CONDUITE SOUS L’EMPRISE DE CBD OU CANNABIDIOL

Le cannabidiol (CBD) est un cannabinoïde présent dans le cannabis

APPEL CABINET

Conduite sous l’emprise de CBD – légal ou pas légal ?

Quelle législation pour le cannabis ou plante de chanvre ?

C’est l’article R.5132-86 du Code de la Santé Publique qui pose une interdiction de principe de toute utilisation ou commercialisation du « cannabis, de sa plante et de sa résine ».

La polémique du CBD ?

Rappelons que le THC, interdit en France, est à l’origine de l’effet psychotrope du cannabis alors que le CBD, autre cannabinoide n’a en principe aucun effet psychotrope.

Aussi, l’interdiction générale du commerce de produits contenant du THC (herbe, résine…) ne doit pas porter atteinte, à notre sens, au commerce de produits constitués exclusivement de CBD.

Une question se posait en revanche concernant les produits contenant du CBD et, du THC même en faible quantité.

Aujourd’hui alors que les contrôles s’intensifient en matière de stupéfiants, beaucoup sont inquiétés alors qu’ils avaient consommé exclusivement du CBD.

En réalité certains laboratoires trichent sur les quantités et augmentent la substance non autorisée tout en fournissant un certificat en règle.

L’article R.5132-86 du code de la santé publique

I.- (…) Sont interdits la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi : 1° Du cannabis, de sa plante et de sa résine, des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ; 2° Des tétrahydrocannabinols, à l’exception du delta 9-tétrahydrocannabinol, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de produits qui en contiennent. II. – Des dérogations aux dispositions énoncées ci-dessus peuvent être accordées aux fins de recherche et de contrôle ainsi que de fabrication de dérivés autorisés par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. (…)

La réglementation française prévoit donc que toutes les opérations concernant le cannabis sont interdites, notamment sa production, sa détention et son emploi. Le cannabis est classé alors sur la liste des substances stupéfiantes.

Dès lors, tout produit contenant du cannabidiol (CBD) ou du tétrahydrocannabinol (THC) extrait de la plante de cannabis est interdit sauf s’il entre dans le cadre de la dérogation ci-avant mentionnée afin de permettre l’utilisation du chanvre à des fins industrielles et commerciales, notamment dans l’industrie textile, automobile…

Certaines variétés de cannabis ou de chanvre, dépourvues de propriétés stupéfiantes, peuvent ainsi être utilisées à des fins industrielles et commerciales. A noter, l’utilisation des fleurs et des feuilles est quant à elle interdite (voir néanmoins la jurisprudence commentée plus bas) ; La plante, tout comme le produit transformé (poudre, graine, fibre, huile, crème,…), doit avoir une teneur inférieure à 0,2% en THC.

Enfin, en France, quelques produits contenant des tétrahydrocannabinols et du CBD peuvent revendiquer des allégations thérapeutiques (médicaments autorisés par l’Agence nationale de sécurité du médicament).

La justice Française et le CBD ?

Plusieurs boutiques dédiées entièrement à la vente de cannabidiols ont été perquisitionnées et des saisies ont été réalisées.

Le responsable était alors poursuivis pour les chefs de détention de stupéfiants et trafic de stupéfiants et encourait la peine de 10 ans d’emprisonnement.

La Cour d’appel de Colmar a décidé de prononcer la relaxe du représentant en rappelant que le seul critère applicable aux produits finis était le taux plancher de 0,2 % de THC (législation du droit européen).

« Aussi, les buralistes peuvent alors vendre les produits finis de type CBD dont le taux de THC (substance psychotrope) ne dépasse pas 0,2 %. »

Néanmoins, ils ne pourront plus se retrancher derrière les tests remis par leurs fournisseurs, ils devront en effet réaliser leurs propres tests pour dégager leurs responsabilités.

Dans le cas de cette espèce, justement les produits finis avaient un taux de THC supérieur au taux plancher de 0,2%. La défense a rapporté la preuve de la bonne foi du client en fournissant l’analyse toxicologique délivrée par le laboratoire et le client a échappé à la condamnation du chef de trafic de stupéfiants. Comme indiqué un peu

Avant, cette stratégie de défense devra se compléter avec les propres analyses du buraliste s’il veut rapporter la preuve de sa bonne foi.

