ARRETE
Arrêté du 9 février 2009 relatif
aux modalités d'immatriculation
des véhicules
NOR: DEVS0824995A
Version consolidée au 31 mars
2011
Le ministre d'Etat, ministre
l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de
l'aménagement du territoire,
Vu la directive 1999/37/CE du
Conseil du 29 avril 1999
relative aux documents
d'immatriculation des véhicules,
modifiée par la directive
2006/103/CE du Conseil du 20
novembre 2006 ;
Vu la directive 2000/53/CE
modifiée du Parlement européen
et du Conseil du 18 septembre
2000 relative aux véhicules hors
d'usage ;
Vu la directive 2002/24/CE
modifiée du Parlement européen
et du Conseil du 18 mars 2002
relative à la réception des
véhicules à moteur à deux ou
trois roues et abrogeant la
directive 92/61/CEE du Conseil ;
Vu la directive 2003/37/CE
modifiée du Parlement européen
et du Conseil du 26 mai 2003
concernant la réception par type
des tracteurs agricoles ou
forestiers, de leurs remorques
et de leurs engins
interchangeables tractés, ainsi
que des systèmes, composants et
entités techniques de ces
véhicules, et abrogeant la
directive 74/150/CEE ;
Vu la directive 2007/46/CE du
Parlement européen et du Conseil
du 5 septembre 2007 établissant
un cadre pour la réception des
véhicules à moteur, de leurs
remorques et des systèmes, des
composants et des entités
techniques destinés à ces
véhicules ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2003-727 du 1er
août 2003 relatif à la
construction des véhicules et à
l'élimination des véhicules hors
d'usage ;
Vu le décret n° 2009-136 du 9
février 2009 portant diverses
dispositions relatives aux
plaques et inscriptions, à la
réception et à l'homologation et
à l'immatriculation des
véhicules ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954
modifié relatif à la réception
des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991
relatif à la mise en place et à
l'organisation du contrôle
technique des véhicules dont le
poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994
relatif à la réception
communautaire des types de
véhicules, de systèmes ou
d'équipements ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2003
modifié relatif à la réception
et à la réglementation technique
des véhicules à moteur à deux ou
trois roues et des quadricycles
à moteur et de leurs systèmes et
équipements ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2004
relatif au contrôle technique
des véhicules lourds ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2005
relatif au contrôle de
conformité initial prévu à
l'article R. 323-25 du code de
la route ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2005
modifié relatif à la réception
CE des tracteurs agricoles ou
forestiers et de leurs systèmes
et équipements ;
Vu les avis de la ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales
du 6 novembre 2008 et du 21
janvier 2009 ;
Sur la proposition de la
préfète, déléguée à la sécurité
et à la circulation routières,
Arrête :
CHAPITRE 1ER : LA PROCEDURE
D'IMMATRICULATION DES VEHICULES
Article 1 En savoir plus sur cet
article...
Modifié par Arrêté du 25 mars
2011 - art. 1
Dossiers de demande
d'immatriculation.
Les dossiers de demande
d'immatriculation d'un véhicule
neuf ou d'occasion doivent être
constitués des pièces suivantes,
détaillées en annexe 1 du
présent arrêté.
1.A.-Véhicule neuf prêt à
l'emploi d'origine ayant fait
l'objet d'une réception
nationale ou communautaire
1.A. 1. Justificatifs
administratifs
La demande de certificat
d'immatriculation, les
justificatifs d'identité et
d'adresse et le justificatif de
vente.
Pour les véhicules de poids
total autorisé en charge (PTAC)
≤ 3,5 tonnes acquis en France,
la demande de certificat
d'immatriculation et le
justificatif de vente peuvent
être remplacés par le document
dit 3 en 1.
1.A. 2. Justificatifs techniques
de conformité
Pour les véhicules acquis en
France :
Le document dit 3 en 1, le
certificat de conformité à un
type national ou le certificat
de conformité à un type CE.
Le certificat de conformité à un
type CE doit être rédigé en
français.
Pour les véhicules acquis à
l'étranger :
L'attestation d'identification à
un type national et le
certificat de conformité
d'origine ou le certificat de
conformité à un type CE.
Dans le cas où le certificat de
conformité à un type CE ne
permet pas d'immatriculer le
véhicule, l'attestation
d'identification à un type
communautaire est fournie.
Lorsque le certificat de
conformité à un type CE est
conforme à la directive 74/150/
CE, il est complété par des
indications complémentaires au
certificat de conformité 74/150/
CE.
1.A. 3. Justificatifs fiscaux
Aucun justificatif fiscal n'est
à produire pour les remorques,
les semi-remorques, les
véhicules agricoles et
forestiers et les engins
spéciaux provenant d'un Etat
membre de l'Union européenne
autre que la France.
Pour les autres véhicules neufs
:
a) Provenant d'un Etat tiers à
l'Union européenne ou d'une
partie de territoire mentionnée
à l'article 4.1 de l'annexe 1 du
présent arrêté : un certificat
846 A délivré par le service des
douanes ou le document dit " 3
en 1 " visé par le service des
douanes ou une mention de
dispense ;
b) Provenant d'un Etat de
l'Union européenne autre que la
France, dans les cas autres que
ceux mentionnés au point a : un
quitus fiscal ou une mention de
dispense.
1.B.-Véhicule neuf à l'origine
non prêt à l'emploi ayant fait
l'objet d'une réception
nationale ou communautaire
1.B. 1. Justificatifs
administratifs
Les pièces indiquées en 1.A. 1
pour le véhicule d'origine.
1.B. 2. Justificatifs techniques
de conformité
Le certificat de conformité à un
type CE pour le véhicule
d'origine complété du tableau
figurant à l'annexe 17 du
présent arrêté ou le certificat
de conformité à un type
national, et :
a) Soit un procès-verbal de
réception à titre isolé (RTI) ;
b) Soit :
-pour les véhicules du genre
tracteur routier (TRR) et de
carrosserie pour semi-remorque
(PR SREM) : l'annexe X de
l'arrêté du 19 juillet 1954
susvisé ;
-pour les autres véhicules de
PTAC ≤ 3,5 tonnes : l'annexe VII
l'arrêté du 19 juillet 1954
susvisé ;
-pour les autres véhicules de
PTAC > 3,5 tonnes : un
certificat de conformité
initial.
Pour les véhicules équipés d'une
benne amovible, carrosserie
benne amovible (BEN AMO), une
annexe IX de l'arrêté du 19
juillet 1954 susvisé doit être
jointe à l'annexe VII du même
arrêté ou au certificat de
conformité initial ;
c) soit un procès-verbal de
réception individuelle (RI) :
l'annexe 5 de l'arrêté du 4 mai
2009 susvisé.
1.B. 3. Justificatifs fiscaux
Aucun justificatif fiscal n'est
à produire pour les remorques,
les semi-remorques, les
véhicules agricoles et
forestiers et les engins
spéciaux provenant d'un Etat
membre de l'Union européenne
autre que la France.
Dans les autres cas, les pièces
indiquées en 1.A. 3 pour le
véhicule d'origine et, si la
carrosserie a été montée dans un
pays tiers à l'Union européenne
ou dans une partie de territoire
mentionnée à l'article 4.1 de
l'annexe 1 du présent arrêté, un
certificat 846 A délivré par le
service des douanes.
1.C.-Véhicule neuf non conforme
à un type réceptionné
1.C. 1. Justificatifs
administratifs
La demande de certificat
d'immatriculation, les
justificatifs d'identité et
d'adresse et le justificatif de
vente.
Dans le cas où le véhicule a été
construit par son propriétaire,
le justificatif de vente est
remplacé par les factures
d'achat des éléments
constitutifs du véhicule
(notamment châssis, moteur).
1.C. 2. Justificatifs techniques
de conformité
Un procès-verbal de RTI ou un
procès-verbal de RI.
1.C. 3. Justificatifs fiscaux
Aucun justificatif fiscal n'est
à produire pour les remorques,
les semi-remorques, les
véhicules agricoles et
forestiers et les engins
spéciaux provenant d'un Etat
membre de l'Union européenne
autre que la France.
Dans les autres cas :
a) Un certificat 846 A délivré
par le service des douanes ou
une mention de dispense s'il
s'agit d'un véhicule provenant
d'un pays tiers à l'Union
européenne ou d'une partie de
territoire mentionnée à
l'article 4.1 de l'annexe 1 du
présent arrêté ou d'un véhicule
monté avec des pièces d'origine
hors Union européenne ;
b) Un quitus fiscal ou une
mention de dispense s'il s'agit
d'un véhicule provenant d'un
Etat membre de l'Union
européenne ou monté avec des
pièces provenant d'un Etat de
l'Union européenne autre que la
France, dans les cas autres que
ceux mentionnés au point a.
