QU’EST-CE QUE LE PRÉJUDICE D’AGRÉMENT ?

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Le préjudice d’agrément sert à caractériser l’impossibilité pour la personne, provisoire ou définitive, de continuer à pratiquer des activités de loisirs qui étaient régulières avant l’accident.

Définition du préjudice d’agrément de la victime de la route?

Le Conseil de l’Europe avait déclaré, dans une décision du 14 mars 1975, que la victime d’un accident devait être indemnisée pour l’ensemble des troubles et désagréments qu’elle subissait suite à un accident, tels que malaises, insomnies etc…

Défini par la Nomenclature DINTILHAC comme étant « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.) »,

La jurisprudence semble désormais revenir sur une définition plus stricte.

Une Cour d’Appel a alloué à une victime, une indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, et une indemnité au titre du Préjudice d’Agrément Temporaire.

L’assureur s’est pourvu en cassation, et la haute juridiction a rappelé sa jurisprudence :

« le poste du préjudice du déficit fonctionnel temporaire, répare la perte de qualité de vie et joies usuelles de la vie courante pendant la maladie, et donc, intègre nécessairement le Préjudice d’Agrément Temporaire (Cass. 2ème Civ. 27 avril 2017 n° 16613740) ».

Evolution de la Jurisprudence en matière de préjudice d’agrément de la victime de la route?

Par ailleurs, dans deux arrêts, la cour de cassation est venue poser des conditions dans la course à l’indemnisation du préjudice d’agrément en rappelant les conditions d’indemnisation de ce poste de préjudice.

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 8 février 2017 que :

« l’arrêt relève, par motifs adoptés, qu’elle présente une perte de la vision binoculaire et du relief, une gêne pour le travail à l’écran et une difficulté pour conduire, notamment la nuit, et, par motifs propres, que le préjudice d’agrément ne peut être sérieusement discuté, quelle que soit l’activité pratiquée ; Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ; ».

Puis la 2ème Chambre civile a confirmé que l’indemnisation du préjudice d’agrément d’une victime en raison d’un dommage subi était suspendue à la preuve apportée par cette dernière d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure au dommage :

« qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la victime justifiait d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agreement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale »

La Cour de cassation considérait que le préjudice d’agrément se limitait à la poursuite de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs seulement. Qu’il appartenait en sus, à la victime de justifier sa pratique, sachant que les experts sont peu enclins à retenir ce poste de préjudice quand la victime n’a pas une pratique régulière avec détention d’une licence ou d’une adhésion.

En clair, si la victime accidentée n’avait jamais pratiqué tel ou tel sport, elle est désormais condamnée à ne plus vouloir la pratiquer…

Deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de 2018  (29 mars 2018 et 5 juillet 2018 sont allés plus loin et ont pratiqué une extension de la notion de préjudice d’agrément en complétant la définition de ce chef de préjudice, qui va dans le sens de l’indemnisation intégrale des préjudices des victimes de la route.

Désormais, l’incapacité psychologique pour la victime de retrouver sa pratique antérieure constitue aussi un préjudice d’agrément : EN SAVOIR +

Quel est le rôle de l’expert dans l’évaluation du préjudice d’agrément de la victime de la route ?

Le rôle de l’Expert ne consiste nullement à se faire juge de l’existence du préjudice d’agrément mais à confronter les doléances du blessé avec ses propres constatations cliniques.

En d’autres termes, l’expert doit limiter son rôle à déterminer médicalement le type d’activité interdite ».

L’expert, dans bien des cas, va donc limiter son rôle dans la détermination médicale du type d’activité interdite.

Comment réparer le préjudice d’agrément ? La réparation du préjudice d’agrément ?

L’indemnisation du poste de préjudice d’agrément est très variable et peut aller de 1000 euros jusqu’à 50.000 euros pour les cas les plus graves (traumatisés crâniens).

Les traumatisés crâniens en raison de leurs difficultés cognitives, leur qualité de vie quotidienne, familiale, sociale et professionnelle, sont en effet, les victimes les plus touchées par ce préjudice d’agrément.

Nous vous conseillons de réunir d’ores et déjà toutes les preuves (licences sportives, diplômes, cartes adhérent club, photos…) de participation aux diverses activités.