La CJCE & le cannabidiol ou CBD

C’est l’Europe en réalité qui s’intéresse au cannabidiol ou CBD, afin de disposer d’une législation uniforme dans tous les pays membres.

Aussi, la Cour de justice de l’Union européenne au travers sa jurisprudence incite alors les pays membres à harmoniser leurs législations.

D’ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne dans un COMMUNIQUE DE PRESSE n° 141/20 Luxembourg, le 19 novembre 2020 a rappelé sa jurisprudence dans l’affaire C-663/18 B S et C A/Ministère public et Conseil national de l’ordre des pharmaciens

« Un État membre ne peut interdire la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État membre lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité́ et non de ses seules fibres et graines
Cette interdiction peut toutefois être justifiée par un objectif de protection de la santé publique mais ne doit pas aller au-delà̀ de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint. »

La vente de CBD est-elle devenue légale ?

En juin 2021, la Cour de cassation, soit la plus haute juridiction en France, s’est prononcé sur la question en deux arrêts :

° Cass. Crim. 23 juin 2021 n°20-84.212 : La Cour de cassation vient casser un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble qui avait condamné un gérant pour détention, offre et acquisition de produits stupéfiants. La Cour de cassation, se fondant sur la jurisprudence de la CJCE rappelle le principe de la libre circulation des marchandises

(…) 7. Il résulte des deux premiers de ces textes, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 19 novembre 2020, aff. C-663/18, B.S, C.A), qu’ils s’opposent à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État- membre, lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines, à moins que cette réglementation soit propre à garantir la réalisation de l’objectif de protection de la santé publique et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu’il soit atteint. 8. (…) 9. Pour déclarer le prévenu coupable de complicité d’infractions à la législation sur les stupéfiants, l’arrêt attaqué énonce, qu’aux termes de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique, la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi du cannabis, de sa plante et de sa résine, des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine et des tétrahydrocannabinols (THC) sont interdits et que l’arrêté du 22 août 1990, dans sa version applicable, précise, dans son article 1, que seules sont autorisées la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-THC n’est pas supérieure à 0,20 %. 10. Il retient que les produits saisis et analysés étaient constitués de sommités fleuries de cannabis contenant du THC à l’état de traces.11. Les juges en déduisent que la détention des produits saisis, qui avaient été proposés à la vente pendant une certaine période, avant d’en être retirés pour être placés dans un lieu inaccessible aux clients, était illicite et en concluent que le prévenu, en donnant pour instruction à sa salariée de vendre ces produits avant leur mise à l’écart, s’est bien rendu coupable du délit de complicité de détention, d’offre ou cession et d’acquisition non autorisée de produits stupéfiants.12. En prononçant ainsi, sans rechercher, alors qu’elle y était invitée, si les substances saisies n’avaient pas été légalement produites dans un autre État-membre de l’Union européenne, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. 13. La cassation, est, dès lors, encourue de ce chef.

Et s’oppose alors, vous l’aurez compris à la lecture de l’arrêt : « à une réglementation nationale interdisant la commercialisation du cannabidiol (CBD) légalement produit dans un autre État-membre, lorsqu’il est extrait de la plante de cannabis sativa dans son intégralité et non de ses seules fibres et graines ».

Néanmoins, il faut s’attendre rapidement à une évolution de la réglementation (sous la condition de protection de la santé publique) car en l’état, les buralistes sont libres de vendre directement des feuilles et des fleurs à base de CBD en France (si achetées à l’étranger).

° Cass. crim., 15 juin 2021, n° 18-86.932, dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle qu’il faut obligatoirement que les produits soient classés dans la catégorie des stupéfiants pour envisager des poursuites en matière de trafics et autres de stupéfiants.

