Accident de vélo : quels sont vos droits à indemnisation ?
En bref : un cycliste percuté par un véhicule terrestre à moteur a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices corporels, quelles que soient ses propres fautes de conduite, sauf dans l’hypothèse rare d’une faute inexcusable qui serait la cause exclusive de l’accident. C’est ce que prévoit l’article 3 de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Le cycliste n’a rien à prouver contre le conducteur : c’est à l’assureur du véhicule impliqué d’organiser son indemnisation, et à lui seul de démontrer, le cas échéant, une faute inexcusable.
Sans carrosserie ni protection, le cycliste est souvent la victime la plus lourdement atteinte lors d’une collision. C’est précisément parce que le rapport de force physique lui est totalement défavorable que le législateur lui a accordé l’un des régimes d’indemnisation les plus protecteurs du droit français. Mais ce droit ne se défend pas tout seul : encore faut-il que chaque préjudice soit identifié, documenté et correctement chiffré, ce qui suppose une méthode.
Voici exactement ce que vous devez savoir pour récupérer TOUT ce qui vous revient.

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ans d’expérience en droit routier et en droit du dommage corporel
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départements 8 en dommages corporels et 1 en pénal routier
100%
du cabinet dédié à la défense des victimes / aucun mandat d’assurance
Cycliste blessé : 8 situations, 8 réponses
Accident de vélo : quel régime d'indemnisation s'applique, et qui paie ?
Tout dépend d'une question : un véhicule terrestre à moteur est-il impliqué ? Si oui, la loi Badinter s'applique et l'assureur de ce véhicule indemnise le cycliste, sauf faute inexcusable cause exclusive de l'accident (art. 3 de la loi du 5 juillet 1985). Si le conducteur est inconnu ou non assuré, c'est le FGAO. Sans véhicule à moteur, c'est le droit commun de la responsabilité civile, ou votre garantie accidents de la vie (GAV).
Trouvez votre situation en 3 clics
Répondez aux questions : la carte correspondante s'affiche en surbrillance ci-dessous.
Un véhicule à moteur est-il impliqué dans votre chute ?
Voiture, moto, scooter, camion, bus, trottinette électrique… même s'il ne vous a pas touché.
Le conducteur est-il identifié et assuré ?
Le conducteur est-il identifié ?
Aviez-vous moins de 16 ans, plus de 70 ans, ou un taux d'incapacité reconnu d'au moins 80 % ?
Qu'est-ce qui a causé votre chute ?
Un véhicule à moteur est impliqué
Percuté par une voiture, un camion, une moto, un bus
- Qui paie ?
- L'assureur du véhicule impliqué.
- Vos fautes comptent-elles ?
- Non : feu grillé, absence d'éclairage, trottoir… ne réduisent pas votre indemnisation. Seule une faute inexcusable cause exclusive de l'accident peut l'exclure.
Victime de moins de 16 ans, de plus de 70 ans, ou invalide à 80 %
- Qui paie ?
- L'assureur du véhicule impliqué.
- La particularité
- Indemnisée dans tous les cas, même en cas de faute inexcusable. Seule limite : avoir volontairement recherché le dommage.
Chute sans contact, pour éviter un véhicule
- Qui paie ?
- L'assureur du véhicule qui a provoqué l'écart ou le freinage.
- Le point de bataille
- La loi exige un véhicule « impliqué », pas un choc. Mais il faut établir son rôle dans la chute : témoins, vidéos, PV sont décisifs.
Délit de fuite ou conducteur non assuré
- Qui paie ?
- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
- À faire tout de suite
- Porter plainte et faire établir un PV : sans trace officielle de l'accident, le dossier FGAO devient fragile. Conditions et délais de saisine : notre guide du FGAO.
⚡ Vélo électrique : un VAE bridé à 25 km/h, dont l'assistance cesse quand on arrête de pédaler, reste un vélo. Débridé, il peut être requalifié en véhicule à moteur : c'est alors vous qui êtes traité comme un conducteur. Voir notre fiche VAE.
Aucun véhicule à moteur en cause
Collision avec un piéton, un autre cycliste ou un animal
- Qui paie ?
- L'assurance responsabilité civile du responsable (souvent incluse dans son contrat habitation).
- Et s'il est inconnu ou non assuré ?
- Le FGAO peut prendre le relais pour vos dommages corporels, même sans véhicule en cause. Conditions et délais : notre guide du FGAO.
