Il faut distinguer la fausse déclaration d’un risque qui est une violation de la loi (articles L.113-8 et L. 113-9 du code des assurances), et la fausse déclaration d’un sinistre qui est exclusivement contractuelle et doit alors avoir été prévue à l’avance dans les contrats d’assurance de véhicule via une clause de déchéance de garantie
→ Qu’est-ce qu’une fausse déclaration en matière d’assurance de véhicule ?
Une fausse déclaration c’est l’assuré qui donne une réponse mensongère à une question de l’assureur.
Cette fausse déclaration de l’assuré peut intervenir dès la souscription du contrat (souscription pour un usage privé, alors que l’assuré utilise son véhicule pour travailler).
Elle peut intervenir aussi en cours de contrat, dès lors que l’assuré ne communique pas par exemple, une suspension de son permis de conduire à son assurance de véhicules alors que c’est une donnée essentielle pour l’appréciation d’un nouveau risque.
Enfin, la fausse déclaration peut intervenir après la réalisation du sinistre, on parle alors de fausse déclaration d’un sinistre, qui comme annoncé précédemment est fondé exclusivement sur le contrat. Ce sera par exemple, une sous-évaluation du kilométrage du véhicule volé dans le but d’obtenir de l’assurance une meilleure indemnisation.
→ La nullité du contrat fondée sur une fausse déclaration dès la souscription du contrat ou en cours du contrat
L’article L. 113-2-2° et 3° du code des assurances dispose que :
« L’assuré est obligé :
2°De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3°De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance … Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure »
→ Quelles déclarations entrainent la nullité ou autres ?
La loi impose à l’assuré une obligation de répondre en toute honnêteté donc avec loyauté et sincérité, aux questions de l’assureur au moment de la souscription du contrat et déclarer spontanément divers évènements au cours de l’exécution du contrat d’assurance.
L’assureur pour fixer une tarification doit être en mesure d’apprécier le risque et à ce titre, il doit obtenir des informations précises que seul le souscripteur est en mesure de lui fournir. L’assuré, au moment de la souscription du contrat doit fournir alors à l’assureur les éléments nécessaires à l’appréciation du risque qui lui est soumis, via un questionnaire.
Aussi, la loi n’impose à l’assuré que de répondre à des questions et aucunement de réaliser des déclarations spontanées.
Une pratique des assureurs a consisté à envoyer aux assurés, des déclarations pré-imprimées censées avoir été réalisées par l’assuré, que ce dernier devait signer et retourner à l’assureur.
Cette pratique a été largement critiquée, et la cour de cassation, dans un arrêt du 7 février 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé sa position de 2012, en rappelant que :
« l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. (…) ; l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions ; ».
Un assureur invoquait la nullité du contrat pour fausse déclaration d’un risque, car l’assuré qui avait signé au moment de la souscription du contrat des déclarations pré-imprimées dans lesquelles il était indiqué qu’il n’avait fait l’objet d’aucune annulation de permis dans les 38 derniers mois précédents cette souscription alors que son permis avait pourtant été annulé par un tribunal.
La cour de cassation rejette alors la possibilité de fonder une nullité de contrat pour fausse déclaration qui serait fondée sur des déclarations pré-imprimées.
→ La bonne foi en matière de fausse déclaration
La sanction en matière de fausse déclaration peut être différente en fonction de ce que l’assuré est de bonne foi ou mauvaise foi.
Le code des assurances prévoit qu’en cas de fausse déclaration ou d’omission soyons clairs, l’assuré risque :
– s’il est de bonne foi, une surprime, une réduction du montant de l’indemnité due par la compagnie d’assurance et éventuellement la résiliation du contrat d’assurance – C’est ce qu’il ressort de l’article L 113-9 qui dispose que :
« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps ou l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
– s’il est de mauvaise foi, la nullité du contrat d’assurance – c’est ce qui ressort de l’ Article L 113-8 du code des assurances qui dispose que :
« …le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
Dans ce dernier cas, le contrat est annulé rétroactivement et est censé n’avoir jamais existé.
S’il s’agit d’un risque que l’assureur n’aurait jamais pris et donc n’aurait jamais accepté d’assurer, ou dans tous les cas à un tarif bien supérieur, l’assureur conservera l’intégralité des primes payées par l’assuré (même si le contrat est annulé rétroactivement) et a droit en outre au paiement des primes échues à titre de dommages et intérêts.