(…) 9. Pour infirmer l’ordonnance du juge d’instruction et ordonner la mainlevée de la fermeture de l’établissement à l’enseigne « The Pot Company », l’arrêt attaqué relève que le cannabidiol n’est inscrit ni sur la liste des substances vénéneuses, ni sur la liste des substances stupéfiantes et peut être obtenu par un procédé de synthèse chimique qui n’est pas interdit ou peut être extrait du chanvre issu de plusieurs variétés (Sativa ou Indica ou Spontanea). 10. Les juges constatent que la législation interne varie en fonction de l’espèce de chanvre dont le cannabidiol est issu. 11. Ainsi, concernant la variété Indica (chanvre à drogue), les juges relèvent que selon les articles L. 5132-8 et R. 5132-86 du code de la santé publique sont interdits la production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi : -du cannabis, de sa plante et de sa résine, des produits qui en contiennent ou de ceux qui sont obtenus à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine, -des tétrahydrocannabinols, à l’exception du delta 9-tétrahydrocannabinol, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de produits qui en contiennent. 12. Les juges observent que la formulation de ces textes prête à confusion dans la mesure où ils posent une interdiction des substances ou principes actifs des drogues ou psychotropes mais prévoit une exception à l’interdiction pour le delta 9- tétrahydrocannabinol aussi appelé THC qui constitue le principe actif permettant de qualifier le cannabis de drogue ou stupéfiant. 13. Concernant la variété Sativa, ils constatent que des dérogations relatives aux opérations de fabrication, de transport, d’importation, d’exportation, de détention, d’offre, de cession, d’acquisition ou d’emploi, peuvent être accordées à des fins thérapeutiques. 14. Les juges, après avoir rappelé le principe général d’interprétation stricte du droit pénal, en déduisent qu’en l’absence de détermination par expertise de l’origine du cannabidiol et de la présence de THC dans les produits saisis au delà du test effectué par les services de police, la fermeture d’établissement s’avère prématurée. 15. En statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision. 16. En effet, l’interdiction, même provisoire, de la commercialisation de produits contenant du cannabidiol ne pouvait être ordonnée en l’absence de preuve que les produits en cause entraient dans la catégorie des produits stupéfiants. 17. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.

La Cour précise alors qu’en l’absence de preuve que les produits saisis sont des stupéfiants, les poursuites ne peuvent pas se maintenir.

Aussi, dès lors que le cannabidiol ou CBD n’est pas inscrit sur la liste des substances vénéneuses ou des produits stupéfiants, et de surcroit, que le CBD peut être obtenu par un process chimique autorisé ou même extrait de chanvre (stiva, indica, spontanea) donc soumis à une législation différente, aucune poursuite ne pourra être envisagée.

La Cour en se prononçant dans ce sens vient en contradiction avec la législation Française qui interdit la commercialisation de CBD s’il est extrait de la totalité de la plante au lieu et place d’un extrait de la fibre et de graines.

Une chose est certaine, le CBD bouscule, dérange et certainement plus encore, à cause d’une certaine méconnaissance et surtout de l’image véhiculée par la feuille de chanvre toujours associée à celle du CBD.

En cas de difficulté, n’hésitez pas à consulter un avocat.

Et la conduite sous CBD, sous l’emprise de CBD ?

Aujourd’hui alors que les contrôles s’intensifient en matière de stupéfiants, beaucoup sont inquiétés alors qu’ils avaient consommé exclusivement duCBD.

En réalité certains laboratoires trichent sur les quantités et augmentent la substance non autorisée tout en fournissant un certificat en règle.

En tout état de cause, si les buralistes peuvent alors vendre les produits finis de type CBD dont le taux de THC (substance psychotrope) ne dépasse pas 0,2 %, la conduite même avec un taux inférieur à 0,2% reste interdite jusqu’à nouvel ordre.

Le gouvernement doit se prononcer rapidement sur ce point et en attendant, en cas de consommation de CBD des poursuites pour conduite sous stupéfiants restent possibles devant les tribunaux.

Aussi, en cas de contrôle en matière de stupéfiants, si vous êtes simplement consommateur de CBD, demandez systématiquement une contre-expertise sanguine, juste après le prélèvement salivaire.

Ce sera en effet, le seul moyen de prouver la consommation exclusive de CBD et limiter alors les sanctions éventuelles.

En effet, la conduite sous l’emprise de CBD tout comme la conduite sous l’emprise de stupéfiants est aujourd’hui sanctionnée  :

°Jusqu’à 2 ans d’emprisonnement
°Jusqu’à 4500 euros d’amende
°Suspension du permis de conduire jusqu’à 36 mois
°Confiscation possible de votre véhicule (nouvelles mesures applicables au 1 er janvier 2020)
°Inscription au casier judiciaire
°Perte de 6 points sur le permis de conduire
°Augmentation de votre prime d’assurance, voir une radiation

Tout commence par un premier contact !

Contactez-nous, sans engagement, et en toute discrétion, n’hésitez-pas, après il sera trop tard. Intervention dans toute la France et DOM TOM

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2024-10-02T15:09:25+02:00
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