Contactez le cabinet pour toute analyse de votre situation, et ce, sans engagement de votre part.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 février 2017, 15-22.082, Inédit

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l’article du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le préjudice d’agrément réparable en application de ce texte est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, salarié de la société Dimeca (l’employeur), a été victime le 26 février 2007 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse ; qu’il a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;

Attendu que pour allouer à la victime une indemnité au titre du préjudice d’agrément, après avoir rappelé que M. X… soutient que le préjudice d’agrément subi résulte de l’activité de bricolage tel qu’admis par l’expert et de la perte de toute activité de loisir nécessitant l’usage de la main droite, l’arrêt retient que la nature des blessures rend certain le préjudice allégué indépendamment de toute démonstration d’autres activités de loisirs et en déduit que M. X… est fortement gêné dans toutes les activités de loisir y compris les plus quotidiennes ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la victime justifiait d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l’indemnisation du préjudice d’agrément, l’arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article du code de procédure civile, rejette la demande de la société D ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société D. à payer à M. Saïd X… la somme de 7.000,00 € en réparation du préjudice d’agrément ;

Aux motifs propres que : « Monsieur X… conteste le montant alloué au titre du préjudice d’agrément en faisant valoir que ce dernier résulte non uniquement de l’activité de bricolage tel qu’admis par l’expert mais également de la perte de toute activité de loisir nécessitant l’usage de la main droite ; que la nature des blessures telle que rappelée rend certain le préjudice allégué indépendamment de toute démonstration d’autres activités de loisir ; que l’expert a relevé dans la rubrique « fonctionnalité » de son rapport que Monsieur X… éprouvait des difficultés à écrire, qu’il ne pouvait taper sur un clavier d’ordinateur qu’avec l’index, qu’il ne pouvait pas se saisir d’objets avec sa main droite et que la sensibilité distale des doigt concernés était très altérée et le contact très douloureux ; que le docteur Y… ajoute que Monsieur X… fait ses courses difficilement ; que l’ensemble de ces éléments conduit à porter l’indemnisation de ce dernier, nécessairement et fortement gêné dans toutes les activités de loisirs y compris les plus quotidiennes, à la somme de 7 000 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef dans cette seule mesure »

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « le préjudice d’agrément, indiqué résulter de l’arrêt de l’activité de bricolage, n’est pas véritablement discuté et qu’il peut être réparé, en l’absence de justification particulière, par l’allocation de la somme de 4.000 € pour tenir compte de la gêne ressentie dans toutes les activités habituelles de loisirs » ;

1. Alors que, d’une part, la réparation d’un préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, la réparation de la perte de qualité de vie ou des joies usuelles de la vie courante étant, quant à elle, comprise dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ; qu’en l’espèce, en indemnisant au titre du préjudice d’agrément le fait que M. X… éprouvait des difficultés à écrire, qu’il ne pouvait taper sur un clavier d’ordinateur qu’avec l’index, qu’il ne pouvait pas se saisir d’objets avec sa main droite, que la sensibilité distale des doigt concernés était très altérée et le contact très douloureux et qu’il faisait ses courses difficilement, la Cour d’appel a donc violé l’article du Code de la Sécurité Sociale ;

2. Alors que, d’autre part, la réparation d’un préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu’en l’espèce, en se fondant sur les seules considérations, exprimées en termes généraux, tirées de la perte, par M. X…, de toute activité de loisirs nécessitant l’usage de la main droite, de la prétendue certitude du préjudice allégué en raison de la seule nature de ses blessures, et ce indépendamment de toute démonstration d’autres activités de loisirs, ainsi que du fait qu’il devrait être nécessairement et fortement gêné dans toutes les activités de loisirs, y compris les plus quotidiennes, pour conclure à l’existence d’un préjudice d’agrément sans caractériser concrètement et positivement l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisirs dont M. X… aurait été privé de la pratique régulière, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article du Code de la Sécurité Sociale ;

3. Alors qu’au besoin, la réparation d’un préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu’en se contentant, pour conclure à l’existence d’un préjudice d’agrément, de faire état de la gêne qui serait ressentie par M. X… dans toutes les activités habituelles de loisirs, activités énoncées et exprimées de façon globale et générique sans les identifier de façon concrète et positive, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article du Code de la Sécurité Sociale ;

4. Alors qu’enfin et à titre subsidiaire, le préjudice temporaire d’agrément est compris dans le préjudice fonctionnel temporaire ; qu’en l’espèce, en octroyant à M. X… une indemnisation globale au titre de son préjudice d’agrément sans distinguer entre ce qui relèverait du préjudice définitif d’agrément et ce qui relèverait du préjudice temporaire d’agrément, la Cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l’article du Code de la Sécurité Sociale.

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2021-04-11T16:38:17+02:00mars 3rd, 2018|PREJUDICES|

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