Chute seul : nid-de-poule, rail, plaque glissante, chaussée dégradée
- Qui paie ?
- Le FGAO ne vise que les accidents causés par une personne ou un animal (L. 421-1, II). Si la voirie est en cause : la collectivité gestionnaire, pour défaut d'entretien normal, devant le tribunal administratif. Sinon, seulement votre garantie accidents de la vie si vous en avez une.
- Le réflexe
- Photographier le défaut avec un repère de taille, le lieu exact, la date, et relever les témoins.
Des régimes qui s'ajoutent ou se substituent
Accident sur le trajet domicile-travail
- Qui paie ?
- La CPAM (accident de trajet), puis l'assureur du véhicule impliqué pour le reste.
- Attention au mot « cumul »
- Il n'y a pas de double paiement : la CPAM récupère ses débours poste par poste. En revanche, vos préjudices personnels (souffrances, agrément, esthétique…) restent intégralement à vous.
Percuté volontairement par un conducteur
- Qui paie ?
- Hors loi Badinter : l'auteur, et à défaut la CIVI, saisie devant le tribunal judiciaire.
- L'enjeu pénal
- Faire reconnaître le caractère volontaire des faits, souvent contesté. Sinon, ils sont poursuivis comme de simples blessures involontaires.
| Situation | Régime | Qui indemnise ? | Faute du cycliste opposable ? | Texte |
|---|---|---|---|---|
| Percuté par un véhicule à moteur | Loi Badinter | Assureur du véhicule | Non, sauf faute inexcusable cause exclusive | Loi 85-677, art. 3 al. 1 |
| Cycliste de −16 ans, +70 ans ou invalide ≥ 80 % | Loi Badinter renforcée | Assureur du véhicule | Non, sauf dommage volontairement recherché | Loi 85-677, art. 3 al. 2-3 |
| Chute sans contact avec un véhicule | Loi Badinter | Assureur du véhicule impliqué | Non, si l'implication est établie | Loi 85-677, art. 1 |
| Délit de fuite / non assuré | Fonds de garantie | FGAO | Mêmes règles que Badinter | C. assur., L. 421-1 I |
| Piéton, cycliste, animal | Droit commun | Assurance RC du responsable ; s'il est inconnu ou non assuré, FGAO (dommages corporels) | Oui, partage possible | C. civ., 1240 et 1242 ; C. assur., L. 421-1 II |
| Chute seul / défaut de voirie | Responsabilité administrative / contrat | Gestionnaire de voirie ou GAV | Oui | Travaux publics · contrat GAV |
| Trajet domicile-travail | Accident de trajet + Badinter | CPAM + assureur du véhicule | Selon le régime Badinter | CSS, L. 411-2 ; loi 85-677, art. 31 |
| Percuté volontairement | Pénal + responsabilité civile | Auteur, à défaut CIVI | Oui, réduction possible | C. pén., 222-7, 222-9 ; CPP, 706-3 |
Loi Badinter : les délais que l'assureur doit respecter
Un assureur en retard paie plus cher. Ces délais sont votre levier.
- JL'accidentPoint de départ des délais légaux.
- 3 mConsolidation connue ?Si l'assureur ne la connaît pas à 3 mois, son offre peut n'être que provisionnelle.
- 8 mOffre obligatoireAu plus tard 8 mois après l'accident.
- +5 mOffre définitiveDans les 5 mois suivant l'information de la consolidation. À défaut : intérêts au double du taux légal.
Art. L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances. Le délai le plus favorable à la victime s'applique. La pénalité peut être réduite par le juge pour des circonstances non imputables à l'assureur.
Votre situation ne rentre dans aucune case, ou l'assureur conteste ? C'est souvent là que se joue l'essentiel de votre indemnisation. Première analyse gratuite et sans engagement.
☎ 01 45 24 00 40Source : Cabinet Benezra Avocats - avocats en droit du dommage corporel - benezra.fr · Textes vérifiés sur Légifrance en septembre 2026. Informations générales, qui ne remplacent pas l'analyse de votre dossier.
Un cycliste percuté par une voiture, un camion ou une moto a-t-il toujours droit à une indemnisation ?
