Votre avocat Défense alcool contrôle les éthylomètres
Plusieurs avocats en droit routier et permis de conduire vous défendent pour toute infraction d’alcool au volant
Vous avez été contrôlé positif à un éthylotest puis vous avez soufflé dans un éthylomètre qui a révélé un taux d’alcool ? Qu’est ce qu’une marge technique d’erreur d’un éthylomètre? Vos droits, vos moyens de défense, les avantages de la contestation du taux d’alcoolémie dans le cadre de poursuites pour conduite sous alcool.
1° Qu’est ce qu’une marge d’erreur technique ?
Dès lors qu’un appareil de mesure d’alcoolémie est fabriqué, comme tout appareil électronique, il existe en principe une marge d’erreur technique qu’il convient de prendre en considération pour éviter les erreurs de mesures . La marge d’erreur technique est d’ailleurs appliquée systématiquement en matière d’excès de vitesse, les avis de contravention pour excès de vitesse faisant état toujours de la vitesse enregistrée et de la vitesse retenue. La vitesse retenue, vous l’aurez compris, prend en considération la marge d’erreur technique. Pourquoi alors, ne serait-elle pas appliquée en matière de contrôle d’alcoolémie, l’éthylomètre, appareil de mesure de l’alcool dans l’aire étant tout comme les cinémomètre, apparait de mesure de la vitesse d’un véhicule, un appareil électronique de mesure certifié.
2° Quel est le fondement juridique pour cette marge d’erreur technique ?
C’est l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres qui précise les marges d’erreur applicables, à savoir :
- 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l’air inférieures à 0,400 mg/l,
- 8% de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l,
- 30% de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à < 2,000 mg/l.
3° L’ancienne jurisprudence qui faisait référence à la marge d’erreur technique :
La Cour de cassation, depuis quelques temps reconnaissait l’existence d’une telle marge d’erreur technique mais ne la rendait pas obligatoire :
« Attendu que, si c’est à tort que le jugement énonce que les marges d’erreur prévues par les dispositions réglementaires visées au moyen ne peuvent s’appliquer à une mesure effectuée lors d’un contrôle d’alcoolémie, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure, dès lors que l’interprétation des mesures du taux d’alcoolémie effectuées au moyen d’un éthylomètre constitue pour le juge une faculté et non une obligation (…)«
De nombreux automobilistes ont alors réussi à échapper à l’annulation de leur permis de conduire lorsque cette marge d’erreur technique était soulevée comme moyen de défense par les meilleurs avocats en droit routier mais surtout lorsque les juges accordaient cette « faculté ».
En fonction du tribunal, du juge et d’autres critères, la décision n’était alors jamais identique.
Certains tribunaux constataient cette marge d’erreur technique et l’appliquaient au cas traité, d’autres la rejetaient et les sanctions tombaient.
4° La jurisprudence du Conseil d’État annonce en 2018 l’existence d’une marge d’erreur technique, obligatoire :
C’est le Conseil d’Etat qui est venu mettre un terme à « cette possibilité » de marge d’erreur technique, en la rendant obligatoire ! Il a été saisi d’une contestation d’un arrêté préfectoral prononçant une suspension provisoire du permis de conduire d’un conducteur dans l’attente de son procès :
« Considérant qu’aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres pris en application de la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures, et du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les erreurs maximales tolérées de ces instruments sont de « 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l » ; que, compte tenu de la tolérance admise par ces dispositions, il appartient au représentant de l’État dans le département, lorsqu’il entend prononcer la suspension de permis de conduire prévue par l’article L. 224-2 du code de la route au titre d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, de s’assurer qu’il est établi que ces seuils ont été effectivement dépassés ; qu’il lui appartient, par suite, de prendre en compte la marge d’erreur maximale tolérée en vertu de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité, sauf si le résultat qui lui a été communiqué mentionne que le chiffre indiqué tient déjà compte de la marge d’erreur, ou fait état d’une marge d’erreur de la technique utilisée inférieure à cette marge maximale ; » (…)
Le Conseil d’Etat affirme ainsi que le juge administratif, lorsqu’il est saisi d’une contestation d’une décision de suspension administrative dite 3F, doit (ce n’est pas une simple possibilité) appliquer les marges d’erreur avant de décider ou pas de suspendre provisoirement le droit de conduire d’un automobiliste.
5° La Cour de cassation suit le mouvement jurisprudentiel et en mars 2019, la marge d’erreur technique obligatoire est consacrée :
Dans un arrêt du 26 mars 2019 [1] la Cour de cassation a rappelé l’existence de cette marge d’erreur technique, mais surtout a précisé que le juge devait en tenir compte (obligation) :
« Attendu qu’il se déduit en conséquence de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité que le juge, lorsqu’il est saisi d’une infraction pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, doit vérifier que, dans le procès-verbal qui fonde la poursuite, il a été tenu compte, pour interpréter la mesure du taux d’alcool effectuée au moyen d’un éthylomètre, des marges d’erreur maximales prévues par ce texte.«
En pratique, cela à une incidence : le taux délictuel pourra être retenu qu’à partir de 0,44 mg/l dans l’air en appliquant la marge d’erreur technique et cela à un effet non négligeable en matière de récidive puisque si le taux était inférieur (0,42 mg/l par exemple), l’infraction serait une simple contravention et ne constituerait plus alors une récidive (exclusivement en matière délictuelle).
Une autre incidence, cette fois en matière contraventionnelle, le taux pouvant caractériser une contravention d’alcool passe à 0,28 mg/l dans l’air avec l’application de la marge d’erreur technique.
Une reconfiguration des Ethylomètres en service est toujours envisageable mais engendrerait un coût financier colossal.
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