DROIT ROUTIER ET DOMMAGES CORPORELS

CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : OBJET

Les présentes conditions générales régissent les rapports entre la SELARL BENEZRA AVOCATS, Société d’Avocats, ci-après dénommée « l’Avocat », et le client.

Elles peuvent être complétées par des conditions particulières faisant l’objet d’une convention distincte ou d’une lettre de mission.

Les présentes conditions générales sont applicables à toute affaire, tout dossier ou toute mission que le client pourra confier à l’Avocat.

A titre liminaire, il est rappelé ce qui suit :

La Profession d’Avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice.

L’Avocat prête serment devant la Cour d’Appel.

Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique du droit, l’Avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale, et ce dans le respect des principes essentiels régissant sa profession.

Il est légalement habilité à assister et représenter ses clients en justice sans avoir à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Il est habilité à fournir à ses clients toutes prestations de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et la pratique de relations contractuelles.

Il peut recevoir des missions de justice.

Il peut notamment, dans les limites fixées par la Loi, le Décret et le règlement intérieur, être désigné en qualité de mandataire, dépositaire, séquestre, arbitre, médiateur, conciliateur.

Il peut exercer toutes fonctions dans le cadre d’une fiducie sous réserve de veiller au respect du droit applicable à l’opération.

L’Avocat peut librement se déplacer lorsqu’il exerce son activité.

Il peut en particulier plaider sans limitation territoriale.

Article 2 : SAISINE ET MISSION

Le client expose la mission qu’il entend donner ou confier à l’Avocat, laquelle est ensuite définie en commun.

Dans l’hypothèse où cette mission est étendue ou restreinte, les présentes conditions générales d’intervention continuent de s’appliquer de plein droit.

Article 3 : OBLIGATIONS DE L’AVOCAT

L’Avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.

L’Avocat est tenu au secret professionnel, ainsi que l’ensemble des membres de son personnel.

Le secret professionnel de l’Avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.

L’Avocat étant le confident nécessaire du client, ce secret est établi dans l’intérêt public.

Tous échanges écrits et verbaux entre Avocats sont couverts par le secret professionnel et sont par nature confidentiels.

L’Avocat exerce sa mission tout en demeurant indépendant à l’égard de tous.

L’Avocat tient informé le client du déroulement de son dossier et lui adresse les pièces et les actes y afférents.

La substitution d’Avocat est possible.

Article 4 : OBLIGATIONS DU CLIENT

Pour permettre à l’Avocat d’engager et/ou de poursuivre la mission qui lui a été confiée par le client, ce dernier s’engage à remettre les documents et éléments d’information nécessaires.

Le client s’engage également à faire diligence pour répondre aux demandes d’information, aux interrogations ou aux propositions formulées par l’Avocat.

En tout état de cause, le client autorise l’Avocat à prendre toutes les mesures qui s’avéreraient utiles ou nécessaires à l’effet de défendre ses droits et ses intérêts dans le cadre de la mission et de satisfaire notamment aux impératifs de procédures.

Le client s’engage à payer les demandes de provision ou d’honoraires définitifs à réception.

Article 5 : MODALITE DE FIXATION ET DE REGLEMENT DES HONORAIRES, FRAIS ET DEBOURS.

5.1. Détermination des honoraires, frais et débours

L’Avocat a droit au règlement des honoraires et émoluments qui lui sont dus en rémunération du travail fourni, du service rendu et du résultat obtenu, ainsi qu’au remboursement de ses frais et débours.

Les honoraires des Avocats sont régis par l’Article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 et la loi du 10 juillet 1991.

La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile.

Les honoraires de consultations, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont libres et fixés en accord avec le client.

La détermination de la rémunération de l’Avocat est fonction notamment de chacun des éléments suivants, conformément aux usages :

· le temps consacré à l’affaire,

· le travail de recherche,

· la nature et la difficulté de l’affaire,

· l’importance des intérêts en cause,

· l’incidence des frais et charges du Cabinet auquel appartient l’Avocat,

· la notoriété, les titres, l’ancienneté, l’expérience et la spécialisation de ce dernier,

· les avantages et les résultats obtenus au profit du client par son travail,

· la situation du client.

Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite.

En revanche, est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Des honoraires sont acquis à l’Avocat chargé par un client d’un dossier, même si ce dernier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail déjà accompli.

5.1.1. Honoraires au temps passé

Les honoraires de l’Avocat sont en principe calculés au temps passé.

Les prestations et diligences effectuées par le Cabinet pour le compte du client sont facturées au taux horaire fixé pour l’année en cours, précisé dans la convention d’honoraires ou dans la lettre de mission.