Oui, dans l’immense majorité des cas. Dès qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l’accident, même sans choc direct, le cycliste bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale de ses préjudices corporels. Peu importe qu’il ait grillé un feu rouge, circulé sans éclairage, roulé sur le trottoir ou emprunté un sens interdit : ces fautes ordinaires, aussi contestables soient-elles au regard du code de la route, ne peuvent pas lui être opposées pour réduire son indemnisation.
La seule exception est la faute inexcusable du cycliste, à condition qu’elle soit la cause exclusive de l’accident. Cette exception est appliquée de façon extrêmement restrictive par les tribunaux depuis près de quarante ans, comme nous le détaillons plus bas.
Pourquoi le cycliste est-il une « victime non conductrice » protégée par la loi Badinter ?
La loi du 5 juillet 1985 distingue les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, dont les fautes de conduite peuvent réduire l’indemnisation, des victimes non conductrices (piétons, cyclistes, passagers), qui bénéficient d’un régime nettement plus protecteur. Le cycliste appartient à cette seconde catégorie : il n’est jamais assimilé à un conducteur, quand bien même il circule sur la chaussée aux côtés des voitures.
Cette protection renforcée s’explique par un déséquilibre physique total : face à une masse métallique en mouvement, un cycliste ne dispose d’aucune protection structurelle. Le législateur a voulu que cette vulnérabilité se traduise par une protection juridique à la hauteur du risque encouru.
Qu’est-ce que la faute inexcusable du cycliste, et pourquoi est-elle si rarement retenue ?
La faute inexcusable est définie par la Cour de cassation comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Cette définition, posée pour les piétons en 1987, a été explicitement transposée aux cyclistes la même année : dans un arrêt du 18 novembre 1987, la Cour de cassation a jugé qu’un cycliste qui, plutôt que de s’arrêter au feu rouge, avait mis pied à terre pour se faufiler entre les véhicules et passer devant un camion qui redémarrait, n’avait pas commis de faute inexcusable (Cass. 2e civ., 18 novembre 1987, n° 86-17.416, Bull. civ. II n° 225).
Cette définition cumule plusieurs conditions strictes : la faute doit être volontaire, d’une gravité exceptionnelle, sans raison valable, et son auteur doit avoir eu conscience du danger encouru. Depuis cette date, la jurisprudence a constamment refusé de qualifier de faute inexcusable des comportements pourtant fautifs au regard du code de la route : le non-respect d’un stop (Cass. 2e civ., 24 février 1988, Bull. n° 48 ; Cass. 2e civ., 14 avril 1988, Bull. n° 78), la circulation en sens interdit ou le franchissement d’une ligne continue. Un cycliste en VTT circulant de nuit sur une autoroute n’a pas davantage été considéré comme fautif de façon inexcusable, les juges ayant relevé qu’il n’était pas démontré qu’il s’était engagé volontairement sur cette voie en pleine conscience du danger (CA Lyon, 1re ch. civile, 2 octobre 2002, n° 02/01661). (Consulter notre article sur la faute inexcusable ?)

CAS TRAITÉS
Ce sont des dizaine de milliers de cas traités par le cabinet Benezra avocats, constituant alors une expérience sans équivalence, au service de la victime de la route et de sa famille.
Une accumulation de fautes peut-elle être retenue contre le cycliste ?
Non, en principe. La Cour de cassation apprécie chaque faute indépendamment des autres : l’accumulation de plusieurs manquements au code de la route (absence d’éclairage et franchissement d’un feu rouge, par exemple) ne permet pas de reconstituer artificiellement une faute inexcusable qu’aucun de ces manquements ne caractérise isolément. C’est la gravité intrinsèque du comportement, et non le nombre d’infractions commises, qui est recherchée par les juges.
Cela n’empêche pas certains assureurs de tenter, dans la pratique, de faire valoir qu’un cumul de fautes graves traduirait un comportement d’ensemble inexcusable. C’est un argument que nous contestons systématiquement, en nous appuyant sur cette jurisprudence constante.
Qui est juridiquement « cycliste » ? Le cas des vélos électriques et des engins débridés
La qualification de « cycliste » n’est pas automatique : la Cour de cassation censure régulièrement les juridictions du fond qui l’accordent trop largement. Un conducteur de cyclomoteur qui pédale pour tenter de faire démarrer son engin en panne reste un conducteur, pas un cycliste (Cass. 2e civ., 18 novembre 1987, n° 86-17.100 ; Cass. 2e civ., 13 janvier 1988, Bull. n° 14) : peu importe que le moteur fonctionne ou non au moment de l’accident, c’est la nature du véhicule qui prime.