1.D.-Véhicules précédemment
immatriculés en France
1.D. 1. Justificatifs
administratifs
La demande de certificat
d'immatriculation.
Les justificatifs d'identité et
d'adresse.
Le justificatif de vente.
Le certificat d'immatriculation
remis par l'ancien titulaire
comportant la mention cédé
le..../..../.... (date de la
cession), suivie de sa
signature.
L'attestation du service
livrancier si le véhicule était
précédemment immatriculé avec la
mention d'usage véhicule
administration civile de l'Etat.
1.D. 2. Visite ou contrôle
technique
La preuve d'un contrôle
technique.
1.D. 3. Justificatifs fiscaux
Aucun justificatif fiscal n'est
à produire sauf pour les
véhicules se trouvant dans l'une
des situations mentionnées au
point II de l'article 6 et aux
points C, D, F et G de l'article
12.
1.E.-Véhicules précédemment
immatriculés hors du territoire
métropolitain (hors cas
particuliers visés à l'article
12)
1.E. 1. Justificatifs
administratifs
La demande de certificat
d'immatriculation, les
justificatifs d'identité et
d'adresse, le justificatif de
vente, et soit :
-un certificat d'immatriculation
CE ;
-un certificat d'immatriculation
national ;
-une pièce officielle de
propriété ;
-un certificat international
pour automobiles.
Le justificatif de vente n'est
réclamé que s'il y a eu
changement de titulaire du
certificat d'immatriculation.
1.E. 2. Justificatifs techniques
de conformité
a) Pour les véhicules conformes
à un type communautaire :
Un certificat de conformité à un
type CE ou une attestation
d'identification à un type
communautaire si le certificat
d'immatriculation CE n'est pas
fourni ou ne permet pas
d'immatriculer le véhicule.
Lorsque le certificat de
conformité à un type CE est
conforme à la directive 74/150/
CE, il est complété par les
indications complémentaires au
certificat de conformité 74/150/
CE.
Si le certificat de conformité à
un type CE ou l'attestation
d'identification à un type
communautaire ne permettent pas
d'immatriculer le véhicule, un
procès-verbal de RTI est fourni.
Le certificat de conformité à un
type CE pourra être l'original
restitué par les autorités de
l'Etat de première
immatriculation ou
d'immatriculation précédente, le
duplicata du certificat délivré
par le constructeur ou son
représentant dans l'Etat de
première immatriculation ou
d'immatriculation précédente, ou
la copie du certificat certifiée
conforme par les autorités de
l'Etat de première
immatriculation ou
d'immatriculation précédente.
b) Pour les véhicules de PTAC ≤
3,5 tonnes et les tracteurs
agricoles ou forestiers
conformes à un type national :
Une attestation d'identification
à un type national.
c) Pour les autres véhicules :
Un procès-verbal de RTI ou un
procès-verbal de RI..
1.E. 3. Justificatifs fiscaux
Aucun justificatif fiscal n'est
à produire pour les remorques,
les semi-remorques, les
véhicules agricoles et
forestiers et les engins
spéciaux provenant d'un Etat
membre de l'Union européenne
autre que la France.
Pour les autres véhicules :
a) Provenant d'un Etat tiers à
l'Union européenne ou d'une
partie de territoire mentionnée
à l'article 4.1 de l'annexe 1 du
présent arrêté ou précédemment
immatriculés au bénéfice d'un
régime privilégié dans un Etat
de l'Union européenne : un
certificat 846 A délivré par le
service des douanes ou une
mention de dispense ;
b) Provenant d'un Etat de
l'Union européenne autre que la
France, dans les cas autres que
ceux mentionnés au point a : un
quitus fiscal ou une mention de
dispense.
1.E. 4. Visite ou contrôle
technique
La preuve d'un contrôle
technique.
1.F.-L'immatriculation des
cyclomoteurs
L'immatriculation des
cyclomoteurs s'effectue selon
les modalités définies
ci-dessus.
Toutefois, pour les cyclomoteurs
mis en circulation avant le 1er
juillet 2004 et qui n'ont jamais
été immatriculés, les pièces
présentées sont celles visées au
I.A. 1 et en lieu et place du
certificat de conformité
original, l'une des pièces
suivantes :
-le duplicata du certificat de
conformité délivré par le
constructeur ou son représentant
en France ;
-la facture du véhicule sous
réserve qu'elle comporte au
moins le genre, la marque, le
type et le numéro
d'identification du véhicule ;
-l'attestation d'assurance sous
réserve qu'elle comporte au
moins le genre, la marque, le
type et le numéro
d'identification du véhicule.
1.G.-Demande d'attribution d'un
numéro définitif
Le titulaire d'un certificat
d'immatriculation ne comportant
pas le numéro définitif prévu à
l'article R. 322-2 du code de la
route peut demander
l'attribution de ce numéro
définitif, sur présentation de
son ancien certificat
d'immatriculation.
Article 2 En savoir plus sur cet
article...
Le certificat d'immatriculation.
I. ― Le certificat
d'immatriculation, visé à
l'article R. 322-2 du code de la
route, se compose d'une seule
partie au sens de la directive
du 29 avril 1999 modifiée
relative aux documents
d'immatriculation des véhicules.
Il comprend un élément
détachable intitulé « certificat
d'immatriculation - coupon
détachable ».
Le certificat d'immatriculation
est délivré sous forme d'un
document papier dont les
principales caractéristiques
sont mentionnées en annexe 2 du
présent arrêté.
II. ― La composition du numéro
d'immatriculation présent sur le
certificat d'immatriculation
figure à l'annexe 7 du présent
arrêté.
III. ― La liste des rubriques
renseignées sur le certificat
d'immatriculation figure à
l'annexe 3 du présent arrêté.
IV. ― Le certificat
d'immatriculation matérialise
l'autorisation de circuler du
véhicule et permet son
identification.
V. ― Le certificat
d'immatriculation peut être
établi au nom de plusieurs
copropriétaires sur production
des justificatifs adéquats.
Il peut être établi au nom d'un
mineur. La
demande d'immatriculation doit
alors être signée par la
personne ou l'institution
investie de l'autorité parentale
ou du droit de garde. Le mineur
émancipé doit apporter la preuve
de son émancipation.
Dans le cas de véhicules de
location longue durée en
crédit-bail, la demande
d'immatriculation peut être
présentée soit par la société de
financement, soit par la société
de location, soit par le
locataire mandaté en possession
d'un mandat dont le modèle
figure en annexe 10 du présent
arrêté.
Dans cas de véhicules de
location longue durée avec
option d'achat, la demande
d'immatriculation peut être
présentée soit par la société
propriétaire, soit par le
locataire mandaté.
Dans les deux cas (option
d'achat et crédit-bail), le nom
et l'adresse du locataire et le
nom du propriétaire figurent sur
le certificat d'immatriculation.
NOTA:
L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1
I. ― Les dispositions du décret
du 9 février 2009 susvisé et de
l'arrêté du 9 février 2009
susvisé relatif aux modalités
d'immatriculation des véhicules
entrent en vigueur le 15 avril
2009.
Article 3 En savoir plus sur cet
article...
Expédition du certificat
d'immatriculation.
I. - Le titulaire du certificat
d'immatriculation reçoit le
titre, à son adresse, sous la
forme d'un envoi avec remise
contre signature.
II. ― Modalités particulières
d'expédition :
a) Véhicule en transit
temporaire : le certificat
d'immatriculation d'un véhicule
immatriculé avec un usage «
véhicule en transit temporaire »
est expédié soit à l'adresse du
professionnel ayant effectué la
demande, soit à l'adresse
indiquée par le demandeur.
b) Véhicule en location : les
loueurs peuvent retirer leurs
certificats d'immatriculation
sur le site de l'Imprimerie
nationale ou décider d'un envoi
par voie postale à l'adresse du
locataire ou du loueur dans les
conditions fixées par convention
signée avec le ministre de
l'intérieur.
c) Véhicule diplomatique : le
certificat d'immatriculation
comportant le numéro
diplomatique est adressé au
siège de la mission diplomatique
ou consulaire, de l'organisation
internationale ou de la
délégation des Etats membres
auprès de l'organisation
concernée.
NOTA:
L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1
I. ― Les dispositions du décret
du 9 février 2009 susvisé et de
l'arrêté du 9 février 2009
susvisé relatif aux modalités
d'immatriculation des véhicules
entrent en vigueur le 15 avril
2009.
CHAPITRE 2 : LES MENTIONS
PARTICULIERES SUR LE CERTIFICAT
D'IMMATRICULATION
Article 4 En savoir plus sur cet
article...
Modifié par Arrêté du 2 juin
2010 - art. 2
Les mentions relatives à l'usage
du véhicule.
