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EXCES DE VITESSE

 

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La plus courante, la plus verbalisées et la plus tentantes des infractions routières.

 

La vitesse est devenu avec l'alcool au volant, le cheval de bataille du gouvernement qui a décidé d'appliquer une politique "ZERO TOLERANCE".

 

Aussi, les forces de l'ordre (policiers et gendarmes) peuvent vous priver de votre droit de conduire immédiatement sur le bord de la route en vous retirant votre permis pour toute infraction d'excès de vitesse de 40 k/h et plus.

 

 

1) AVIS DE RETENTION - AVOCATS

 

Ils vous remettront alors un "AVIS DE RETENTION" de votre permis de conduire et une mesure d' "IMMOBILISATION" de votre véhicule si personne ne peut prendre le volant à votre place (passager).

 

Cet avis de rétention est valable 72 heures c'est à dire que pendant cette durée vous avez l'interdiction de conduire tout véhicule à moteur.

 

 

 

2) AVIS DE SUSPENSION PROVISOIRE DU PREFET - AVOCATS

 

Dans les 72 heures, le Préfet devrait quant à lui prendre un "AVIS DE SUSPENSION PROVISOIRE" de votre permis de conduire pendant une durée maximum de 6 mois (document administratif dit "3F").

 


Vous devez réagir très vite et
nous contacter dans ce délais de 72 heures afin de sauvegarder votre droit de conduire le plus longtemps possible :

- par de simples conseils vous pourrez éviter d'être sous le coup de la suspension provisoire pendant un certain temps...très précieux lorsque vous travaillez avec votre permis de conduire.

- Enfin, notre Cabinet introduira immédiatement un recours gracieux auprès du Préfet afin de tenter de suspendre les effets de sa décision.
 

 

3) CONVOCATION AU TRIBUNAL - ORDONNANCE PENALE - CRPC - COMPOSITION PENALE - AVOCATS

 

 

Par la suite, vous devriez recevoir une convocation au tribunal mais il existe plusieurs procédure et parfois il n'y a pas de convocation au tribunal.


Le Juge pénal prononcera alors définitivement votre peine (la suspension cette fois pourra aller au delà de 6 mois) :

 

- soit par ordonnance pénale (jugement en votre absence envoyé par courrier en RAR, mais attention, cela n'empêche pas une inscription au casier et surtout  une perte de points sur votre permis de conduire correspondant au barème de l'infraction visée),

 

-soit par jugement, et vous serez alors convoqué à une audience de façon à vous expliquer (c'est à ce moment que le cabinet soulèvera, avant le débat au fonds, tous les problèmes de procédure découvert afin de tenter de faire tomber l'infraction);


- soit par convocation dans le cadre d'une CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité). Vous serez alors convoqué dans un bureau devant le Procureur de la République (l'assistance d'un avocat est ici obligatoire). Il s'agit d'une négociation avec le Procureur sur la peine proposée.

 

- soit par convocation dans le cadre d'une composition pénale (procédure simplifiée de condamnation). Il s'agit d'une convocation devant le procureur de la République aux fins de remise de votre proposition de peine.
 

 

4) ANALYSE DE VOTRE DOSSIER DE PROCEDURE PENALE - AVOCATS


Il est important que vous nous confiez votre dossier le plus rapidement possible afin que nous sollicitions la copie de votre dossier pénal (procédure) soit pour rechercher d'éventuels vices de procédure en amont, soit pour préparer le plus efficacement votre défense au fonds.

 

Si des vices de procédure étaient décelés dans le dossier de procédure le cabinet BENEZRA AVOCATS vous proposera alors la mise en place d'une stratégie et vous guidera dans toutes ces procédures.

Les avocats du cabinet vous donneront alors tous les conseils utiles et vous indiqueront surtout s'il faut accepter telle ou telle procédure.

En effet, en cas de refus d'une procédure simplifiée (CRPC, composition pénale, ordonnance pénale) vous serez convoqué devant le tribunal correctionnel mais seul lieu où votre avocat pourra faire valoir les problèmes de procédure décelés.

 

En cas de succès, c'est à dire si les problèmes de procédure étaient reçus par le tribunal, l'infraction routière sera censée n'avoir jamais existée.