Le paiement se fait d’avance par provision au fur et à mesure de l’avancement.

Les prestations sont décomptées par unité de temps minimum de 5 minutes, soit un coefficient décimal de 0,08.

Les factures au temps passé comportent une description synthétique des diligences effectuées, il peut être justifié à tout moment du détail précis, diligence par diligence, sur les états informatiques du cabinet.

Le taux horaires du cabinet BENEZRA AVOCATS est de 350 euros Ht / heure, et ce dernier est applicable lors du premier rendez vous.

Le mode de calcul des honoraires est consultable soit dans la salle d’attente, soit sur le site internet de l’avocat, soit au taux horaire de 350 euros HT soit 420 euros TTC. Le cabinet Benezra avocats a informé le client du mécanisme de l’aide juridictionnelle pour toute personne dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par l’Administration. A ce titre, il déclare n’être pas susceptible d’être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou qu’il entend expressément y renoncer. Le client reconnaît que le barème des assurances de protection juridique ne peut limiter sa liberté de choisir son avocat qui n’est pas tenu par le barème de remboursement des honoraires d’avocat de la compagnie d’assurance.

5.1.2. Honoraires forfaitaires

Il peut être également convenu d’honoraires forfaitaires payables d’avance dans le cadre des conditions particulières ou dans la lettre de mission à propos d’une affaire ou d’un dossier précis, ou d’une série de dossiers.

C’est aussi le mode de rémunération proposé pour les missions d’audit juridique et les formations.

5.1.3. Honoraires de résultat

L’Avocat est en droit de solliciter et d’obtenir le règlement d’honoraires de résultat à titre complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Le principe et le mode de calcul du montant de cet honoraire est fixé dans les conditions particulières ou dans une lettre de mission au début ou en cours de l’affaire ou du dossier.

A cet effet, il est rappelé ici que l’affaire dans laquelle l’Avocat défend les intérêts du client peut être composée d’un ou plusieurs dossiers correspondant à une ou plusieurs missions, interventions, instances ou procédures.

Cet honoraire peut aussi être fixé par un avenant ou une convention en cours de dossier, ou à son issue, ou à l’issue de l’affaire menée à bonne fin pour le compte du client au regard de la mission confiée à l’Avocat.

L’honoraire de résultat est exigible en sus des honoraires au temps passé et/ou des honoraires forfaitaires convenus par ailleurs.

L’honoraire de résultat consiste en un forfait ou un montant proportionnel à l’intérêt du litige.

L’honoraire de résultat peut être convenu aussi bien par référence au service rendu qu’en rémunération d’un gain obtenu ou d’une perte évitée.

Cet honoraire de résultat est prévu par référence expresse à l’article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 qui dispose :

« Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».

Par application de l’article 1134 du Code Civil, les parties décident dans les conditions particulières de choisir le moment de l’exigibilité de cet honoraire de résultat.

Le paiement de l’honoraire de résultat est effectué soit par chèque, soit prélèvement sur le compte CARPA sur autorisation expresse du client.

5.1.4. Les frais et débours

L’ensemble des frais, débours et émoluments dus aux intervenants (Auxiliaires de justice, Huissiers de Justice, Avocats à la Cour , Experts etc … ) supportés par l’Avocat pour le compte et dans l’intérêt du client sont et restent à la charge de ce dernier.

Sont notamment inclus dans ce poste :

5.1.4.1. Tous les frais, débours et émoluments, tels que frais de juridiction ou d’arbitrage, frais de greffe, frais de publicité, placement; signification, dépens, les frais et honoraires d’auxiliaire de justice (huissier) et de tous mandataires (Avoués à la Cour , Avocats à la Cour de Cassation, mandataires, postulants, correspondants administratifs et de gestion) ;

L’avocat ne peut être tenu de régler aux lieu et place du client les débours et émoluments exposés dans son intérêt par tous intervenants correspondants etc … choisis par ses soins ou présentés par le client.

5.1.4.2. Les frais administratifs et de gestion de dossier ou exposés dans le cadre de la mission confiée à l’Avocat tels que : déplacements, frais de reprographie, télécommunications, frais postaux, télécopie, interrogation de banques de données etc … sont facturés en sus.

5.1.5. Les frais de postulation

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 et les dispositions de la Loi du 10 juillet 1991 prévoient l’application d’un tarif légal de postulation au bénéfice du postulant.

Ce tarif est appliqué par l’Avocat en complément des honoraires visés ci-dessus et des frais et débours.

Ces états de frais sont supportés par l’Avocat pour le compte et dans l’intérêt du client pour toute intervention devant un Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel l’Avocat exerce.

Ces états de frais de postulation sont dus en supplément par le client à l’Avocat dès que la décision de justice est rendue, que la décision ait statué sur les dépens ou bien les ait réservés.

