Vices cachés, escroqueries et achat / vente de véhicule
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Le cabinet BENEZRA AVOCATS, une référence en droit automobile et vices cachés
Le cabinet BENEZRA AVOCATS, votre avocat victime de la route et votre avocat dommages corporels, saura négocier l’indemnisation de vos préjudices corporels et vos préjudices psychologiques !
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Quels sont les recours en présence d’un vice caché après l’achat d’un véhicule (voiture, moto, camion) . Achat et vente de véhicules et découverte de vices cachés, escroqueries et autres..
1° Différences entre garantie légale des vices cachés, garantie légale de conformité et garantie contractuelle
Votre avocat connait bien les différences et les fondements à utiliser pour faire valoir vos droits, faites lui confiance ! L’expertise ne s’improvise pas dans cette matière et la sous estimer peut vous coûter beaucoup plus cher que les honoraires d’un avocat.
2° Qu’est-ce que la Garantie légale des vices cachés ?
Votre avocat vices cachés vous présente l’article 1641 du Code Civil, qui dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le vendeur (professionnel ou particulier) d’un véhicule (neuf ou d’occasion) doit garantir les vices cachés à l’acheteur sans que ce dernier n’ait eu à souscrire un engagement particulier, il s’agit en effet d’une obligation légale (imposée par la loi) : c’est ici la définition de la garantie légale des vices cachés « Il faut donc distinguer l’obligation légale de garantie des vices cachés et les garanties dites conventionnelles présentes dans les conditions générales de ventes ou contrats des vendeurs professionnels.«
Avec l’aide d’un avocat vices cachés, afin de mettre en œuvre cette garantie légale des vices cachés :
° l’acheteur, devra démontrer la réunion de plusieurs conditions : l’antériorité du vice caché à la vente, l’existence d’un vice caché suffisamment grave pour qu’il rende le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné (ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis s’il l’avait connu) et enfin, que ce vice soit « caché » par le vendeur.
° le vendeur, devra au contraire, rapporter la preuve que l’un des éléments précités n’est pas présent.
3° LES CONDITIONS DE LA GARANTIE LÉGALE DES VICES CACHÉS
→ L’antériorité du vice caché à la vente du véhicule
L’antériorité du vice caché à la vente du véhicule est une condition imposée par la jurisprudence.
L’acheteur devra donc démontrer que le vice qu’il a découvert sur le véhicule qu’il a acheté existait avant l’achat dudit véhicule ou a commencé à exister avant cette même date. Il suffit donc que l’existence du vice ait été, a minima, en germe, au jour de la vente.
Pas de difficulté lorsqu’on est en présence d’un véhicule acheté neuf puisque le défaut de fabrication pourra être établi assez rapidement. POUR EXEMPLE : Com, 9 février 1965, Bull Civ.3. III, n°107
En revanche, toute la difficulté sera appréciée lorsque la vente portera sur un véhicule d’occasion où l’évidence ne sera plus un allié à cause de l’usure naturelle des pièces.
L’idée c’est bien sûr d’exclure la responsabilité du vendeur lorsque le désordre découvert prend sa source dans l’usure des pièces, l’utilisation du véhicule, voir d’un défaut d’entretien ! Les juristes le savent, celui qui gagne un procès n’est pas forcément celui qui a raison mais toujours celui qui a le plus de preuves. A ce titre, la démonstration de l’existence d’un vice caché pourra se faire par l’intermédiaire d’un expert désigné à l’amiable par les parties ou leurs assurances, ou à défaut, par un juge au cours d’un référé expertise en cas d’échec des négociations. L’expert devra alors déterminer la date de l’apparition du désordre découvert et sa cause. Il est recommandé de réagir très vite outre le fait que la loi l’impose (action à bref délai) car les juges ne manqueront pas d’observer le délai de réaction de l’acheteur mécontent laissant supposer dans les cas les plus longs, une négligence de ce dernier.