 

Les conséquences de cette inexistence sont très importantes puisque aucune mention ne sera portée sur votre casier judiciaire, aucune sanction ne sera encourue et enfin aucun retrait de point ne sera oppéré.

 

A défaut, en cas de procédure régulière une stratégie sera mise en place et le cabinet BENEZRA AVOCATS vous représentera soit au cours d'une procédure simplifiée (CRPC, composition pénale, ordonnance pénale...)

 

 

QU'EST-CE-QUE PREVOIT LE CODE DE LA ROUTE ?

 

 

Le Code la Route prévoit deux types d'infractions en relation avec la vitesse :

 

-          le non-respect des limitations de vitesse

-          la non maîtrise de la vitesse, d'autre part.

 

Le "défaut de maîtrise de la vitesse", est une vitesse inadaptée aux circonstances de la circulation.

 

Les vitesses maximales autorisées ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, c'est-à-dire bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

 

Le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et la régler en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. C'est ce que rappelle le Code de la Route (R. 413-17).

 

L'article donne une liste de 11 circonstances dans lesquelles la vitesse doit être réduite (Article R.413-17 du code de la route)


   1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
   2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
   3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
   4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
   5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
   6° Dans les virages ;
   7° Dans les descentes rapides ;
   8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
   9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
   10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
   11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.

 

Le défaut de maîtrise de la vitesse a donné lieu à une jurisprudence importante.

 

Les forces de police se fondent très souvent sur cet article pour relever une infraction d’excès de vitesse après un accident de la circulation dont les circonstances ne sont pas bien établies.

 

En effet, il n'est pas nécessaire que les agents établissent avec un cinémomètre la vitesse du véhicule pour que cette infraction soit constituée.

 

Leurs constatations, qui peuvent d'ailleurs se baser sur le compteur kilométrique de leur propre véhicule, sont suffisantes si elles ne sont pas contestées par d'autres éléments de preuve.

 

Seul un fait imprévisible et inévitable caractérisant la force majeure est de nature à exonérer le conducteur de sa responsabilité.

 

Une cour d'appel a jugé qu'un conducteur qui avait perdu le contrôle de son véhicule après un léger freinage n'avait pas commis d'infraction, au motif que son comportement était en fait dû à une perte d'adhérence imprévisible de la chaussée (CA Agen, 14 mai 1993, Juris-Data, n° 043 701).

Mais la chambre criminelle a rappelé que la présence de verglas ne constitue pas forcément cette circonstance imprévisible et inévitable. Tout dépendra des circonstances de l'espèce.

 

La maîtrise de sa vitesse impose aussi (R. 413-19) de ne pas gêner la marche normale des autres véhicules en circulant à une vitesse anormalement réduite. Par exemple, il est interdit de circuler à moins de 80 km/h sur la voie la plus à gauche d'une autoroute.

 

 

LA RÈGLE ET LES SANCTIONS :


 

En dehors des agglomérations, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 130 km/h sur autoroute, 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et 90 km/h sur les autres routes.

 

En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces limites sont abaissées à 110 km/h sur les autoroutes limitées normalement à 130 km/h, à 100 km/h sur les autres sections d‘autoroutes et sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et à 70 km/h sur les autres routes.

 

Enfin, en cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.

 

 

Cette mesure est peu connue, peu réprimée et, pourtant, source d’insécurité importante.

 

En agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h, vitesse pouvant être relevée jusqu‘à 70 km/h sur décision du préfet pour les routes à grande circulation ou du maire pour les autres routes, après consultation des autorités normalement investies du pouvoir de police sur ces voies et à condition que la configuration des lieux s’y prête (accès des riverains et des piétons en nombre limité et protégés).

 

Le boulevard périphérique de Paris dispose d’un régime spécial puisque, bien qu’il se trouve en agglomération, la vitesse maximale est fixée à 80 km/h, vitesse pouvant bien évidemment être diminuée par décision spéciale de l’autorité de police.

 

 

En fonction du du dépassement les sanctions seront plus sévères.


Lorsque le dépassement est inférieur à 50 km/h, la sanction est une contravention de quatrième classe.

 

Si le dépassement est au moins égal à 40 km/h, le prévenu encourt aussi la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et se voit retirer quatre points de son permis de conduire.

 

Pour les dépassements moins importants, il n’y a pas de possibilité de suspension.

