FRAIS D’ADAPTATION DE LOGEMENT & FRAIS D’ADAPTATION DE VÉHICULE

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Après un accident de la route et sur le fondement de la réparation intégrale, les victimes seront indemnisées pour l’adaptation de leur véhicule et l’adaptation de leur logement.

Définition de l’indemnisation des frais d’adaptation de véhicule ou frais de véhicule adapté ?

Selon la nomenclature Dintilhac :

« Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ».

Ce poste de préjudice ayant un caractère permanent, les frais liés à l’adaptation, à titre temporaire, du véhicule avant la consolidation sont indemnisés au titre du poste « frais divers ».

Par ailleurs, ce poste de préjudice inclus non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.

Enfin, il est également prévu la possibilité de solliciter au titre de ce poste de préjudice les frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.

Les frais de véhicule adapté vont s’échelonner dans le temps en ce sens que le véhicule devra être renouvelé selon une période d’amortissement. Il convient donc d’annualiser la dépense et de la capitaliser comme frais futurs.

Définition de l’indemnisation des frais d’adaptation de logement ou frais de logement adapté ?

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Les frais d’adaptation de l’habitat sont généralement une dépense définitive et ne s’échelonne pas dans le temps. Cette dépense est donc évaluée au jour de la décision. (source : référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel)

Pour rappel, la nomenclature DINTILHAC, définit le poste de préjudice de frais d’adaptation du logement, comme :

« Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. Ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, dans la mesure où les frais d’adaptation du logement, exposés à titre temporaire, sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste de préjudice « Frais divers ». Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement. Ces frais doivent être engagés pendant la maladie traumatique afin de permettre à la victime handicapée de pouvoir immédiatement retourner vivre à son domicile dès sa consolidation acquise. Ce poste de préjudice inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
En outre, il est possible d’inclure au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice les frais de déménagement et d’emménagement, ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée. Enfin, ce poste intègre également les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée ».

Droit à l’adaptation du logement ou adaptation du véhicule lié au handicap

Ces frais d’adaptation du logement ou du véhicule sont souvent contestés par les compagnies d’assurance et contrairement à ce que l’on pourrait s’attendre, les tribunaux suivent régulièrement le raisonnement de ces dernières, lorsque le dossier n’est pas complet.

C’est en présentant alors un dossier complet (devis réalisés par nos prestataires partenaires tels qu’un agent immobilier spécialisé en logements adaptés) que les tribunaux accordent des indemnisations exceptionnelles mais nécessaires.

Le cabinet obtient régulièrement l’indemnisation de ces postes (frais d’adaptation du logement & frais d’adaptation du véhicule) et ce, même lorsque ces derniers sont contestés par les assurances.

Un arrêt de la Cour d’appel de Rouen avait tenté de limiter l’indemnisation de la victime :

“en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, l’indemnisation est limitée « aux frais d’aménagement spécial du logement en fonction des besoins de la victime pour qu’elle puisse y mener une vie normale sans ressentir de gêne ; qu’en l’espèce, l’indemnisation de M. X… au titre des frais de logement doit donc être limitée à la somme de 30 281, 39 euros correspondant aux divers aménagements nécessaires à l’adaptation du logement dont il a fait l’acquisition »”.

La Cour de cassation vient rappeler un principe constant en matière d’indemnisation  :

« Qu’en limitant ainsi l’indemnisation de [la victime] au seul coût des aménagements de son habitation, alors qu’elle constatait que, du fait des séquelles de l’accident, la nécessité de l’acquisition par la victime d’un logement adapté n’était pas discutable, ce dont il résultait qu’une telle acquisition était une conséquence de l’accident, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe susvisé [le principe de la réparation intégrale du préjudice, N.D.R.]» et l’article 1382 du Code civil.

(Cour de cassation, chambre civile 2, audience publique du 3 mars 2016, N° de pourvoi 15-16271, non publié au bulletin)

→ Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 avril 2022, 20-23.448, Inédit

Un arrêt récent de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 14 avril 2022 est venu rapporter qu’une provision pouvait très bien être allouée à une victime d’un accident de la circulation qui envisageait d’adapter son logement dès lors que les préjudices n’étaient pas contestés :

Ayant constaté que le droit à indemnisation de M. [I] par l’assureur au titre des préjudices résultant de l’accident du 12 septembre 2017 n’était pas contesté, ni contestable, c’est dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article 835 du code de procédure civile que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à d’autres recherches, a fixé, à la somme qu’elle a retenue, le montant de la provision à valoir sur la créance non sérieusement contestable dans son principe.

BLOG VICTIMES DE LA ROUTE

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2022-05-11T12:24:00+02:00

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