Un vélo à assistance électrique (VAE) dont l’assistance n’excède pas 25 km/h et cesse dès l’arrêt du pédalage suit en principe le régime du vélo mécanique. Mais un VAE débridé pour dépasser cette vitesse, ou un vélo entièrement propulsé par un moteur sans nécessité de pédaler, change de statut et peut être requalifié en véhicule terrestre à moteur, avec les conséquences que cela emporte sur l’appréciation des fautes de son utilisateur. Nous détaillons ce point, y compris la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 octobre 2023 sur la classification des VAE, dans une fiche dédiée.

D’ EXPERTISE
Le Cabinet BENEZRA ne traite pas « occasionnellement » des accidents de la route.
C’est notre cœur de métier depuis plus de 20 ans avec des millions d’euros obtenus pour nos clients victimes.
Les mineurs et les seniors bénéficient-ils d’une protection renforcée ?
Oui. Les cyclistes de moins de seize ans, de plus de soixante-dix ans, ou titulaires d’un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité d’au moins 80 %, sont indemnisés dans tous les cas, y compris en cas de faute inexcusable de leur part (art. 3, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985). Cette catégorie de victimes est qualifiée de « super protégée » : la loi ne se contente pas d’écarter leurs fautes ordinaires, elle écarte aussi la faute inexcusable qui suffirait à priver un adulte de son indemnisation.
Prenons un exemple concret : un enfant de douze ans grille un feu rouge à vélo, en pleine conscience de l’interdiction, et se blesse gravement en étant percuté par une voiture. Pour un cycliste adulte, ce comportement resterait, selon la jurisprudence exposée plus haut, insuffisant à caractériser une faute inexcusable. Mais même à supposer que ce comportement soit qualifié d’inexcusable, l’enfant conserverait son droit à indemnisation intégrale, précisément parce qu’il relève de la catégorie protégée par l’alinéa 2. Cette protection renforcée ne connaît qu’une limite, prévue par la loi elle-même : elle ne joue pas lorsque la victime a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi, hypothèse rarissime en pratique et sans lien avec une simple imprudence, aussi grave soit-elle.
Que se passe-t-il en l’absence de véhicule à moteur (collision avec un piéton, un autre cycliste, chute seul) ?
La loi Badinter ne s’applique que si un véhicule terrestre à moteur est impliqué. En cas de collision avec un piéton, un autre cycliste ou un animal, la responsabilité civile s’applique. La démonstration de la responsabilité du tiers est nécessaire, et un partage reste possible. Le responsable est en principe couvert par la garantie responsabilité civile de l’assurance habitation. Lorsque le responsable est inconnu ou non assuré, le FGAO peut indemniser vos dommages corporels (notre guide du FGAO).
Lorsque le sujet chute seul, deux pistes apparaissent. La responsabilité de la collectivité apparaît lorsque un défaut d’entretien de la chaussée est en cause. La garantie accidents de la vie apparaît parfois incluse dans un contrat habitation ou une carte bancaire. Le service vérifie systématiquement ces deux pistes dès le premier contact.
Le service a aussi consacré une fiche au cas du piéton percuté par un cycliste.
Le cycliste percuté par une trottinette électrique est-il protégé par la loi Badinter ?
Oui. Depuis le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, les trottinettes électriques et les autres engins de déplacement personnel motorisés (gyropodes, hoverboards, monoroues) sont assimilés à des véhicules terrestres à moteur et soumis à une obligation d’assurance. Un cycliste percuté par une trottinette électrique bénéficie donc de la même protection que face à une voiture ou une moto, dès lors que l’engin est bien motorisé et non simplement propulsé par la force musculaire de son utilisateur.
« Les cyclistes sont des victimes fragiles, donc protégées par la Loi Badinter » Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel
Quelles séquelles sont fréquentes chez le cycliste, et pourquoi sont-elles souvent sous-évaluées ?
L’absence de toute protection structurelle expose le cycliste à des séquelles particulièrement lourdes : traumatismes crâniens, fractures multiples, atteintes orthopédiques durables, mais aussi séquelles moins visibles telles que les troubles cognitifs (mémoire, concentration, fatigabilité), les troubles de l’humeur, le syndrome post-commotionnel, ou un stress post-traumatique qui peut se traduire par une réelle appréhension à circuler à nouveau à vélo.