Toute demande d'immatriculation
d'un véhicule associée à un
usage particulier est effectuée,
sur présentation des documents
justificatifs de l'usage, auprès
du préfet d'un département de
son choix, à l'exception des
immatriculations avec un usage
véhicule en transit temporaire
et véhicule de démonstration qui
peuvent également être
effectuées par l'intermédiaire
d'un professionnel de
l'automobile habilité par le
ministre de l'intérieur.
Dans ce cas, le certificat
d'immatriculation comporte des
mentions relatives à l'usage du
véhicule qui sont :
― "véhicule administration
civile de l'Etat - code TGPE" ;
― "véhicule militaire - numéro
militaire" ;
― "véhicule agricole - numéro
d'exploitation" ;
― "véhicule de démonstration -
date de fin de validité de
l'usage" ;
― "véhicule de collection" ;
― "véhicule en transit
temporaire - date de fin de
validité de l'usage" ;
― "véhicule importé en transit -
date de fin de validité de
l'usage" ;
― "véhicule zone franche du pays
de Gex" ;
― "véhicule zone franche de
Haute-Savoie".
La fin de l'usage emporte le
retrait de la mention inscrite
sur le certificat
d'immatriculation et donne lieu
à la délivrance d'un certificat
d'immatriculation exempt de
cette mention d'usage dans les
conditions prévues à l'article
1er du présent arrêté.
4.A. - Usage administration
civile de l'Etat
L'immatriculation d'un véhicule
appartenant aux services de
l'Etat est effectuée,
conformément aux articles 1er, 4
et 5 du présent arrêté et à la
demande du service gestionnaire
du parc automobile concerné, sur
présentation d'une pièce de
l'administration indiquant le
code TGPE (tableau général des
propriétés de l'Etat) du service
affectataire du véhicule.
4.B. - Usage véhicule militaire
L'immatriculation des véhicules
appartenant aux différents corps
d'armée est effectuée,
conformément aux articles 1er, 4
et 5 du présent arrêté et à la
demande du ministère de la
défense, sur présentation d'un
numéro d'immatriculation
militaire attribué au véhicule
par les services de gestion des
corps d'armée.
4.C. - Usage véhicule agricole
L'immatriculation des véhicules
agricoles est effectuée
conformément aux articles 1er, 4
et 5 du présent arrêté sur
présentation d'un document de la
mutualité sociale agricole. Au
vu de ce document, le préfet du
département où se situe
l'exploitation agricole attribue
un numéro d'exploitation qui est
porté sur le certificat
d'immatriculation au côté de la
mention véhicule agricole .
4.D. - Usage véhicule de
démonstration
I. - Un véhicule de
démonstration est un véhicule
neuf d'un PTAC 3,5 tonnes,
affecté pour une durée de trois
mois minimum et un an maximum
exclusivement à la
démonstration. Celle-ci consiste
en l'utilisation de ces
véhicules, par les
constructeurs, importateurs,
concessionnaires et agents de
marque, dans le cadre
d'opérations de présentation et
d'essai auprès de leur
clientèle.
Peut être affecté à la
démonstration tout véhicule
soumis à immatriculation
répondant aux conditions
précitées et ce, quels que
soient son genre et sa
carrosserie (voiture
particulière, motocyclette,
camionnette, remorque, etc.).
Les délais définis ci-dessus
s'entendent à partir de la date
de la première immatriculation
indiquée sur le certificat
d'immatriculation.
II. - L'immatriculation d'un
véhicule de démonstration est
effectuée conformément aux
articles 1er, 4 et 5 du présent
arrêté et sur présentation d'une
pièce justifiant que le
requérant a la qualité de
concessionnaire, d'agent de
marque, de constructeur ou de
représentant de la marque.
III. - En cas de vente du
véhicule de démonstration, il y
a lieu de procéder à une fin de
démonstration.
Deux situations sont à
distinguer en fonction de la
date de la cession :
a) En cas de vente avant
l'expiration du délai minimal de
trois mois ou après le délai
maximal d'un an, le
professionnel acquitte
préalablement les taxes en
vigueur et, sur présentation des
pièces justificatives, obtient
le récépissé de fin de
démonstration auprès du préfet
d'un département. Il déclare
ensuite la cession du véhicule.
b) En cas de vente au cours de
la période de gratuité, de trois
mois à un an, le professionnel
déclare la cession du véhicule
et obtient ensuite le récépissé
de fin de démonstration auprès
du préfet d'un département.
Le professionnel remet au nouvel
acquéreur le récépissé de fin de
démonstration et le certificat
d'immatriculation revêtu de la
mention cédé le .../.../... ,
suivie de la signature du
professionnel.
Ces documents sont nécessaires
pour effectuer la demande de
réimmatriculation du véhicule,
en plus des pièces visées à
l'article 1er du présent arrêté.
Le particulier acquéreur du
véhicule peut circuler, pendant
un mois, sous couvert du coupon
détachable.
Lorsque le véhicule de
démonstration est cédé à un
autre professionnel, celui-ci
établit une déclaration d'achat
dans les conditions visées à
l'article 9 du présent arrêté.
IV. - En cas de changement
d'affectation du véhicule au
cours de la période de
démonstration ou à la fin de
celle-ci, le titulaire du
certificat d'immatriculation
procède à une fin de
démonstration en préfecture et
obtient, contre remise de son
certificat d'immatriculation, un
nouveau titre exempt de cette
mention.
V. - Les véhicules de
démonstration ne peuvent être
donnés en location. Toutefois,
un véhicule pris en location
avec option d'achat ou en longue
durée par un concessionnaire ou
un agent de marque peut être
affecté à la démonstration. Dans
ce cas, le certificat
d'immatriculation doit faire
apparaître à la fois le nom de
la société de location,
propriétaire du véhicule, et
celui du locataire responsable
du véhicule.
Ils ne peuvent, en outre, servir
au dépannage d'autres véhicules
sauf à titre exceptionnel s'il
s'agit de véhicules de la même
entreprise.
VI. - Les conditions de
circulation des véhicules
immatriculés avec la mention
d'usage véhicule de
démonstration sont prévues en
annexe 9 du présent arrêté.
4.E. - Usage véhicule de
collection
I. - Il peut être délivré pour
les véhicules de plus de trente
ans d'âge, à moteur ou
remorqués, et qui ne peuvent
satisfaire aux dispositions de
l'article R. 321-15 du code de
la route, un certificat
d'immatriculation avec la
mention véhicule de collection .
II. - Lors de la demande
d'immatriculation du véhicule,
le propriétaire présente, outre
les pièces justificatives de son
identité et de son adresse et,
le cas échéant, les
justificatifs fiscaux mentionnés
à l'article 1.E. 3, les pièces
suivantes :
a) Le certificat
d'immatriculation précédent du
véhicule ou, à défaut :
- une pièce prouvant l'origine
de propriété du véhicule ; et
- une attestation établie soit
par le constructeur ou son
représentant en France, soit par
la Fédération française des
véhicules d'époque dont le
modèle figure en annexe 8 du
présent arrêté ;
b) La preuve d'un contrôle
technique.
III. - Les conditions de
circulation des véhicules
immatriculés avec la mention
d'usage véhicule de collection
sont prévues en annexe 9 du
présent arrêté.
4.F. - Usage véhicule en transit
temporaire et véhicule importé
en transit
Les véhicules en situation de
transit temporaire et
d'importation en transit
bénéficient, en application de
la réglementation douanière, de
mesures fiscales suspensives
lors de leur immatriculation.
L'immatriculation de ces
véhicules est effectuée
conformément aux articles 1er, 4
et 5 du présent arrêté et sur
présentation du document 846B,
remis par le service des
douanes, dûment complété avec
notamment la date d'expiration
de leur exonération fiscale.
I. - Immatriculation d'un
véhicule en transit temporaire :
L'immatriculation d'un véhicule
en transit temporaire est
réservée aux véhicules à usage
privé acquis neufs en France en
exonération de droits de douane
et de la taxe sur la valeur
ajoutée en vue de leur
exportation par des personnes
physiques qui possèdent leur
résidence normale hors du
territoire fiscal de la
Communauté européenne.
Les différents cas dans lesquels
une personne peut bénéficier
d'une immatriculation en transit
temporaire, ainsi que les délais
correspondants, sont fixés par
le service des douanes en
application des dispositions
communautaires et nationales en
vigueur. La prorogation de
l'usage donne lieu à la
délivrance d'un nouveau
certificat d'immatriculation sur
présentation d'un nouveau
certificat 846 B délivré par le
service des douanes.
II. - Immatriculation d'un
véhicule importé en transit :
L'immatriculation d'un véhicule
en importation en transit est
réservée à des véhicules
appartenant à des personnes
bénéficiant, en raison d'accords
spécifiques, d'une exonération
douanière et fiscale.