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→ Le vice « caché », vice non apparent, vice dissimulé
L’article 1642 du Code Civil dispose que : « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Si le vice était apparent et non caché, la garantie légale ne sera donc pas due.
Un vice est dit « caché » lorsque le vendeur n’a pas informé l’acheteur d’un problème non décelable avec un essai par exemple ou non visible sur un rapport de contrôle technique (pour les voitures d’occasion). Le vice sera aussi caché lorsque le même problème apparaît ultérieurement et cela même si le vendeur lui-même n’en n’avait pas connaissance.
La loi n’est pas faite non plus pour combler les maladresses et absences de vigilance de l’acheteur qui aurait omis de vérifier les éléments essentiels avant l’achat (un volant HS par exemple) et dans ce dernier cas, l’acheteur ne pourrait invoquer la garantie légale.
Enfin, en vertu de leur pouvoir d’appréciation souverain, les juges peuvent tenir compte, pour juger si un vice est apparent ou ne l’est pas, des compétences de l’acheteur. Un acheteur professionnel n’a certainement pas les mêmes compétences qu’un acheteur particulier qui par définition est un profane. POUR EXEMPLE : Cass. 1re civ. 1er juill. 2010, n° 09-14.900
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→ La gravité du vice caché
Le caractère de gravité du vice est très important en matière de garantie légale des vices cachés.
Il faut alors que ce vice préexistant à la vente ait pu être un frein à l’achat s’il avait été découvert ou annoncé avant. Pour meilleur exemple, la loi indique que le bien deviendrait impropre à l’usage (circulation & déplacements impossible si le moteur est HS…). Autrement dit, le vice doit alors empêcher l’utilisation de la chose conformément à l’usage auquel elle était destinée.
En cas d’utilisation « particulière », telle que la volonté de mettre une boite automatique (à cause d’un handicap), l’acquéreur devra rapporter la preuve qu’il avait informé le vendeur de cette destination particulière qu’il entendait donner au véhicule vendu.
La jurisprudence a ainsi pu considérer que la nuisance sonore pour « un véhicule haut de gamme et d’une marque de prestige caractérise un vice caché », POUR EXEMPLE : Civ.1ere, 7 mars 2000, Resp. Civ. et Assur. 2000, 199
Par ailleurs la loi prévoit aussi le cas d’un vice qui diminue tellement son utilisation, de sorte que si l’acheteur en avait eu connaissance, il n’aurait acheté à un prix bien inférieur à celui payé.
4° QUELLES SANCTIONS EN MATIÈRE DE GARANTIE DES VICES CACHÉS
L’article 1644 du Code Civil, dispose que : (l’acquéreur a) « le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts ».
Le texte vise l’action en résolution (1) et l’action en diminution de prix (2), correspondant aux deux sanctions prévues par le législateur en matière de vices cachés.
L’action en diminution de prix, comme son nom l’indique est une action qui permet à l’acheteur de conserver la validité du contrat sous réserve de réviser le prix à la baisse, alors que l’action en résolution, prévoit l’annulation du contrat et donc la restitution de la chose et du prix (et de ses accessoires).
En cas de résolution de la vente : L’acquéreur du véhicule devra le restituer dans l’état où il se trouvait le jour de la vente et le vendeur devra alors lui restituer le prix de vente outre les frais accessoire à la vente (certificat d’immatriculation…).
En cas de demande de diminution de prix, votre avocat vices cachés déterminera alors la moins-value créée du fait de la présence du vice caché. L’acheteur victime de vices cachés recevra une partie du prix.
→ Le cas du vendeur professionnel en matière de garantie légale des vices cachés ?
« Le vendeur professionnel est considéré comme …un professionnel et à ce titre, le législateur a prévu une présomption de mauvaise foi le concernant. » Avocat vices cachés
Aussi, si vous deviez vendre, en votre qualité de vendeur particulier, un véhicule à un professionnel, ce dernier ne pourrait pas se prévaloir de la garantie des vices cachés contre vous. Il appartient alors au vendeur professionnel de prendre toutes mesures utiles afin de vérifier l’état du véhicule qu’il achète.
