Rapport d’expertise en matière de vices cachés dans un véhicule
Expertise amiable / Expertise contentieuse / Expertise contradictoire / Expertise non contradictoire
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Expertise amiable
Une expertise amiable est-elle suffisante pour prouver l’existence d’un vice caché ? …
Expertise Judiciaire
Faut-il mettre en place une expertise judiciaire pour prouver l’existence d’un vice caché ? …
Une expertise amiable est-elle suffisante pour prouver l’existence d’un vice caché ?
En matière de preuve du vice caché dans la vente automobile, la cour de cassation s’est déjà prononcée mais un arrêt récent (Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279, FS-P+B+I) semblait bousculer la procédure.
La Chambre mixte le 28 septembre 2012 (pourvoi 11-18.710) affirmait déjà qu’un rapport d’expertise amiable, donc non judiciaire, constatant un vice caché sur un véhicule, pouvait être versé aux débats, à partir du moment où il avait été librement et contradictoirement débattu entre les parties.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. En d’autres termes, elle estime qu’un rapport d’expertise amiable ne peut servir de fondement exclusif à une action en justice, même s’il a pu être débattu entre les parties.
Alors qu’en est-il aujourd’hui, un rapport d’expertise amiable peut-il être produit en justice et fonder des demandes d’annulation de ventes de véhicules pour vices cachés ?
1° Dès lors qu’il existe un « désordre » ou dans un véhicule, il faut en rapporter la preuve.
« Celui qui gagne un procès n’est pas forcément celui qui a raison, c’est celui qui aura le plus de preuves » Michel Benezra
Cela rapporte parfaitement le poids de la preuve dans un procès en matière de vices cachés. Aussi, les magistrats n’étant pas spécialisés en mécanique automobile, auront tendance à constater les preuves rapportées par les parties souvent en la forme d’expertises réalisées dans le but de se constituer une preuve. Cette expertise peut revêtir alors différentes formes : expertise judiciaire ou expertise amiable, expertise contradictoire ou expertise non contradictoire.
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, hormis les cas où la loi en dispose autrement.
La cour de cassation ne pouvait alors que tenter de clarifier certaines situations et donc, de déterminer les modes de preuve acceptés et figer les règles en matière d’expertise, applicables aussi dans le domaine de la vente automobile et des vices cachés.
2° Chambre mixte le 28 septembre 2012 (pourvoi 11-18.710)
Le 28 septembre 2012, la Cour de cassation affirmait alors qu’une décision de justice ne pouvait être rendue sur la base unique d’un rapport d’expertise non contradictoire établi à l’initiative d’une seule des parties: « Mais attendu que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties»
Cette décision ne visait pas alors le cas de l’expertise amiable contradictoire, qui considérait que l’ensemble des parties intéressées avaient pu participé aux opérations d’expertise amiable, ce qui compensait alors.
« Ne regardez pas combien vous coûte une défense, mais combien vous coûterait une mauvaise défense ! » Michel Benezra, avocat associé
3° Cass. 3ème civ. 14/05/2020, n° 19-16278 et 19-16279.
Néanmoins, la troisième chambre civile de la cour de cassation vient de rendre un arrêt, publié au bulletin, qui vient encore une fois grignoter la valeur probatoire d’une expertise amiable, réalisée à la requête de l’une des parties au litige. « Vu l’article 16 du code de procédure civile : (…) Pour retenir la responsabilité de l’entreprise Y… B… et la condamner à réparation, le jugement rectifié se fonde exclusivement sur le rapport réalisé à la demande de M. X…. En statuant ainsi, le tribunal, qui s’est fondé exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, a violé le texte susvisé. »
Si la haute juridiction considérait depuis 2012, qu’un rapport d’expertise amiable, non contradictoire, ne constituait pas une preuve suffisante dès lors qu’il n’y avait pas d’autres éléments, pour fonder une responsabilité du vendeur, désormais elle a étendu le principe à un rapport d’expertise contradictoire.
En d’autres termes, dès lors qu’un expert intervient dans le cadre d’une expertise amiable qu’elle soit contradictoire ou non contradictoire, son rapport, s’il n’est pas appuyé par d’autres éléments de preuve, ne pourra servir à fonder une éventuelle responsabilité et donc à annuler une vente de véhicule pour vices cachés.
Le particulier qui a acheté un véhicule qui se révèlerait par la suite impropre à la circulation à cause d’un vice caché, a tout intérêt désormais à passer directement par la voie judiciaire au lieu et place de la voie amiable.
Votre avocat spécialisé en vices cachés ne manquera pas de saisir le juge des référés afin qu’il désigne un expert judicaire pour l’établissement d’un rapport d’expertise judiciaire qui pourra quant à lui se suffire à lui-même pour faire reconnaître la responsabilité de votre vendeur de véhicule et en tirer toutes les conséquences juridiques.
Même si ce mode de preuve est forcément plus long à constituer et forcément plus coûteux, dans certains litiges de vente de véhicules dont le montant global est évalué à plus de 20.000 euros, il ne sera plus une option mais bien une obligation.
Attention néanmoins aux ralentissement de la procédure susceptibles d’intervenir au cours de l’expertise judicaire parfois à cause des experts eux-mêmes qui n’osent pas trancher ou prendre leur responsabilité, ainsi qu’à certains avocats n’hésitant pas à jouer toutes les cartes de procédure pour gagner du temps et multiplier les frais.
4° Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 et le rapport d’expertise amiable mis en avant
Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, entré en vigueur le 1er novembre 2021 et immédiatement applicable aux instances en cours, est venu clarifier la force probante du rapport d’expertise amiable.
Le décret a modifié l’article 1554 du code de procédure civile relatif à la convention de procédure participative, qui prévoyait jusqu’alors qu’un rapport d’expertise établi dans le cadre d’une telle procédure « peut être produit en justice » : désormais, il « a valeur de rapport d’expertise judiciaire ».« A l’issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant. Le rapport a valeur de rapport d’expertise judiciaire. »
Le particulier qui a acheté un véhicule qui se révèlerait par la suite impropre à la circulation à cause d’un vice caché, peut alors passer soit par la voie judiciaire soit par la voie amiable.
Néanmoins, nous ne pouvons que vous recommander la voie judiciaire dès lors que votre véhicule a une valeur financière importante. Votre avocat spécialisé en vices cachés ne manquera pas de saisir le juge des référés afin qu’il désigne un expert judiciaire pour l’établissement d’un rapport d’expertise judiciaire qui pourra se suffire à lui-même pour faire reconnaître la responsabilité de votre vendeur de véhicule et en tirer toutes les conséquences juridiques.
Même si ce mode de preuve est forcément plus long à constituer et forcément plus coûteux, dans certains litiges de vente de véhicules dont le montant global est évalué à plus de 20.000 euros, il ne sera plus une option mais bien une obligation.
Attention néanmoins aux ralentissement de la procédure susceptibles d’intervenir au cours de l’expertise judicaire parfois à cause des experts eux-mêmes qui n’osent pas trancher ou prendre leur responsabilité, ainsi qu’à certains avocats n’hésitant pas à jouer toutes les cartes de procédure pour gagner du temps et multiplier les frais.
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