La durée de validité de l'usage
véhicule importé en transit est
fixée par le service des douanes
et est prorogeable sur
présentation du document 846B
remis par ce service. La
prorogation de l'usage donne
lieu à la délivrance d'un
nouveau certificat
d'immatriculation.
4.G. - Usage "Véhicule zone
franche du pays de Gex",
"Véhicule zone franche de
Haute-Savoie"
Les véhicules automobiles de
marques étrangères (importés
tout montés ou véhicules
construits ou montés en France
avec des pièces détachées de
provenance étrangère) déclarés
par des personnes installées
dans l'une de ces zones sont
exemptés de droits de douane et
peuvent être immatriculés avec
l'usage "véhicule zone franche
du pays de Gex" ou "véhicule
zone franche de Haute-Savoie".
Le régime d'exemption est aussi
applicable aux personnes
installées dans l'une de ces
zones qui bénéficient pour leur
véhicule d'un contrat de
location de longue durée, en
crédit-bail ou avec option
d'achat, même lorsque la société
de location partie au contrat
est située en dehors de la zone
franche.
L'immatriculation de ces
véhicules est effectuée
conformément aux articles 1er, 4
et 5 du présent arrêté et sur
présentation des pièces
suivantes :
a) Un document 846B, remis par
les services des douanes, dûment
complété ;
b) Une pièce justificative
d'adresse dans ces zones
géographiques.
La validité de l'usage cesse dès
que la personne ayant bénéficié
du régime d'exemption est
domiciliée hors de ces zones.
NOTA:
L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1
I. ― Les dispositions du décret
du 9 février 2009 susvisé et de
l'arrêté du 9 février 2009
susvisé relatif aux modalités
d'immatriculation des véhicules
entrent en vigueur le 15 avril
2009.
Article 5 En savoir plus sur cet
article...
Les mentions relatives à des
caractéristiques techniques
particulières du véhicule.
Le certificat d'immatriculation
peut comporter, sur présentation
des documents justificatifs, des
mentions relatives à des
caractéristiques techniques
particulières dont la liste
figure en annexe 3 du présent
arrêté.
NOTA:
L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1
I. ― Les dispositions du décret
du 9 février 2009 susvisé et de
l'arrêté du 9 février 2009
susvisé relatif aux modalités
d'immatriculation des véhicules
entrent en vigueur le 15 avril
2009.
CHAPITRE 3 : L'IMMATRICULATION
SPECIFIQUE
Article 6 En savoir plus sur cet
article...
Modifié par Arrêté du 2 juin
2010 - art. 3
L'immatriculation diplomatique.
Les véhicules appartenant à des
personnes de statut diplomatique
ou assimilé peuvent bénéficier
d'une immatriculation
complémentaire spécifique dont
la demande est effectuée auprès
du préfet du département du
siège de la mission diplomatique
ou consulaire, de l'organisation
internationale ou de la
délégation des Etats membres
auprès de l'organisation
concernée.
I. - Immatriculation du véhicule
Le titulaire effectue une
demande d'immatriculation dans
les conditions visées à
l'article 1er du présent arrêté,
à l'exception des documents de
réception et de contrôle
technique. Il présente à l'appui
de sa demande un récépissé de
dépôt de dossier remis par le
ministère des affaires
étrangères.
Le titulaire peut alors circuler
pendant une durée de trois mois
sous couvert soit d'un
certificat provisoire
d'immatriculation comportant le
numéro d'immatriculation
définitif assigné au véhicule,
soit du coupon détachable.
Un numéro est attribué au
demandeur en complément du
numéro d'immatriculation déjà
accordé au véhicule sur
présentation de la décision du
ministre des affaires étrangères
et du ministre chargé de
l'économie et des finances lui
accordant le bénéfice de
l'immatriculation spécifique.
Un certificat provisoire
d'immatriculation d'une validité
d'un mois et comportant ces deux
numéros est alors délivré au
demandeur dans l'attente de la
réception du certificat
d'immatriculation comportant les
deux numéros d'immatriculation.
Le certificat d'immatriculation
est adressé au siège de la
mission diplomatique ou
consulaire, de l'organisation
internationale ou de la
délégation des Etats membres
auprès de l'organisation
concernée.
II. - Fin de l'immatriculation
diplomatique
a) En cas de vente de son
véhicule, le titulaire du
certificat d'immatriculation
doit préalablement régulariser
la situation de celui-ci auprès
du ministre chargé de l'économie
et des finances avant la remise
du titre à l'acquéreur. Il cède
son véhicule dans les conditions
visées à l'article 10 du présent
arrêté et remet à l'acquéreur le
certificat 846A délivré par le
service des douanes.
b) En cas de perte du statut
diplomatique, le titulaire du
certificat d'immatriculation
demande un nouveau certificat
d'immatriculation comportant
uniquement le numéro
d'immatriculation définitif
assigné au véhicule et présente
les pièces suivantes :
- une demande de certificat
d'immatriculation ;
- les justificatifs d'identité
et d'adresse ;
- le certificat
d'immatriculation précédent ;
- la preuve d'un contrôle
technique ;
- un procès-verbal de RTI si le
véhicule n'est pas conforme à un
type ayant fait l'objet d'une
réception nationale ou d'une
réception communautaire ;
- un certificat 846A délivré par
le service des douanes.
NOTA:
L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1
I. ― Les dispositions du décret
du 9 février 2009 susvisé et de
l'arrêté du 9 février 2009
susvisé relatif aux modalités
d'immatriculation des véhicules
entrent en vigueur le 15 avril
2009.
CHAPITRE 4 : LA CIRCULATION
PROVISOIRE DU VEHICULE
Article 7 En savoir plus sur cet
article...
Le coupon détachable et le
certificat provisoire
d'immatriculation.
Après vérification des pièces
présentées à l'appui d'une
demande d'immatriculation ou
d'une demande de modification
des données du certificat
d'immatriculation, et dans
l'attente de la réception de son
certificat d'immatriculation,
l'usager peut circuler pendant
un mois sur le territoire
national sous couvert de l'un
des documents suivants :
a) Le coupon détachable du
précédent certificat
d'immatriculation remis lors de
sa demande ;
b) En l'absence de coupon
détachable, un document dénommé
« certificat provisoire
d'immatriculation », établi sous
la forme d'un document sécurisé,
remis à l'usager.
La durée de validité du
certificat provisoire
d'immatriculation est d'un mois
sauf dans les cas suivants :
a) Pour les véhicules de
location courte durée, cette
durée est de huit mois ;
b) Dans le cas d'un véhicule en
attente de l'immatriculation
diplomatique, la durée de
validité du certificat
provisoire d'immatriculation est
de trois mois.
NOTA:
L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1
I. ― Les dispositions du décret
du 9 février 2009 susvisé et de
l'arrêté du 9 février 2009
susvisé relatif aux modalités
d'immatriculation des véhicules
entrent en vigueur le 15 avril
2009.
Article 8 En savoir plus sur cet
article...
Modifié par Arrêté du 2 juin
2010 - art. 4
Le certificat provisoire
d'immatriculation WW.
I. - Font l'objet d'une
immatriculation provisoire WW
les véhicules limitativement
énumérés ci-après :
- les véhicules neufs vendus
incomplets aux fins de
carrossage ;
- les véhicules neufs ou
d'occasion importés dont le
dossier de demande
d'immatriculation est incomplet
;
- les véhicules neufs exportés
vers les départements
d'outre-mer et les collectivités
d'outre-mer, vers l'Union
européenne ou vers les Etats
tiers à l'Union européenne ;
- les machines agricoles
automotrices neuves et les
véhicules de catégories
internationales R et S neufs
dont le dossier
d'immatriculation est incomplet,
sur présentation d'une
attestation conforme à l'un des
modèles figurant en annexes 15
et 16 du présent arrêté ;
- les véhicules d'occasion
précédemment immatriculés dans
un Etat de l'Union européenne
autre que la France ou dans un
Etat tiers à l'Union européenne,
achetés en France à un
professionnel du commerce de
l'automobile et destinés à être
directement exportés en dehors
du territoire métropolitain ;
- les véhicules d'occasion
précédemment immatriculés en
France mais dont le certificat
d'immatriculation ne comporte
pas le numéro définitif prévu à
l' article R. 322-2 du code de
la route ou un numéro attribué
par l'ancien fichier national
des immatriculations, destinés à
être exportés vers l'Union
européenne ou vers les Etats
tiers à l'Union européenne ;
- les véhicules diplomatiques ou
assimilés dont le certificat
d'immatriculation ne comporte
pas le numéro définitif prévu à
l'article R. 322-2 du code de la
route, destinés à être exportés
en dehors du territoire
métropolitain, après restitution
de leurs plaques diplomatiques
aux autorités douanières.
II. - La demande
d'immatriculation provisoire est
effectuée, auprès du préfet d'un
département, dans les conditions
fixées à l'article 1er du
présent arrêté.