C’est l’exemple classique de parents qui, pour payer moins cher ou tout simplement pour pouvoir souscrire, indique à l’assurance que le véhicule assuré est conduit exclusivement par l’un d’eux et non par leur fils, jeune conducteur, assuré seulement en deuxième conducteur. L’objectif de la famille est de payer les cotisations moins chères. Il s’agit donc d’un acte volontaire, de mauvaise foi.
Nous l’avons vu aussi, l’assuré doit aussi déclarer en cours de contrat toute modification du risque (et notamment son aggravation) dans les 15 jours ou à défaut, cela constituera aussi une fausse déclaration du risque et entrainera une nullité de contrat.
C’est le cas par exemple d’une suspension de permis liée à un simple excès de vitesse ou une consommation d’alcool ou de stupéfiants…
→ Quelles conséquences de la fausse déclaration en matière pénale, civile et assurance ?
Les conséquences de la fausse déclaration peuvent être désastreuses et nous ne pouvons alors qu’alerter le lecteur du présent article, même si le cabinet a développé une expertise fine dans la matière et arrive régulièrement à contraindre les assurances par une argumentation bien ficelée.
Attention alors à la nullité du contrat d’assurance opposée par l’assureur au motif de fausse déclaration ou omission de déclaration par le souscripteur :
° en droit pénal routier, la nullité du contrat d’assurance opposée au prévenu poursuivi pour homicide involontaire ou blessures involontaires qui sollicite l’intervention de l’assurance pour indemniser les victimes
° en droit du dommage corporel & préjudices corporels, la nullité du contrat d’assurance opposée au conducteur fautif qui sollicite une indemnisation de ses préjudices corporels.
° et en droit des assurances de véhicules, la nullité du contrat d’assurance opposée à l’assuré dont le véhicule a été incendié, volé, ou détruit et qui sollicite l’indemnisation de ses préjudices matériels.
→ Se défendre en matière de nullité de contrat pour fausse déclaration ?
L’assureur doit rapporter alors la triple preuves :
° la fausse déclaration ;
° l’information « déterminante » & l’appréciation du risque
° la mauvaise foi de l’assuré, (nullité du contrat – article L 113-8 du code des assurances)
Il faut analyser avant toutes choses les questions posées par l’assureur et les réponses apportées par l’assuré à qui l’on reproche une fausse déclaration.
Il appartient à l’assurance de préparer en amont ses questions à poser au souscripteur, et en cas d’oubli, même si cela porte sur un aspect essentiel du contrat, il lui sera impossible de reprocher à l’assuré un éventuel manquement, silence ou autre.
En effet, il ne peut y avoir de fausse déclaration même par omission à défaut de question.
Par ailleurs, si l’assuré arrive à rapporter la preuve que l’assurance a eu connaissance par n’importe quel moyen, des faits litigieux en question, cette dernière est censée avoir renoncé à se prévaloir de tels motifs.
Article L113-3 du code des assurances :
« …Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité… »
L’assuré pourra aussi se défendre dès lors que les questions posées par l’assurance ont été exprimées en termes généraux. En effet, les propres réponses « générales » de l’assuré ne pourront pas lui être alors reprochées.
Article L 112-3 du code des assurances :
« Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise. »
Enfin, l’assuré pourra combattre la mauvaise foi reprochée par l’assurance en rapportant des éléments concrets : par exemple que la connaissance du fait litigieux n’aurait pas changé le montant de la prime d’assurance.
L’examen minutieux des questions et des réponses apportées est la clé de voute du succès de la défense d’un assuré confronté aux allégations de l’assurance.
L’application de l’article L113-8 suppose que soit établie la mauvaise foi de l’assuré
Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, n° 09-10.053
« ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui annule un contrat d’assurance, sans constater que la fausse déclaration de l’assuré avait été faite de mauvaise foi »
Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-11.832
« Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la fausse déclaration avait changé l’objet du risque ou en avait diminué l’opinion pour l’assureur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; »
La fausse déclaration intentionnelle doit avoir fait changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion par l’assureur : les juridictions du fond sont tenues de le vérifier.
Attention, la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle n’est pas subordonnée à la démonstration d’un lien avec le sinistre qui s’est réalisé.
En d’autres termes, en cas de vol du véhicule, l’assurance pourra rapporter la preuve que le véhicule était assuré au nom des parents alors que leur enfant était le conducteur régulier, caractérisant alors la fausse déclaration de risque et engendrant alors la nullité du contrat et ce, même en l’absence de lien de causalité.