Ces séquelles invisibles ne se signalent pas d’elles-mêmes lors d’une expertise médicale : un médecin qui n’a pas été alerté peut ne pas les rechercher, et un rapport qui ne les consigne pas ne peut ensuite servir de base à leur indemnisation. C’est pourquoi nous préparons systématiquement l’expertise médicale en amont avec un médecin-conseil de victimes, plutôt que de laisser la victime s’y présenter seule.
Que se passe-t-il en cas de violences volontaires contre un cycliste ?
Lorsqu’un automobiliste percute volontairement un cycliste avec son véhicule, utilisé alors comme une arme par destination, la qualification pénale change radicalement : on quitte le champ des blessures involontaires pour celui des violences volontaires, infraction plus sévèrement réprimée.
Ces violences sont punies de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (art. 222-9 du Code pénal), et de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort sans intention de la donner (art. 222-7 du Code pénal), ces peines pouvant être aggravées selon les circonstances.
Sur le plan civil, la loi Badinter ne s’applique pas à un acte volontaire : c’est le régime de la responsabilité civile de droit commun qui indemnise la victime, l’assureur du responsable ne prenant en principe pas en charge les conséquences d’un acte intentionnel.

Combien de cyclistes sont percutés volontairement ? Souvent, à cause d’un défaut de preuve, le parquet ne poursuit que pour des blessures involontaires (un acte involontaire donc un accident de la route).
Notre cabinet intervient régulièrement dans ce type de dossiers, tant sur le plan pénal, pour faire établir le caractère volontaire des faits souvent contesté par leur auteur, que sur le plan civil, pour l’indemnisation de la victime (consulter l’un de nos dossiers médiatisés).
« Le vélo à assistance électrique ou VAE est considéré par la loi comme un vélo à la différence du vélo électrique » Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel
Les phrases qu'on entend vraiment
Ce que l'assureur vous dit, ce que la loi répond
Touchez ou survolez une carte pour la retourner.
-
01 L'assureur vous dit
Vous rouliez sans éclairage et vous avez grillé le feu : on retient 30 % de responsabilité contre vous.
La réponse de la loi FauxVos fautes ordinaires ne vous sont pas opposables
Face à un véhicule à moteur, le cycliste n'est pas « conducteur » au sens de la loi. Aucun partage de responsabilité n'est possible, sauf faute inexcusable cause exclusive de l'accident, que les juges retiennent très rarement.
Art. 3, al. 1er, loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 -
02 L'assureur vous dit
Vous n'aviez pas de casque : votre traumatisme crânien, c'est pour vous.
La réponse de la loi FauxLe casque n'est obligatoire qu'avant 12 ans
Pour un adulte, rouler sans casque n'est même pas une infraction. Et pour un enfant, c'est une faute ordinaire, de toute façon inopposable à la victime cycliste.
Art. R. 431-1-3, Code de la route ; art. 3, loi du 5 juillet 1985 -
03 L'assureur vous dit
Le camion ne vous a pas touché. Pas de choc, pas d'indemnisation.
La réponse de la loi FauxLa loi parle d'implication, pas de contact
Il suffit que le véhicule soit impliqué dans l'accident. Sans choc, il faut en revanche prouver son rôle dans votre chute : témoins, vidéos, PV. Ces preuves se recueillent vite, avant qu'elles ne disparaissent.
Art. 1er, loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 -
04 L'assureur vous dit
Signez la transaction maintenant, vous serez payé dans la foulée.
La réponse de la loi PiègeVous avez 15 jours pour revenir en arrière
La transaction peut être dénoncée par lettre recommandée dans les 15 jours. Passé ce délai, elle est définitive : seule une aggravation ultérieure de votre état pourra encore être réclamée. Avant consolidation, ne signez qu'une provision.
Art. L. 211-16 et L. 211-19, Code des assurances -
05 L'assureur vous dit
C'est notre offre définitive, elle correspond au barème.
La réponse de la loi FauxUne offre se conteste, et l'assureur prend un risque
Aucun barème ne s'impose au juge. Si le juge estime l'offre manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie jusqu'à 15 % de l'indemnité allouée. Une offre tardive produit en outre des intérêts au double du taux légal.
Art. L. 211-14 et L. 211-13, Code des assurances -
06 L'assureur vous dit
L'expertise est une formalité, venez seul : notre médecin s'occupe de tout.