Un certificat provisoire
d'immatriculation WW est délivré
au demandeur lui permettant de
circuler, pendant un mois, sur
le territoire national. Cette
durée est de trois mois pour les
véhicules neufs vendus
incomplets aux fins de
carrossage, les machines
agricoles automotrices et les
véhicules de catégories R et S
mentionnés au I.
Le certificat provisoire
d'immatriculation est
prorogeable une fois sur
présentation d'un document
justificatif de la demande.
III. - Les conditions de
circulation des véhicules qui
font l'objet d'une
immatriculation provisoire en WW
sont précisées en annexe 9 du
présent arrêté.
IV. - Des autorisations
exceptionnelles peuvent être
accordées par décision du
ministre chargé des transports
après avis du ministre de
l'intérieur, pour la
circulation, sous couvert de
certificat provisoire
d'immatriculation WW, de
véhicules n'entrant pas dans le
cadre défini au présent article.
Article 9 En savoir plus sur cet
article...
Modifié par Arrêté du 22
décembre 2009 - art. 2
Le certificat W garage.
I. - Les véhicules utilisés par
les professionnels du commerce
de l'automobile à des fins
professionnelles circulent, à
titre provisoire, sous couvert
d'un certificat
d'immatriculation W garage, dans
les cas suivants :
a) Pour les véhicules neufs :
les prototypes en cours d'étude
ou d'essai technique, les
véhicules dont la déclaration de
mise en circulation n'est pas
encore possible dans les cas
suivants :
- essais techniques et mises au
point dès l'achèvement de la
construction ;
- déplacements dans un lieu où
le véhicule doit être complété
ou adapté ;
- déplacement pour présentation
à un acheteur potentiel d'un
véhicule non affecté à la
démonstration ;
- déplacement pour présentation
aux acquéreurs éventuels ou à
leurs représentants des
véhicules de démonstration de
PTAC > 3,5 tonnes ;
- présentation à la presse ;
- prêt pour essais, par les
constructeurs ou leurs filiales
et les importateurs, de
véhicules à des directeurs de
journaux ou journalistes
spécialisés des questions
automobiles et à toute personne
dont la profession le justifie.
b) Pour les véhicules d'occasion
: les véhicules déjà
immatriculés dont la mise en
circulation a strictement pour
objet :
- les essais techniques avant ou
après réparation ou modification
;
- les essais techniques après
réparation d'un véhicule
endommagé afin de vérifier, sous
le contrôle et la conduite du
garagiste, que le véhicule peut
circuler dans des conditions
normales de sécurité ;
- le transport entre un atelier
de réparation et un atelier
spécialisé ou un centre de
contrôle technique ;
- la revente du véhicule
recouvrant la présentation à un
acheteur potentiel,
l'acheminement du véhicule à un
lieu d'exposition à la clientèle
ou à l'adresse de l'acquéreur ;
- le remorquage entre le lieu de
l'accident et un atelier de
réparation de véhicules
endommagés dans un accident de
la circulation et dont la plaque
arrière n'existe plus ou n'est
plus lisible ;
- véhicules démunis de
certificat d'immatriculation
lorsqu'il s'agit des opérations
visées aux cas b ci-dessus ;
- déplacement pour présentation
aux acquéreurs éventuels ou à
leurs représentants de véhicules
de plus de 3,5 tonnes affectés à
la démonstration.
c) Les véhicules utilisés par
les coopératives agricoles et
les établissements
d'enseignement assurant la
formation des mécaniciens
réparateurs d'automobiles sur
justification de leurs besoins.
II. - La demande de certificat W
garage est effectuée auprès du
préfet d'un département, par le
professionnel, à l'aide de
l'imprimé CERFA de demande de
délivrance du certificat W
garage référencé en annexe 14 et
sur présentation d'un extrait du
registre du commerce et des
sociétés ou du répertoire des
métiers et d'une justification
fiscale de son activité
professionnelle liée à la
construction, à l'importation,
au transport ou au convoyage, à
la réparation ou au commerce de
véhicules automobiles ou
remorqués.
La demande effectuée dans le
cadre du cas I-c se fait sur
présentation des statuts ou
toute autre pièce justificative
de l'existence légale de ces
coopératives agricoles ou de ces
établissements d'enseignement
faisant apparaître le nom du
responsable et l'adresse de
l'organisme ainsi que la preuve
qu'ils ont été déclarés auprès
d'une préfecture ou
sous-préfecture ou reconnus par
une administration, une
juridiction ou un organisme
professionnel.
III. - Le certificat W garage
est valable pour l'année civile
et comporte la date de fin de
validité de l'immatriculation
provisoire. Le certificat ainsi
délivré porte le millésime de
l'année de sa délivrance et est
adressé au professionnel ayant
effectué la demande.
Il peut être renouvelé pour la
même durée, auprès du préfet
d'un département, à l'aide de
l'imprimé CERFA de demande de
délivrance du certificat W
garage référencé en annexe 14 du
présent arrêté et sur
présentation du certificat W
garage précédent. Les demandes
peuvent être introduites, pour
l'année suivante, à partir du
1er novembre jusqu'au 31
décembre de l'année en cours.
Le professionnel conserve son
ancien certificat jusqu'au 31
décembre de l'année en cours.
Il restitue le certificat W
garage au préfet d'un
département à partir du 1er
janvier de l'année suivante,
qu'il ait effectué ou non une
demande de renouvellement de son
certificat.
IV. - Dans le cas où le numéro W
garage est employé pour un
véhicule automobile ou remorqué
déjà immatriculé, ce numéro doit
seul être utilisé.
V. - Les conditions de
circulation des véhicules sous
couvert d'une immatriculation W
garage sont prévues en annexe 9
du présent arrêté.
VI. - Des autorisations
exceptionnelles peuvent être
accordées par décision du
ministre chargé des transports,
après avis du ministre de
l'intérieur, pour l'emploi de
numéros W garage n'entrant pas
dans le cadre défini au présent
article.
NOTA:
L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1
I. ― Les dispositions du décret
du 9 février 2009 susvisé et de
l'arrêté du 9 février 2009
susvisé relatif aux modalités
d'immatriculation des véhicules
entrent en vigueur le 15 avril
2009.
CHAPITRE 5 : LA CESSION ET
L'ACHAT DU VEHICULE
Article 10 En savoir plus sur
cet article...
I. ― En cas de cession d'un
véhicule, l'ancien propriétaire
doit adresser, dans les quinze
jours suivant la cession, à la
préfecture du département de son
choix une déclaration
l'informant de la vente de son
véhicule. Cette déclaration
s'effectue au moyen de l'imprimé
CERFA « Déclaration de cession
d'un véhicule » référencé en
annexe 14 du présent arrêté.
Il remplit l'imprimé dont un
exemplaire est destiné à
l'acquéreur, un exemplaire remis
à la préfecture du département
de son choix et il conserve le
troisième exemplaire.
Le certificat de vente est signé
par l'ancien propriétaire mais
également par l'acquéreur.
II. - Le professionnel acquéreur
d'un véhicule déjà immatriculé
en France en déclare l'achat
soit auprès du préfet du
département de son choix, soit
par voie électronique.
Lorsque la déclaration d'achat
est adressée par le
professionnel au préfet, il
présente le certificat de
cession et le certificat
d'immatriculation remis par
l'ancien titulaire portant la
mention « cédé le .../.../... »,
suivie de la signature, et remet
l'imprimé CERFA « Déclaration
d'achat », référencé en annexe
14 du présent arrêté, dûment
complété. Un récépissé de la
déclaration d'achat est remis au
professionnel.
Lorsque le professionnel
effectue sa déclaration d'achat
par voie électronique, un
récépissé de la déclaration
d'achat lui est retourné.
III. - En cas de revente du
véhicule à un autre
professionnel, le professionnel
vendeur remet à l'acquéreur les
pièces suivantes :
a) Le certificat de cession ;
b) Le certificat
d'immatriculation ;
c) La copie du récépissé de sa
déclaration d'achat ;
d) Le certificat de situation
administrative.
Le nouveau professionnel
acquéreur déclare l'achat dans
les conditions fixées ci-dessus.
IV. - En cas de revente du
véhicule à un particulier, le
professionnel vendeur remet à
l'acquéreur les pièces suivantes
:
a) Le certificat de cession ;
b) La copie du récépissé de la
déclaration d'achat précédent ;
c) Le certificat
d'immatriculation portant la
mention « revendu le .../.../...
à... », suivie de la signature ;
d) Le certificat de situation
administrative.
V. - Dans le cas de l'achat par
le locataire du véhicule dont il
avait la location, la société de
location anciennement
propriétaire du véhicule est
dispensée, lorsqu'elle n'est pas
en possession du certificat
d'immatriculation dudit
véhicule, d'apposer sur ce
document la mention « cédé le
.../.../... », suivie de sa
signature.