Attention néanmoins, si le vice caché n’était décelable qu’en démontant le véhicule alors la jurisprudence sera beaucoup plus souple et autorisera alors le vendeur professionnel à se prévaloir de la garantie des vices cachés au motif qu’il n’aurait jamais pu déceler le vice caché sans démontage. Par ailleurs, si vous deviez être considéré vendeur non professionnel de mauvaise foi à acheteur professionnel de bonne foi, ici encore le professionnel retrouve son droit d’action des garanties des vices cachés contre l’acheteur profane.
→ Qui la justice considère comme vendeur professionnel ?
Il faut savoir que cette qualification de « vendeur professionnel » a déjà été retenue pour diverses professions liées au domaine de l’automobile (commerçants, transporteurs, négociants…). Contactez le cabinet pour connaître exactement la position de la jurisprudence quant à votre profession.
5° QUELS DÉLAIS POUR INTRODUIRE L’ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHÉS ?
→ Un délai de 2 ans pour agir depuis la découverte du vice caché
Le juge va vérifier un premier délai et pas le moindre, puisque l’action en garantie légale des vices cachés doit être introduite dans les deux ans de la découverte du vice caché.
L’article 1648 du code civil prévoit que :
« l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
La loi indique donc que l’acheteur mécontent disposera alors d’un délai de 2 ans pour agir depuis la découverte du vice.
→ Quel point de départ pour le délai d’action de la garantie légale des vices cachés ?
Le point de départ de ce délai biennal serait alors le moment de la révélation du vice.
Mais comment être certain qu’il existe bien un vice à un moment précis ? Un expert est souvent désigné, à l’amiable ou par voie contentieuse, pour justement déterminer l’existence ou l’inexistence d’un vice caché. Son rapport d’expertise, ou du moins sa notification, peut largement constituer le point de départ que la loi vise. POUR EXEMPLE : Com. 22 mai 2013, n° 12-15853, Chr.
Parfois le juge considère certains pourparlers entre l’acheteur et le vendeur comme une cause de suspension du délai biennal permettant ainsi à l’acheteur de pouvoir assigner au-delà du délai biennal. C’est le cas par exemple du réparateur qui se contentera de réaliser des réparations sommaires sur le véhicule dans le but exclusif de « jouer la montre » ou le réparateur qui après plusieurs tentatives n’arrivera pas au final à réparer le véhicule. Dans ce dernier cas, le délai biennal sera décalé d’autant de la durée des réparations. Ces réparations inefficaces effectuées par le vendeur trouvent particulièrement à s’appliquer en matière de bugs électroniques récurrents. La réitération de pannes électroniques sur un véhicule peut aussi constituer un moyen de suspension du délai pour permettre l’assignation au-delà du délai biennal.
→ Qui doit rapporter la preuve de la fin de non-recevoir de l’action en garantie légale des vices cachés ?
Civ. 3e, 9 février 2011, n° 10-11573, « celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d’exercice de l’action en garantie des vices cachés doit en justifier ».
Il appartient donc au vendeur de rapporter la preuve de la date à laquelle l’acheteur a eu connaissance pour la première fois du vice. Cette preuve est rapportée lorsque le vendeur tente de soulever une fin de non-recevoir à l’action en garantie légale des vices cachés.
→ Quel délai de prescription ou « délai plafond » pour agir en garantie légale des vices cachés ?
Si l’action en garantie légale des vices cachés suivait depuis longtemps le régime général de droit commun en matière de prescription, on pouvait considérer qu’une prescription de 30 ans, existait lorsque la vente de véhicules était réalisée entre particuliers.
