Le Parisien enquête sur les violences contre les cyclistes
En bref : 04/05/2022 – LE PARISIEN s’est intéressé, aux violences commises contre les cyclistes. Maître Michel Benezra, avocat de la victime cycliste violentée répond aux questions du Parisien et notamment vis à vis de l’incohérence de la loi vis à vis des sanctions complémentaires prévues par cette dernière lorsque l’acte est volontaire (violences avec arme par destination).
Quelle est la situation des cyclistes percutés volontairement ?
En France, il faut distinguer le simple accident de la circulation (acte involontaire) qui peut intervenir entre un cycliste et un automobiliste et les violences volontaires commises au moyen d’un véhicule terrestre à moteur qui va servir à percuter le cycliste (acte volontaire).
Dans le cadre d’accidents de de la circulation dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué c’est l’article 3 de la Loi Badinter vient protéger les intérêts du cycliste accidenté.
Aussi, la faute simple du cycliste ne pourra pas lui être reprochée…
Dans le cadre d’un acte volontaire de violence, pour exemple, un automobiliste vient percuter un cycliste ou un piéton volontairement avec son véhicule, la Loi Badinter ne pourra pas s’appliquer. Ce sont alors les règles communes d’indemnisation des victimes qui s’appliqueront.
En revanche, si pour un acte involontaire, l’assurance vient au secours financier de l’automobiliste fautif, il n’en sera rien en cas d’acte volontaire, l’assurance ne prenant pas en charge les préjudices découlant d’un acte de violence volontaire.
« Le cycliste est fragile, et sa fragilité doit pouvoir être mise sur la table au moment des négociations. » Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel
Une violence filmée, et condamnée !
Attention, vidéo d’une violence grave et peut choquer certaines âmes sensibles.
article repris dans le figaro également, extrait : https://www.lefigaro.fr/faits-divers/charente-maritime-un-cycliste-renverse-par-un-camion-puis-frappe-par-le-chauffeur-20220507

L’article 3 alinéa 1er de la loi Badinter de 1985 dispose expressément que :
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »
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