Toutefois, même en l'absence de
ces mentions, le locataire
devenu propriétaire doit, en
application de l'article R.
322-5 du code de la route, avant
l'expiration du délai d'un mois
suivant la date de la cession,
faire établir un certificat
d'immatriculation à son nom dans
les conditions définies à
l'article 11 du présent arrêté,
ou faire dans ce même délai une
déclaration précisant qu'il ne
maintient pas le véhicule en
circulation dans les conditions
définies à l'article 13 du
présent arrêté.
La société de location est
également dispensée de
l'apposition de ces mentions
lorsque le véhicule est vendu
directement à un professionnel
de l'automobile agissant en
qualité d'intermédiaire ; ce
dernier doit alors en déclarer
l'achat dans les conditions
définies au II du présent
article.
NOTA:
L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1
I. ― Les dispositions du décret
du 9 février 2009 susvisé et de
l'arrêté du 9 février 2009
susvisé relatif aux modalités
d'immatriculation des véhicules
entrent en vigueur le 15 avril
2009.
CHAPITRE 6 : LE CHANGEMENT DE
TITULAIRE ET LES SITUATIONS
PARTICULIERES
Article 11 En savoir plus sur
cet article...
Modifié par Arrêté du 25 mars
2011 - art. 2
L'immatriculation au nom de
l'acquéreur avant toute nouvelle
cession.
Tout acquéreur d'un véhicule
déjà immatriculé doit demander
l'établissement d'un certificat
d'immatriculation à son nom
avant toute nouvelle cession
même si cette dernière
intervient dans le délai d'un
mois fixé par l'article R. 322-5
du code de la route.
Cette obligation ne s'impose pas
dans les cas suivants :
― lorsque le véhicule est acheté
par un professionnel du commerce
de l'automobile dans le cadre de
son activité de négoce, par une
entreprise d'assurance dans le
cadre d'une procédure
d'indemnisation ou par un centre
véhicules hors d'usage (VHU) ;
― lorsqu'il s'agit d'un véhicule
gagé attribué par jugement à une
société de crédit automobile et
revendu ensuite.
Article 12 En savoir plus sur
cet article...
Modifié par Arrêté du 2 juin
2010 - art. 6
Cas particuliers.
Les formalités à accomplir pour
obtenir l'immatriculation d'un
véhicule précédemment
immatriculé sont définies à
l'article 1er sauf pour les cas
particuliers suivants :
12.A. - Véhicule tombé dans une
succession
Pour obtenir l'immatriculation
du véhicule à son nom,
l'héritier ou l'un des héritiers
doit fournir les pièces
suivantes :
a) Une demande de certificat
d'immatriculation et les
justificatifs d'identité et
d'adresse ;
b) Le certificat
d'immatriculation précédent ;
c) Soit une attestation du
notaire chargé de la liquidation
de la succession certifiant que
M..., né(e) le... à..., est
décédé(e) le... à... , que dans
la succession se trouve un
véhicule (avec indication de la
marque et du numéro
d'immatriculation et si possible
le type et le numéro dans la
série du type), soit un acte de
notoriété ou certificat de
propriété établi par un juge
d'instance, soit un certificat
d'hérédité délivré par le maire
;
d) En cas de cohéritiers, une
lettre de désistement de tous
les autres héritiers en faveur
de celui qui demande
l'immatriculation du véhicule ou
un certificat du notaire
constatant leur accord pour
attribuer le véhicule à l'un
d'entre eux.
Avant toute revente à un tiers,
un véhicule tombé dans une
succession doit être immatriculé
au nom de l'héritier ou de l'un
des héritiers sauf si cette
revente intervient dans un délai
n'excédant pas trois mois
suivant le décès du titulaire du
certificat d'immatriculation ou
sauf si, depuis le décès du
titulaire, le véhicule n'a pas
circulé sur les voies ouvertes à
la circulation publique. Dans ce
dernier cas, l'acquéreur devra
joindre en sus des pièces visées
ci- dessus :
a) Un certificat de cession
signé par le ou les héritiers ;
b) Le précédent certificat
d'immatriculation revêtu de la
mention : Vendu le ... , et
signée par le ou l'un des
héritiers ;
c) Une attestation sur l'honneur
de l'héritier qui avait la garde
juridique du véhicule certifiant
que ce dernier n'a pas circulé
depuis le décès du titulaire du
certificat d'immatriculation ;
d) La preuve d'un contrôle
technique.
12.B. - Véhicule vendu aux
enchères publiques ou faisant
l'objet d'une décision
judiciaire déterminant sa
propriété
Les pièces à fournir par
l'acquéreur sont :
a) Une demande de certificat
d'immatriculation et les
justificatifs d'identité et
d'adresse ;
b) Une attestation (bordereau
d'adjudication ou procès-verbal
de vente) établie par le
commissaire-priseur ou
l'huissier de justice indiquant
:
- le nom de l'acquéreur ;
- le numéro d'immatriculation,
la marque, le type et le numéro
d'identification du véhicule ;
c) Le certificat
d'immatriculation ou la fiche
d'identification du véhicule
visée à l'article 18 du présent
arrêté ;
d) La preuve d'un contrôle
technique.
En l'absence du certificat
d'immatriculation, l'attestation
établie par le
commissaire-priseur ou
l'huissier de justice doit
indiquer la raison de cette
absence, compte tenu de la
situation particulière du
véhicule vendu. En l'absence du
certificat d'immatriculation et
de la fiche d'identification du
véhicule, cette attestation doit
comporter une information à
destination de l'acquéreur sur
le fait que le véhicule ne peut
être remis en circulation
qu'après application de
l'article 12 E du présent
arrêté.
12.C. - Véhicule précédemment
immatriculé dans la série
spéciale FFECSA (Forces
françaises et éléments civils
stationnés en Allemagne)
Deux cas sont à considérer :
a) Le véhicule n'avait jamais
auparavant été immatriculé en
France :
Les pièces à fournir par le
propriétaire du véhicule sont :
1. Une demande de certificat
d'immatriculation ;
2. Les justificatifs d'identité
et d'adresse ;
3. Le certificat spécial FFECSA
sur lequel aura été apposée la
mention Radiation définitive de
la série spéciale FFECSA.
Document valable jusqu'au... ;
4. Un certificat 846A délivré
par le service des douanes ;
5. La pièce suivante, selon le
cas :
- pour un véhicule non conforme
à un type national français ou
communautaire, un procès-verbal
de RTI ;
- pour un véhicule conforme à un
type national français ou
communautaire : le certificat de
conformité d'origine, ou une
attestation d'identification à
un type national français ou
communautaire.
6. S'il y a eu vente, le
certificat de cession ou la
facture ;
7. La preuve d'un contrôle
technique.
b) Le véhicule était
précédemment immatriculé en
France :
Les pièces à fournir par le
propriétaire du véhicule sont :
1. Une demande de certificat
d'immatriculation ;
2. Les justificatifs d'identité
et d'adresse ;
3. Le certificat
d'immatriculation ;
4. Le certificat
d'immatriculation FFECSA ;
5. S'il y a eu vente, le
certificat de cession ou la
facture ;
6. La preuve d'un contrôle
technique.
12.D. - Véhicule précédemment
immatriculé avec un usage
"transit temporaire" (TT),
"importation en transit" (IT),
"zone franche du pays de Gex" ou
"zone franche de Haute-Savoie"
Un véhicule précédemment
immatriculé avec un usage
"véhicule en transit
temporaire", "véhicule importé
en transit", "véhicule zone
franche du pays de Gex" ou
"véhicule zone franche de
Haute-Savoie" obtient une
immatriculation dépourvue
d'usage sur présentation des
pièces suivantes :
a) Les pièces visées à l'article
1er du présent arrêté ;
b) Un certificat 846A délivré
par le service des douanes.
12.E. - Véhicule démuni de
certificat d'immatriculation
Pour obtenir l'immatriculation
d'un véhicule démuni de
certificat d'immatriculation,
son propriétaire doit fournir
les pièces suivantes :
a) Une demande de certificat
d'immatriculation ;
b) Un procès-verbal de RTI ;
c) Les justificatifs d'identité
et d'adresse ;
d) Les pièces prouvant l'origine
de propriété du véhicule ainsi
que, le cas échéant, un
certificat de cession ;
e) La preuve d'un contrôle
technique ;
f) Un certificat 846 A délivré
par le service des douanes pour
les véhicules importés d'un pays
tiers à l'Union européenne ou
d'une partie de territoire
mentionnée à l'article 4. 1 de
l'annexe 1 du présent arrêté.