 

Les retraits sont de trois points pour les dépassements de 30 à moins de 40 km/h, de deux points pour les dépassements de 20 à moins de 30 km/h et d’un point pour les dépassements de moins de 20 km/h.

 

Si le dépassement est supérieur à 50km/h, le grand excès de vitesse sera constitué (perte de 6 points automatique) ... attention, en cas de récidive il s'agira d'un délit et vous serez convoqué devant le tribunal correctionnel au lieu et place du tribunal de police (annulation du permis automatique).


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LES DETECTEURS DE RADARS SONT T-ILS LEGAUX ?

 

FRANCE 2 - ILS FONT BOUGER LA FRANCE - 4 juin 2008 - autos, motos, vélos, tous chauffard ? Interview de Maître Michel BENEZRA par Béatrice Schönberg avec autour de la table plusieurs acteurs travaillant dans le domaine de la sécurité routière

http://programmes.france2.fr/les-100/34745488-fr.php

 

NON, la Loi interdit l'utilisation et la détention de détecteurs de radars.

 

A ne pas confondre avec les avertisseurs sonores de type GPS, quant à eux légaux, qui vont enregistrer à l'avance la position des radars de France.

 

Michel BENEZRA, Avocat automobile

Contraventions de 5ème classe
le fait de détenir, de transporter ou d'utiliser un appareil ou un dispositif de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'un radar est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Et peu importe que le détecteur de radar soit efficace ou non.


Les peines complémentaires suivantes sont aussi encourues :
  • une suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire (permis blanc néanmoins possible) ;

  • la confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction était placé, adapté ou appliqué sur le véhicule.
    Dans tous les cas, le dispositif antiradars est saisi et le conducteur perd de plein droit deux points.

     

  • À savoir :
  • d'une part, c'est au procureur de la République d'établir la preuve de la nature de l'appareil transporté, au besoin, après expertise;

  • d'autre part, le fait de ne pas laisser les agents contrôler l'appareil constitue une infraction.

  •  

    EXEMPLES de JUGEMENTS OBTENUS PAR LE CABINET

     

    VITESSE

     

    PROX MAI 2009 - VITESSE

     

    Monsieur Vincent a été intercepté et contrôlé pour un grand excès de vitesse c'est à dire supérieur à 50km/h au dessus de la limitation de vitesse

    .

    Il a été convoqué au tribunal de proximité de PONT AUDEMER et assisté par le cabinet BENEZRA AVOCATS qui a soulevé des moyens de nullité de la procédure.

     

    Monsieur Vincent a été relaxé (pas de perte de point, ...)

     

     

    POLICE  MAI 2009 - VITESSE

    Monsieur G a été intercepté et contrôlé pour un grand excès de vitesse c'est à dire supérieur à 50km/h au dessus de la limitation de vitesse

    .

    Il a été convoqué au tribunal de proximité d'ORLEANS et assisté par le cabinet BENEZRA AVOCATS qui a soulevé des moyens de nullité de la procédure.

     

    Monsieur G a été relaxé (pas de perte de point, ...)

     

     

     

    POLICE MAI 2009 - VITESSE

    Monsieur Kévin D a été intercepté et contrôlé pour un grand excès de vitesse c'est à dire supérieur à 50km/h au dessus de la limitation de vitesse

    .

    Il a été convoqué au tribunal de police de COULOMMIERS et assisté par le cabinet BENEZRA AVOCATS qui a soulevé des moyens de nullité de la procédure.

     

    Monsieur Kévin D a été relaxé (pas de perte de point, ...)

     

     

    PROX SEPT 2008 - VITESSE

     

    en voir plus ?

     

     

    EXEMPLES de JUGEMENTS OBTENUS PAR LE CABINET

     

    VITESSE & ALCOOL EN MEME TEMPS

     

    PROX MAI 2009 - VIT&ALC

     

    Monsieur X était poursuivi devant le tribunal de proximité de VALENCE pour deux infractions :

    - conduite sous l'empire d'un état alcoolique

    - excès de vitesse

     

    Les avocats du cabinet BENEZRA AVOCATS obtiendront dans cette affaire, deux relaxes pour les deux infractions...

     

     

    cabinet d'avocats intervenant exclusivement en droit automobile

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