En ce qui concerne les états de frais de postulation des Avocats intervenant devant un Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel l’Avocat n’exerce pas, choisi par les soins de l’Avocat ou présenté par le client, le règlement est dû dans les mêmes conditions.

Si l’adversaire condamné aux dépens est insolvable, le client en est débiteur vis-à-vis de l’Avocat postulant au sens de l’Article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et en doit le règlement à première demande.

5.2. Modalités de règlement

Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la Loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque et par virement ou prélèvement autorisé.

5.2.1. Provisions, avancement, solde

Lors de sa saisine, l’Avocat émet une facture de provision payable à réception par le client.

Les prestations et diligences de l’Avocat sont ensuite facturées soit ponctuellement, soit mensuellement, soit trimestriellement selon les modalités définies avec le client lors de la saisine ou dans le cadre des conditions particulières de la lettre de mission.

A l’issue du dossier, un état récapitulatif est dressé faisant apparaître le solde définitif.

5.2.2. Délai de règlement

Les factures émises par l’Avocat sont payables à réception, elles mentionnent l’intérêt légal applicable en cas de retard qui peut être exigé à tout moment.

A défaut de paiement, l’Avocat est en droit de suspendre immédiatement ses prestations et diligences, sans préjudice du recouvrement des sommes dues augmentées de la majoration de retard légale outre tous dommages et intérêts.

Article 6 : OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES

Le client s’engage à retourner à l’Avocat dès réception les présentes dûment paraphées de sa main sur chacune des sept premières pages et signée sur la dernière avec la mention « Lu et Approuvé ».

A défaut de signature, les conditions générales d’intervention susvisées sont de plein droit réputées acceptées par le client par le règlement de la première facture émise par l’Avocat.

Article 7 : FIN DU MANDAT

Le mandat peut prendre fin en fonction de l’arrivée de l’un des événements suivants :

· obtention de la décision de justice, celle-ci pouvant être une Ordonnance, un jugement, un arrêt, un arbitrage, une transaction …

· l’exécution définitive de la décision de justice,

· la remise de la consultation ou de l’acte sous seing privé,

· l’expiration de sa durée par l’arrivée du terme déterminé dans les conditions particulières, ou la convention de formation,

· le règlement définitif de l’état de frais, diligences et honoraires manifestant la clôture du dossier,

· la résiliation du mandat à l’initiative de l’Avocat ou du client.

Cette énumération n’est pas nécessairement exhaustive et ne tend qu’à cerner les hypothèses les plus habituelles.

Les prestations accomplies et les frais qui auraient pu être engagés par l’Avocat lui sont dus jusqu’à la date de résiliation de son mandat sur la base des conditions particulières.

La résiliation abusive du mandat de l’Avocat ou ayant pour but d’éviter l’acquittement des honoraires ou l’application d’une convention écrite de résultat peut ouvrir droit à réparation au profit de l’Avocat.

Il n’est pas prévu de préavis de résiliation à la charge de l’Avocat qui interrompt sa mission.

L’Avocat a la charge d’en prévenir son client en temps utiles pour lui permettre d’assurer la défense de ses intérêts.

L’Avocat postulant devant le Tribunal de Grande Instance conserve l’obligation de représenter son client jusqu’à la constitution d’un nouvel Avocat postulant.

A défaut de celle-ci, à la demande de l’Avocat ou du client, le Bâtonnier peut commettre en remplacement tout Avocat avec pour mission de se constituer aux lieu et place.

A défaut d’accord avec le client, cette désignation n’investit l’Avocat que d’une mission de représentation, à l’exclusion de toute autre obligation d’assistance.

Article 8 : CONTESTATIONS

En cas de contestation et/ou de réserve quelconque sur l’application ou l’exécution des présentes, l’Avocat peut suspendre ses interventions ou restituer son dossier au client qui demeurera redevable du paiement des honoraires calculés au taux horaire applicable et des frais engagés à la date de la restitution.

Le client reconnaît avoir reçu toute information relative à l’existence d’un médiateur, conformément à l’article L.152-1 du code de la consommation. Monsieur Jérôme Hercé, médiateur de la consommation de la profession d’avocat, adresse : 22 rue de Londres – 75009 Paris, mail : mediateur@mediateur-consommation-avocat.fr – site internet : https://mediateur-consommation-avocat.fr.

Conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, toute contestation d’honoraire ou de débours et/ou toutes difficultés relatives à l’exécution de la présente convention seront soumises à Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris.

Pour la SELARL

Maître Michel BENEZRA

Les présentes conditions générales version 4 sont applicables à compter du 1er janvier 2010.