12.F. - Cas des véhicules
précédemment immatriculés dans
les collectivités d'outre-mer de
Saint-Martin, Saint-Barthélemy,
Wallis et Futuna, Polynésie
française , Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon ou en
Nouvelle-Calédonie
Pour obtenir l'immatriculation
de ces véhicules, les pièces à
fournir sont les suivantes :
a) Une demande de certificat
d'immatriculation ;
b) Les justificatifs d'identité
et d'adresse ;
c) Le certificat
d'immatriculation ;
d) Un certificat 846A délivré
par le service des douanes ;
e) S'il y a eu vente, le
certificat de cession ou la
facture ;
f) La preuve d'un contrôle
technique ;
g) Un procès-verbal de RTI, s'il
ne peut être produit une
attestation de l'administration
territoriale concernée précisant
que le véhicule a été à
l'origine immatriculé au vu d'un
certificat de conformité
national ou communautaire.
12.G. - Cas des véhicules
précédemment immatriculés dans
un département d'outre-mer et
importés en métropole ou dans un
autre département d'outre-mer ;
cas des véhicules précédemment
immatriculés en métropole et
importés dans un département
d'outre-mer
Ces territoires constituant des
territoires fiscaux différents,
l'obtention d'un nouveau
certificat d'immatriculation ou
d'une étiquette attestant du
changement d'adresse est
conditionnée à la délivrance
d'un certificat 846 A par le
service des douanes, sans
préjudice des dispositions
spécifiques au marché unique
antillais.
CHAPITRE 7 : LE RETRAIT DE LA
CIRCULATION D'UN VEHICULE
Article 13 En savoir plus sur
cet article...
La déclaration de retrait de la
circulation d'un véhicule.
I. - Le retrait de la
circulation d'un véhicule fait
suite soit à une demande
volontaire du titulaire du
certificat d'immatriculation,
soit à une transformation du
véhicule telle que visée à
l'article R. 322-8 du code de la
route, dans une catégorie non
soumise à l'immatriculation.
Dans les deux cas, le titulaire
du certificat d'immatriculation
effectue ses démarches auprès du
préfet d'un département en lui
présentant les pièces suivantes
:
a) Une déclaration de retrait de
la circulation d'un véhicule sur
l'imprimé CERFA référencé en
annexe 14 du présent arrêté ;
b) Le certificat
d'immatriculation du véhicule
qu'il est tenu de remettre au
préfet.
Un véhicule ayant fait l'objet
d'une déclaration de retrait de
la circulation ne peut plus
emprunter les voies ouvertes à
la circulation publique même
s'il est remorqué par un
véhicule immatriculé.
II. - Lorsque la demande fait
suite à un achat, l'acquéreur
n'a pas l'obligation
d'immatriculer, avant le
retrait, le véhicule à son nom.
NOTA:
L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1
I. ― Les dispositions du décret
du 9 février 2009 susvisé et de
l'arrêté du 9 février 2009
susvisé relatif aux modalités
d'immatriculation des véhicules
entrent en vigueur le 15 avril
2009.
Article 14 En savoir plus sur
cet article...
Remise en circulation du
véhicule.
Lorsque le titulaire du
certificat d'immatriculation
souhaite remettre en circulation
son véhicule, il s'adresse au
préfet d'un département et
effectue une demande de
certificat d'immatriculation sur
l'imprimé CERFA référencé en
annexe 14 du présent arrêté. Il
lui présente, selon le cas, les
pièces suivantes :
a) La preuve d'un contrôle
technique lorsque le retrait
fait suite à une demande
volontaire du titulaire ;
b) Un procès-verbal de RTI
lorsque le retrait fait suite à
une transformation du véhicule.
NOTA:
L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1
I. ― Les dispositions du décret
du 9 février 2009 susvisé et de
l'arrêté du 9 février 2009
susvisé relatif aux modalités
d'immatriculation des véhicules
entrent en vigueur le 15 avril
2009.
CHAPITRE 8 : LA MODIFICATION DES
DONNEES DU CERTIFICAT
D'IMMATRICULATION
Article 15 En savoir plus sur
cet article...
Modifié par Arrêté du 2 juin
2010 - art. 7
La modification des données du
certificat d'immatriculation.
En cas de modification à
apporter à une ou plusieurs
données du certificat
d'immatriculation, le titulaire
en fait la déclaration auprès du
préfet du département de son
choix sur l'imprimé CERFA
Demande de certificat
d'immatriculation d'un véhicule
référencé en annexe 14 du
présent arrêté, sauf pour le cas
particulier de la déclaration de
changement d'adresse par voie
électronique.
15.A. - Changement d'adresse
I. - Démarches en préfecture.
Le titulaire présente les pièces
suivantes :
a) Les pièces justificatives de
son identité et de sa nouvelle
adresse ;
b) Le certificat
d'immatriculation.
Dans la situation mentionnée au
12.G de l'article 12, un
certificat 846 A devra également
être présenté à la préfecture.
Le certificat 846 A n'est pas
requis dans le cas d'un
déménagement au sein du marché
unique antillais.
Après instruction du dossier, un
accusé d'enregistrement est
remis au titulaire du certificat
d'immatriculation.
Il reçoit à son adresse une
étiquette autocollante
comportant sa nouvelle adresse
qu'il doit apposer sur le
certificat d'immatriculation à
l'emplacement prévu à cet effet.
En cas de quatrième déclaration
de changement d'adresse, il
remet le certificat
d'immatriculation au préfet d'un
département.
II. - Démarches par voie
électronique.
Le titulaire du certificat
d'immatriculation peut effectuer
sa déclaration de changement
d'adresse par voie électronique
en se connectant sur le site
internet :
http://www.changement-adresse.gouv.fr/.
Il obtient un accusé
d'enregistrement.
Il conserve les pièces
justificatives d'adresse
déclarées à la date de la
demande.
Il reçoit, par la suite, à son
adresse une étiquette
autocollante comportant sa
nouvelle adresse. Cette
étiquette est à apposer sur le
certificat d'immatriculation à
l'emplacement prévu à cet effet.
En cas de quatrième déclaration
de changement d'adresse, il
effectue sa déclaration en
préfecture dans les conditions
définies au I.
15.B. - Changement d'état civil
ou de raison sociale
En cas de changement d'état
civil ou de raison sociale, le
titulaire du certificat
d'immatriculation présente les
pièces suivantes :
a) Les justificatifs d'identité
et d'adresse ;
b) La preuve d'un contrôle
technique ;
c) Le certificat
d'immatriculation.
15.C. - Changement d'état
matrimonial
En cas de changement d'état
matrimonial, le titulaire du
certificat d'immatriculation
présente les pièces suivantes :
a) Les justificatifs d'identité
et d'adresse ;
b) Le certificat
d'immatriculation ;
c) La preuve d'un contrôle
technique ;
d) Un document justifiant la
modification à apporter sur le
certificat d'immatriculation :
- en cas de changement d'état
matrimonial suite à un mariage :
le livret de famille ou
l'extrait d'acte de mariage ;
- en cas de changement d'état
matrimonial suite à un divorce :
le jugement de divorce, l'acte
de séparation de biens ou la
convention de partage ;
- en cas de changement d'état
matrimonial suite au décès du
conjoint : le livret de famille
attestant du décès, du régime
matrimonial et du nombre de
cohéritiers.
15.D. - Changement des
caractéristiques techniques du
véhicule
En cas de changement des
caractéristiques techniques du
véhicule, le titulaire du
certificat d'immatriculation
présente les pièces suivantes :
a) Les justificatifs d'identité
et d'adresse ;
b) Le certificat
d'immatriculation ;
c) Soit un procès-verbal de RTI,
soit :
- en cas de modification de la
carrosserie : une annexe VII de
l'arrêté du 19 juillet 1954
susvisé ;
- en cas de modification du
poids à vide uniquement : un
bulletin de pesée ;
- en cas de modification du PTAC
ou du couple PTAC/ PTRA pour un
véhicule réceptionné sous
plusieurs poids dans les
conditions définies par l'arrêté
du 7 octobre 1982 relatif aux
modalités d'application des
articles R. 321-20 et R. 317-9
du code de la route : un
certificat délivré à l'occasion
d'un contrôle technique
réglementaire datant de moins de
trois mois ;
- en cas de transformation d'un
type de véhicule de genre MTT1
le rendant conforme à un autre
type de véhicule de genre MTT2,
ou inversement : une attestation
de conformité délivrée par le
constructeur indiquant les
caractéristiques nécessaires à
l'établissement du certificat
d'immatriculation du véhicule
transformé et précisant que la
transformation a été effectuée
conformément à ses prescriptions
;
- en cas de transformation en
série d'un type de véhicules
sous la responsabilité du
constructeur : un certificat de
conformité accompagné de son
procès-verbal d'agrément de
prototype.
d) En cas de modification de la
carrosserie et si la carrosserie
a été modifiée dans un pays
tiers à l'Union européenne : un
certificat 846A délivré par le
service des douanes.