En clair, s’il s’était écoulé plus de 30 ans depuis la vente, aucune action en garantie légale des vices cachés n’était recevable même si le vice avait été découvert il y a moins de 2 années (délai biennal). Ce délai de prescription était même ramené à 10 ans lorsque la vente d’un véhicule intervenait entre professionnels ou entre un professionnel et un particulier, pour rentrer dans le régime des prescriptions commerciales.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a porté à 5 ans, la durée de prescription en matière de vente de véhicules.
L’article 2224 du code civil dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article L. 110-4 I du code de commerce dispose également que : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes »
« Le Diable est dans les détails et nous chercherons ce que les autres ne cherchent pas » Michel Benezra, avocat associé
La Cour de cassation, et particulièrement sa chambre mixte, a rendu 4 arrêts le 21 juillet 2023 qui ont « consacre (…) l’existence d’un délai butoir de 20 ans qui encadre l’action en garantie des vices cachés ». Par ailleurs, la cour de cassation a tranché le débat de savoir s’il s’agissait d’un délai de forclusion ou d’un délai de prescription : il s’agit bien d’un délai de prescription susceptible d’être suspendu.
Ainsi, une personne qui découvre un défaut caché (vice caché) dans un véhicule lui ayant été vendu, il dispose alors désormais de 2 ans pour engager une action en garantie des vices cachées, mais ce délai pourra être suspendu lorsqu’une mesure d’expertise aura été ordonnée.
Cette action en garantie des vices cachés devra en tout état de cause être introduite dans un délai de 20 ans à compter de la vente du véhicule au plus tard. En savoir+
6° EXPERTISE NÉCESSAIRE EN MATIÈRE DE GARANTIE DES VICES CACHÉS ?
→ L’expertise comme moyen de preuve du vice caché
La date de l’apparition du désordre aura une particulière importance puisqu’elle va déterminer clairement les responsabilités en fonction de la date de la vente.
Si le désordre ou vice caché est apparu avant la vente, le vendeur sera tenu, si au contraire, il est apparu après, une discussion devra s’engager, voir envisager même des négociations.
Deux arrêts de la cour de cassation en 2020 sont venus affirmer, qu’une expertise amiable, même si elle a été réalisée de manière contradictoire, n’avait pas de valeur juridique consacrant ainsi l’obligation de réaliser quasi systématiquement une expertise judiciaire. Néanmoins, un décret d’octobre 2021 a modifié l’article 1554 du code de procédure civile et désormais, le rapport d’expertise amiable « a valeur de rapport d’expertise judiciaire ».
Une expertise technique d’un véhicule consiste à aller rechercher les différents critères à retenir pour caractériser le vice caché, et à vérifier alors si ces critères sont bien remplis.
Votre avocat vices cachés, intervient dans toute la France et les DOM TOM, pour vous représenter devant les tribunaux et ce, tant en votre qualité d’acheteur d’un véhicule comportant un vice caché qu’en votre qualité de vendeur d’un véhicule comportant un vice caché.
Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279 : « Vu l’article 16 du code de procédure civile : (…) Pour retenir la responsabilité de l’entreprise Y… B… et la condamner à réparation, le jugement rectifié se fonde exclusivement sur le rapport réalisé à la demande de M. X…. En statuant ainsi, le tribunal, qui s’est fondé exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, a violé le texte susvisé. »
Néanmoins un décret en 2021 est venu encadrer le régime et consacre le rapport d’expertise amiable comme ayant la même valeur qu’un rapport d’expertise judiciaire. En savoir +
« L’expertise est essentielle en matière de vices cachés » Michel Benezra, avocat associé
7° Les médias suivent le cabinet, et ce n’est pas sans raison…
Le cabinet, votre avocat droit des assurances de véhicules, intervient exclusivement en matière de droit de l’automobile puisqu’il propose des solutions à tous vos problèmes dès lors qu’un véhicule est impliqué. A ce titre, le cabinet est régulièrement sollicité par les médias et la presse dans des dossiers où il représente le mis en cause.
« Nous avons des solutions à tous vos problèmes impliquant un véhicule » Michel Benezra, avocat associé
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