
représentera soit au cours d'une
procédure simplifiée (CRPC, composition
pénale, ordonnance pénale...)
QU'EST-CE-QUE PREVOIT LE CODE DE LA
ROUTE ?
Le Code la Route prévoit
deux types d'infractions en relation
avec la vitesse :
-
le non-respect des limitations de vitesse
-
la non maîtrise de la vitesse, d'autre part.
Le "défaut de maîtrise de
la vitesse", est une vitesse inadaptée aux
circonstances de la circulation.
Les vitesses maximales
autorisées ne s'entendent que dans des conditions
optimales de circulation, c'est-à-dire bonnes
conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule
en bon état.
Le conducteur doit rester
constamment maître de sa vitesse et la régler en
fonction de l'état de la chaussée, des difficultés
de la circulation et des obstacles prévisibles.
C'est ce que rappelle le Code de la Route (R.
413-17).
L'article donne une liste de
11 circonstances dans lesquelles la vitesse doit
être réduite (Article
R.413-17 du code de la route)
1° Lors du croisement ou du dépassement de
piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ; 2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ; 3° Lors du croisement ou du dépassement de
véhicules de transport en commun ou de véhicules
affectés au transport d'enfants et faisant l'objet
d'une signalisation spéciale, au moment de la
descente et de la montée des voyageurs ; 4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît
pas entièrement dégagée, ou risque d'être
glissante ; 5° Lorsque les conditions de visibilité sont
insuffisantes (temps de pluie et autres
précipitations, brouillard...) ; 6° Dans les virages ; 7° Dans les descentes rapides ; 8° Dans les sections de routes étroites ou
encombrées ou bordées d'habitations ; 9° A l'approche des sommets de côtes et des
intersections où la visibilité n'est pas assurée ; 10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux
d'éclairage et en particulier de ses feux de
croisement ; 11° Lors du croisement ou du dépassement
d'animaux.
Le défaut de maîtrise de la vitesse a donné lieu à
une jurisprudence importante.
Les forces de police se fondent très souvent sur cet
article pour relever une infraction d’excès de
vitesse après un accident de la circulation dont les
circonstances ne sont pas bien établies.
En effet, il n'est pas nécessaire que les agents
établissent avec un
cinémomètre la vitesse du
véhicule pour que cette infraction soit constituée.
Leurs constatations, qui peuvent d'ailleurs se baser
sur le compteur kilométrique de leur propre
véhicule, sont suffisantes si elles ne sont pas
contestées par d'autres éléments de preuve.
Seul un fait imprévisible et inévitable
caractérisant la force majeure est de nature à
exonérer le conducteur de sa responsabilité.
Une cour d'appel a jugé qu'un conducteur qui avait
perdu le contrôle de son véhicule après un léger
freinage n'avait pas commis d'infraction, au motif
que son comportement était en fait dû à une perte
d'adhérence imprévisible de la chaussée (CA Agen, 14
mai 1993, Juris-Data, n° 043 701).
Mais la chambre criminelle a rappelé que la présence
de verglas ne constitue pas forcément cette
circonstance imprévisible et inévitable. Tout
dépendra des circonstances de l'espèce.
La maîtrise de sa vitesse impose aussi (R. 413-19)
de ne pas gêner la marche normale des autres
véhicules en circulant à une vitesse anormalement
réduite. Par exemple, il est interdit de circuler à
moins de 80 km/h sur la voie la plus à gauche d'une
autoroute.
LA RÈGLE ET LES SANCTIONS :
En dehors des agglomérations, la vitesse maximale
des véhicules est fixée à 130 km/h sur autoroute,
110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées
par un terre-plein central et 90 km/h sur les autres
routes.
En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces
limites sont abaissées à 110 km/h sur les autoroutes
limitées normalement à 130 km/h, à 100 km/h sur les
autres sections d‘autoroutes et sur les routes à
deux chaussées séparées par un terre-plein central
et à 70 km/h sur les autres routes.
Enfin, en cas de visibilité inférieure à 50 mètres,
les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur
l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.
Cette mesure est peu connue, peu réprimée et,
pourtant, source d’insécurité importante.
En agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h,
vitesse pouvant être relevée jusqu‘à 70 km/h sur
décision du préfet pour les routes à grande
circulation ou du maire pour les autres routes,
après consultation des autorités normalement
investies du pouvoir de police sur ces voies et à
condition que la configuration des lieux s’y prête
(accès des riverains et des piétons en nombre limité
et protégés).
Le boulevard périphérique de Paris dispose d’un
régime spécial puisque, bien qu’il se trouve en
agglomération, la vitesse maximale est fixée à 80
km/h, vitesse pouvant bien évidemment être diminuée
par décision spéciale de l’autorité de police.
En fonction du du dépassement les sanctions seront
plus sévères.
Lorsque le dépassement est inférieur à 50
km/h, la sanction est une contravention de
quatrième classe.
Si le dépassement est au moins égal à 40
km/h, le prévenu encourt aussi la peine
complémentaire de suspension du permis de
conduire et se voit retirer quatre points de
son permis de conduire.
Pour les dépassements moins importants, il
n’y a pas de possibilité de suspension.
Les retraits sont de trois points pour les
dépassements de 30 à moins de 40 km/h, de
deux points pour les dépassements de 20 à
moins de 30 km/h et d’un point pour les
dépassements de moins de 20 km/h.
Si le dépassement est supérieur à 50km/h, le
grand excès de vitesse sera constitué (perte
de 6 points automatique) ... attention, en
cas de récidive il s'agira d'un délit et
vous serez convoqué devant le tribunal
correctionnel au lieu et place du tribunal
de police (annulation du permis
automatique).

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