La demande d'immatriculation
d'un véhicule de transport en
commun de personnes sous
différentes dénominations de
genre est refusée.
La transformation de MTT1 en
MTT2, et inversement, peut être
réalisée sur un véhicule neuf.
Dans ce cas, le certificat
d'immatriculation est remplacé
par un certificat de conformité
à un type national ou à un type
communautaire.
15.E. - Changement de la mention
d'usage du véhicule
En cas de changement de la
mention d'usage du véhicule, le
titulaire du certificat
d'immatriculation présente les
pièces suivantes :
a) Les justificatifs d'identité
et d'adresse ;
b) Le certificat
d'immatriculation ;
c) Un document justificatif de
l'usage ;
d) Si le changement de la
mention d'usage a pour
conséquence la fin d'une
exonération, d'une exemption ou
d'une suspension de paiement des
droits et taxes, un document 846
A délivré par le service des
douanes.
NOTA:
L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1
I. ― Les dispositions du décret
du 9 février 2009 susvisé et de
l'arrêté du 9 février 2009
susvisé relatif aux modalités
d'immatriculation des véhicules
entrent en vigueur le 15 avril
2009.
CHAPITRE 9 : LA PROCEDURE DE
DESTRUCTION
Article 16 En savoir plus sur
cet article...
Modifié par Arrêté du 25 mars
2011 - art. 3
La procédure de destruction.
I.-La cession pour destruction
Le propriétaire qui cède son
véhicule pour destruction en
application de l'article R.
322-9-I en fait la déclaration
auprès du préfet du département
de son choix à l'aide de
l'imprimé CERFA Déclaration de
cession d'un véhicule référencé
en annexe 14 du présent arrêté.
Il indique les coordonnées du
centre VHU, et, le cas échéant,
son numéro d'agrément véhicules
hors d'usage (VHU).
La cession du véhicule se
réalise conformément à l'article
10-I du présent arrêté.
II.-La déclaration d'achat pour
destruction d'un véhicule.
La déclaration d'achat pour
destruction visée à l'article R.
322-9-II du code de la route est
effectuée par le centre VHU soit
auprès du préfet du département
de son choix, soit par voie
électronique :
-la déclaration d'achat pour
destruction en préfecture se
réalise à l'aide de l'imprimé
CERFA " Certificat de
destruction d'un véhicule et
déclaration d'achat pour
destruction ", référencé en
annexe 14 du présent arrêté. Le
centre VHU indique ses
coordonnées et, le cas échéant,
son numéro d'agrément VHU.L'imprimé
CERFA dûment complété est remis
en préfecture. Un récépissé est
remis au professionnel ;
-lorsque le professionnel
effectue sa déclaration par voie
électronique, un récépissé lui
est retourné.
III.-La déclaration d'intention
de destruction d'un véhicule.
Le centre VHU, également
professionnel du commerce de
l'automobile, déclare son
intention de détruire le
véhicule dans les conditions
fixées à l'article R. 322-9-III
du code de la route soit auprès
du préfet du département de son
choix, soit par voie
électronique :
-la déclaration du professionnel
en préfecture se réalise à
l'aide de l'imprimé CERFA "
Certificat de destruction d'un
véhicule et déclaration
d'intention de destruction ",
référencé en annexe 14 du
présent arrêté.L'imprimé CERFA
dûment complété est remis en
préfecture. Un récépissé est
remis au professionnel ;
-lorsque le professionnel
effectue sa déclaration par voie
électronique, un récépissé lui
est retourné.
CHAPITRE 10 : LA DEMANDE DE
DUPLICATA
Article 17 En savoir plus sur
cet article...
Pour obtenir un duplicata du
certificat d'immatriculation, le
titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule
présente, au préfet du
département de son choix, les
pièces suivantes :
a) En cas de perte ou de vol du
certificat d'immatriculation :
― les justificatifs d'identité
et d'adresse ;
― une demande de duplicata de
certificat d'immatriculation sur
l'imprimé CERFA référencé en
annexe 14 du présent arrêté ;
― un exemplaire de la
déclaration de vol, établie par
un service de police ou de
gendarmerie ou, en cas de perte,
un exemplaire de la déclaration
de perte établie en préfecture ;
― la preuve d'un contrôle
technique.
b) En cas de détérioration du
certificat d'immatriculation :
― les justificatifs d'identité
et d'adresse ;
― une demande de duplicata de
certificat d'immatriculation sur
l'imprimé CERFA référencé en
annexe 14 du présent arrêté ;
― le certificat
d'immatriculation détérioré ;
― la preuve d'un contrôle
technique.
NOTA:
L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1
I. ― Les dispositions du décret
du 9 février 2009 susvisé et de
l'arrêté du 9 février 2009
susvisé relatif aux modalités
d'immatriculation des véhicules
entrent en vigueur le 15 avril
2009.
CHAPITRE 11 : LA FICHE
D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE
Article 18 En savoir plus sur
cet article...
Modifié par Arrêté du 2 juin
2010 - art. 8
I. - La fiche d'identification
du véhicule recense l'ensemble
des caractéristiques techniques
du véhicule. Elle est délivrée
par le préfet d'un département
lorsque le véhicule est démuni
de certificat d'immatriculation,
dans les conditions mentionnées
au II du présent article. Ce
document ne constitue pas un
titre de circulation.
II. - La fiche d'identification
du véhicule est délivrée dans
les cas suivants :
a) Pour l'exportation des
véhicules d'occasion endommagés
dont le certificat
d'immatriculation a été retiré
par les forces de l'ordre ou
remis en préfecture, sous
réserve de la présentation des
pièces suivantes :
- un justificatif indiquant le
motif pour lequel le certificat
d'immatriculation ne peut être
fourni (avis de retrait par les
forces de l'ordre ou avis de
remise du titre en préfecture) ;
- les justificatifs d'identité
et d'adresse du titulaire ou de
l'acquéreur ;
- le récépissé de déclaration
d'achat lorsque le véhicule a
fait l'objet d'une cession ;
- le mandat de l'acheteur du
véhicule à l'étranger, le cas
échéant.
b) Pour les véhicules démunis de
certificat d'immatriculation et
qui doivent être présentés au
contrôle technique, notamment
dans le cadre d'une demande de
duplicata, sous réserve de la
présentation des pièces
suivantes :
- les justificatifs d'identité
et d'adresse du titulaire ;
- la déclaration de perte ou de
vol du certificat
d'immatriculation ou toute autre
pièce permettant de justifier
l'absence du certificat
d'immatriculation.
c) Pour les véhicules démunis de
certificat d'immatriculation et
vendus aux enchères sous réserve
de la présentation des pièces
suivantes :
- la demande du mandataire
judiciaire ou du
commissaire-priseur procédant à
la vente ;
- la déclaration de perte ou de
vol du certificat
d'immatriculation ou toute autre
pièce permettant de justifier
l'absence du certificat
d'immatriculation.
Articles d'exécution
Article 18 (transféré) En savoir
plus sur cet article...
Transféré par Arrêté du 22
décembre 2009 - art. 5
Article 19 (transféré) En savoir
plus sur cet article...
Transféré par Arrêté du 22
décembre 2009 - art. 5
Article 19 En savoir plus sur
cet article...
Modifié par Arrêté du 22
décembre 2009 - art. 5
I. ― Les dispositions du présent
arrêté entrent en vigueur à une
date fixée par arrêté du
ministre chargé des transports
après avis du ministre de
l'intérieur et au plus tard le
1er juillet 2009 .
II.-Toutefois, pour les
véhicules déjà immatriculés dont
le certificat d'immatriculation
ne comporte pas le numéro
définitif prévu à l' article R.
322-2 du code de la route , les
dispositions de l'arrêté du 5
novembre 1984 modifié relatif à
l'immatriculation des véhicules
continuent à s'appliquer dans
des conditions et jusqu'à une
date fixées par arrêté du
ministre chargé des transports
après avis du ministre de
l'intérieur et, au plus tard,
jusqu'au 31 décembre 2009.
III.-Les véhicules déjà
immatriculés dont le certificat
d'immatriculation ne comporte
pas le numéro définitif prévu à
l' article R. 322-2 du code de
la route peuvent continuer à
circuler sous couvert de leur
numéro d'immatriculation jusqu'à
la réalisation de toute
formalité administrative
conduisant à l'édition d'un
nouveau certificat
d'immatriculation et, au plus
tard, jusqu'au 31 décembre 2020.
Article 20 En savoir plus sur
cet article...
Créé par Arrêté du 22 décembre
2009 - art. 5
La préfète, déléguée à la
sécurité et à la circulation
routières, est chargée de
l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal
officiel de la République
française.