La réponse de la loi FauxVous avez le droit d'être assisté par votre médecin
Le médecin est mandaté par l'assureur. Vous devez être prévenu 15 jours avant l'examen et informé que vous pouvez vous faire assister d'un médecin de votre choix. C'est lors de l'expertise que les séquelles invisibles (troubles cognitifs, stress post-traumatique) sont retenues, ou oubliées.
Art. R. 211-43, Code des assurances · Notre guide de l'expertise
Vous avez entendu l'une de ces phrases ? Avant de signer quoi que ce soit, faites relire votre dossier. La première analyse est gratuite et sans engagement.
☎ 01 45 24 00 40Source : Cabinet Benezra Avocats - avocats en droit du dommage corporel - benezra.fr · Textes vérifiés sur Légifrance en septembre 2026. Informations générales, qui ne remplacent pas l'analyse de votre dossier.
Que se passe-t-il en cas d’accident mortel ?
En cas de décès du cycliste, ses proches, qualifiés de victimes par ricochet, ont droit à l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice distincts, énumérés par la nomenclature Dintilhac, qu’il convient de ne pas confondre entre eux. Le préjudice d’affection indemnise la douleur morale liée à la perte de l’être cher, pour chaque proche concerné selon son lien avec le défunt. Le préjudice économique, souvent sous-estimé par les premières offres des assureurs, correspond à la perte des revenus que le défunt aurait apportés au foyer s’il n’était pas décédé : il peut atteindre un montant très supérieur au préjudice moral lorsque le défunt était jeune et actif, et suppose un calcul rigoureux, projeté sur de nombreuses années. S’y ajoutent, selon les situations, le préjudice d’accompagnement, lié aux circonstances du décès et à l’impossibilité d’accompagner le défunt dans ses derniers instants, et un éventuel préjudice psychologique autonome des proches, lorsque le choc du décès entraîne chez eux des troubles cliniquement caractérisés.
Nous ne communiquons pas de montants chiffrés à titre de référence : chaque préjudice économique dépend entièrement de la situation professionnelle et familiale du défunt, et toute fourchette générale serait trompeuse. Ce que nous pouvons affirmer, en revanche, c’est qu’une offre qui ne distingue pas ces différents postes, ou qui n’évoque que le seul préjudice moral, est structurellement incomplète.
Procédure pénale contre le conducteur responsable et indemnisation civile de la famille sont deux volets distincts mais étroitement liés. La constitution de partie civile au procès pénal permet d’obtenir la reconnaissance judiciaire des responsabilités, tandis que l’indemnisation à proprement parler se négocie, ou se juge, devant la juridiction civile ou avec l’assureur. Nous menons ces deux volets de façon coordonnée, plutôt que de les traiter séparément comme le font certains cabinets généralistes.
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FAQ – Accident de cyclistes
Réponse:
Non. La loi Badinter fait peser sur l’assureur du véhicule impliqué une obligation d’indemniser le cycliste, indépendamment de la faute du conducteur.
Réponse:
Oui, tant que l’assistance électrique n’excède pas 25 km/h et cesse dès l’arrêt du pédalage. Un VAE débridé peut changer de statut juridique.
Réponse:
Le cycliste peut saisir le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), qui indemnise les préjudices sous conditions et délais spécifiques.
Réponse:
Non. Cette infraction au code de la route ne suffit pas à elle seule à caractériser une faute inexcusable, qui suppose une exposition volontaire à un danger d’une exceptionnelle gravité.
Dans cette vidéo, Maître Benezra explique aux journalistes la difficulté de rapporter certaines preuves pour le cycliste percuté, involontairement ou volontairement.
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Une voix reconnue pour la sécurité des cyclistes
Engagement aux côtés de la Fédération Française de Cyclisme (FFC)
26 novembre 2021 : Le Cabinet BENEZRA et l’association Mon Vélo Est Une Vie (MVV) rencontrent la Fédération Française de Cyclisme pour un point sécurité national.
Intervention médiatique : Podcast « Rage au volant » (27/11/2022)
Maître Benezra analyse les violences volontaires contre les cyclistes (augmentation alarmante).
Chiffre alarmant : Plus de 234 cyclistes tués en 2025 (consulter la source), chiffre le plus élevé depuis + de 20 ans. [Écouter l’intervention complète →]
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