C’est une interdiction de conduire pendant 120 heures (depuis la Loi LOM de 2019 au lieu de 72 heures), période pendant laquelle le Préfet devrait prendre un avis de suspension complémentaire qui peut aller jusqu’à 1 an de suspension provisoire (depuis la loi LOM de 2019 au lieu de 6 mois) | qui viendra en compensation avec votre condamnation définitive)…
→ Un avis de rétention, c’est quoi ?
C’est l’ancien Article L224-1 du code de la route (modifié par la Loi LOM du 24 décembre 2019) qui a instauré une rétention de votre permis de conduire (et/ou de votre droit de conduire) dans désormais sept hypothèses (au lieu de quatre) :
1° Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état ;
2° En cas de conduite en état d’ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n’a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d’ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;
3° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;
4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;
5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;
6° En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ;
7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
→ Et au-delà des 120 H (anciennement 72H) de l’avis de rétention ?
Au delà des 120 heures de rétention, vous retrouvez immédiatement votre droit de conduire, même en l’absence de votre permis de conduire physiquement, et cela jusqu’à une éventuelle notification d’une suspension provisoire de votre permis de conduire par le Préfet (référence 3F – feuille verte).
Si une suspension devait vous être notifiée par le Préfet, elle le serait par courrier RAR – Ne vous précipitez pas pour aller le chercher à la poste car jusqu’au délai de “retour à l’envoyeur”, soit 14 jours, vous pouvez encore conduire puisque pas encore notifié.
Pendant la durée de la rétention du permis de conduire ainsi que dans le cas où le conducteur n’est pas titulaire de ce titre, il peut être procédé d’office à l’immobilisation du véhicule. L’immobilisation est cependant levée dès qu’un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite. A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l’immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.
Dans les cas prévus à l’article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu’elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l’établissement d’un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l’accompagnateur de l’élève conducteur.
L’avis de rétention indique notamment au conducteur ou à l’accompagnateur de l’élève conducteur à quel service il devra s’adresser pour se voir restituer son permis de conduire.
Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l’avis de rétention.
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu’à midi le jour suivant.
A l’issue du délai de mise à disposition mentionné à l’article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l’intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n’a été décidée.
Lorsqu’une mesure de suspension a été prise en application de l’article L. 224-2, elle est notifiée à l’intéressé soit directement s’il se présente au service indiqué dans l’avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
→ Périodes de rétention (avis de rétention) et de suspension (avis de suspension) : la législation se durcit !
La loi d’Orientation des mobilités (n°2019-1428) est entrée en vigueur le 24 décembre 2019 et le droit routier n’a pas été épargné notamment vis à vis de l’avis de rétention.
Parmi les nouvelles dispositions, la liste des infractions justifiant la rétention de votre permis de conduire par les forces de l’ordre dans l’attente d’une décision de suspension du préfet.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi, les officiers et agents de police judiciaire étaient habilités à retenir provisoirement (72 heures maximum) votre permis de conduire dans les cas suivants :
- De conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
- De conduite en état d’ivresse manifeste ;
- De conduite sous l’emprise de stupéfiants,
- De refus de se soumettre aux opérations de dépistage prévues aux articles L234-1, L234-6 et L235-2 du Code de la route ;
- D’excès de vitesse supérieur à 40 km/h ;
- D’homicide involontaire si les forces de l’ordres soupçonnent la commission d’une infraction de respect des vitesses maximales autorisées, de règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorité de passage.
Le nouvel article L224-1 du Code de la route vient ajouter deux cas à cette liste :
D’une part, la rétention du permis de conduire n’est plus limitée aux seuls cas d’homicide involontaires mais est désormais possible en cas de commission d’un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel si les forces de l’ordres soupçonnent la commission d’une infraction de respect des vitesses maximales autorisées, de téléphone tenu en main, de règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorité de passage.
Ce « soupçon » en pratique, apparait difficile à contrecarrer tant il est subjectif.
Par ailleurs, la rétention du permis de conduire est élargie en cas de combinaison de l’infraction relative à l’usage du téléphone tenu en main avec une infraction relative au « respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement de passement, d’intersection, et de priorités de passage ».
Il appartiendra donc à l’avocat pénaliste de démontrer qu’il n’y a pas cumul des deux infractions afin de vous éviter, la rétention de votre permis de conduire et les conséquences qui peuvent en découler directement : à savoir la suspension administrative de votre titre, dans l’attente d’une décision judiciaire.
Des nouveautés également concernant la durée de la rétention.
Avant l’entrée en vigueur de la loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019, toute période de rétention était limitée à 72 heures.
Le préfet disposait alors de 72 pour prononcer à l’encontre du conducteur une période suspension administrative, d’une durée maximale de six mois. A défaut d’une décision de suspension prononcée dans ce délai, le conducteur était libre de récupérer son titre de conduite et pouvait conduire dans l’attente d’une décision judiciaire.
Le nouvel article L224-2 du Code de la route, en son alinéa premier, vient allonger cette période décisionnaire pour le préfet pour les infractions relatives à la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, sous l’emprise de stupéfiants aux refus de se soumettre aux vérifications.
Les automobilistes pourront donc se faire notifier un avis de suspension administrative dans un délai de 120 heures, soit 05 jours au lieu de 03.
Pour les autres infractions listées, le délai de 72 heures demeure.
Les durées maximales de suspension administrative doublent également dans certains cas : l’exception deviendrait-elle la règle ?
L’ancien article L224-2 du Code de la route limitait la durée de la suspension administrative à six mois, à l’exception des cas d’homicides involontaires qui pouvaient justifier le délai de suspension à un an.
Désormais, l’alinéa II prévoit quatre nouveaux cas susceptibles de faire l’objet d’une suspension administrative maximale d’un an :
- Les accidents de la circulation ayant occasionné des dommage corporels,
- La conduite sous l’emprise de stupéfiants ;
- La conduite sous l’empire d’un état alcoolique ;
- Le refus de se soumettre aux épreuves de vérifications prévues aux articles L 234-4, L234-7 et L235-2 du Code de la route.
Néanmoins, pour rappel et uniquement en cas d’infraction relative à l’alcoolémie (sous réserve de satisfaire aux conditions légales), votre avocat spécialisé peut intenter un recours gracieux afin de remplacer la suspension par la mise en place d’un Ethylotest anti-Démarrage (EAD).
Il convient également de rappeler que ces mesures n’ont pas vocation à être des condamnations judiciaires : elles ne sont qu’administratives, et précèdent à la convocation en justice. Lors de votre comparution devant le tribunal, le juge sera habilité à prononcer à votre encontre une nouvelle mesure de suspension judiciaire, voire même l’annulation de votre permis de conduire.
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