|
c'est l'Article L224-1
du code de la route qui va instaurer une
rétention de votre permis de conduire (et/ou
de votre droit de conduire) dans quatre
hypothèses :
1- Lorsque les épreuves de
dépistage de
l'imprégnation alcoolique et le
comportement du conducteur permettent de
présumer que celui-ci conduisait sous
l'empire de l'état alcoolique défini à
l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures
faites au moyen de l'appareil homologué
mentionné à l'article L. 234-4 ont établi
cet état, les officiers et agents de police
judiciaire retiennent à titre conservatoire
le permis de conduire de l'intéressé. Ces
dispositions sont applicables à
l'accompagnateur de l'élève conducteur.
2- Il en est de même en cas de
conduite en état
d'ivresse manifeste ou
d'accompagnement en état d'ivresse manifeste
d'un élève conducteur ou lorsque le
conducteur ou l'accompagnateur refuse de se
soumettre aux épreuves et mesures prévues à
l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait
état des raisons pour lesquelles il n'a pu
être procédé aux épreuves de dépistage
prévues au premier alinéa ; en cas d'état
d'ivresse manifeste du conducteur ou de
l'accompagnateur, les épreuves doivent être
effectuées dans les plus brefs délais.
Lorsqu'il est fait application des
dispositions de l'article L. 235-2, les
dispositions du présent article sont
applicables au conducteur si les épreuves de
dépistage se révèlent positives.
3- Il en est de même s'il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner
que le conducteur ou l'accompagnateur de
l'élève conducteur a fait
usage de stupéfiants
ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur
refuse de se soumettre aux épreuves de
vérification prévues par l'article L. 235-2.
4- Lorsque le
dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse
maximale autorisée est établi au
moyen d'un appareil homologué et lorsque le
véhicule est intercepté, les dispositions du
présent article sont applicables au
conducteur.
A défaut de décision de suspension dans le
délai de soixante-douze heures, le permis de
conduire est remis à la disposition de
l'intéressé, sans préjudice de l'application
ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.
Pendant la
durée de la rétention du permis de conduire
ainsi que dans le cas où le conducteur n'est
pas titulaire de ce titre, il peut être
procédé d'office à l'immobilisation du
véhicule. L'immobilisation est cependant
levée dès qu'un conducteur qualifié, proposé
par le conducteur ou l'accompagnateur de
l'élève conducteur ou éventuellement par le
propriétaire du véhicule, peut en assurer la
conduite. A défaut, les fonctionnaires et
agents habilités à prescrire
l'immobilisation peuvent prendre toute
mesure destinée à placer le véhicule en
stationnement régulier.
Dans les
cas prévus à l'article L. 224-1, la décision
de rétention du permis de conduire, qu'elle
soit ou non accompagnée de la remise
matérielle de ce titre, donne lieu à
l'établissement d'un avis de rétention dont
un exemplaire est immédiatement remis au
conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève
conducteur.
L'avis de
rétention indique notamment au conducteur ou
à l'accompagnateur de l'élève conducteur à
quel service il devra s'adresser pour se
voir restituer son permis de conduire.
Pendant
les douze heures qui suivent la fin de la
période de rétention, le permis de conduire
est tenu à la disposition du conducteur ou
de l'accompagnateur de l'élève conducteur
dans les bureaux du service désigné dans
l'avis de rétention.
Toutefois, si la période de rétention expire
entre dix-huit et vingt-deux heures, le
délai de mise à disposition est prorogé
jusqu'à midi le jour suivant.
A l'issue du délai de mise à
disposition mentionné à l'article R. 224-3,
ou dès la fin de la période de rétention si
l'intéressé en fait la demande, le permis de
conduire lui est restitué par lettre
recommandée avec accusé de réception si
aucune mesure de suspension n'a été décidée.
Lorsqu'une mesure de suspension a été prise
en application de l'article L. 224-2, elle
est notifiée à l'intéressé soit directement
s'il se présente au service indiqué dans
l'avis de rétention, soit par lettre
recommandée avec accusé de réception.
|