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c'est l'Article L224-8
du code de la route qui va régir la
suspension provisoire :
La durée de la suspension ou de
l'interdiction prévue à l'article L. 224-7
ne peut excéder six mois. Cette durée est
portée à un an en cas d'infraction
d'atteinte involontaire à la vie ou
d'atteinte involontaire à l'intégrité de la
personne susceptible d'entraîner une
incapacité totale de travail personnel, de
conduite en état d'ivresse ou sous l'empire
d'un état alcoolique, ou de délit de fuite.
Le représentant de l'Etat dans le
département peut également prononcer une
telle mesure à l'encontre de
l'accompagnateur d'un élève conducteur
lorsqu'il y a infraction aux dispositions
des articles L. 234-1 et L. 234-8.
Quelle que
soit sa durée, la suspension du permis de
conduire ou l'interdiction de sa délivrance
ordonnée par le représentant de l'Etat dans
le département en application des articles
L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet
lorsque est exécutoire une décision
judiciaire prononçant une mesure restrictive
du droit de conduire prévue au présent
titre.
Les mesures administratives prévues aux
articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7
sont considérées comme non avenues en cas
d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de
relaxe ou si la juridiction ne prononce pas
effectivement de mesure restrictive du droit
de conduire.
Les modalités d'application des deux alinéas
précédents sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. La durée des mesures administratives
s'impute, le cas échéant, sur celle des
mesures du même ordre prononcées par le
tribunal.
I. - Le fait
pour toute personne, malgré la notification
qui lui aura été faite d'une décision
prononçant à son encontre la suspension, la
rétention, l'annulation ou l'interdiction
d'obtenir la délivrance du permis de
conduire, de conduire un véhicule à moteur
pour la conduite duquel une telle pièce est
nécessaire est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. - Toute personne coupable du délit prévu
au présent article encourt également les
peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois
ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension ne pouvant pas être limitée à la
conduite en dehors de l'activité
professionnelle ;
2º La peine de travail d'intérêt général
selon des modalités prévues à l'article
131-8 du code pénal et selon les conditions
prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même
code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº
45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante ;
3º La peine de jours-amende dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et
131-25 du code pénal ;
4º L'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, y compris
ceux pour la conduite desquels le permis de
conduire n'est pas exigé, pour une durée de
cinq ans au plus ;
5º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un
stage de sensibilisation à la sécurité
routière ;
6º La confiscation du véhicule dont le
condamné s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III. - Toute personne coupable du délit
prévu au présent article, dans les cas où il
a été commis à la suite d'une décision de
suspension ou de rétention du permis de
conduire, encourt également la peine
complémentaire d'annulation de ce permis,
avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant trois
ans au plus.
IV. - L'immobilisation peut être prescrite
dans les conditions prévues aux articles L.
325-1 à L. 325-3.
V. - Le délit prévu au présent article, dans
le cas où il a été commis à la suite d'une
décision de suspension ou de rétention du
permis de conduire, donne lieu de plein
droit à la réduction de la moitié du nombre
maximal de points du permis de conduire.

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