FAUSSE DÉCLARATION D’UN SINISTRE ET ASSURANCE DE VÉHICULES : DÉCHÉANCE DE GARANTIE ?

Déchéance de garantie | Fausses déclarations | Avocat indemnisation

APPEL CABINET

Il faut distinguer la fausse déclaration d’un risque qui est une violation de la loi (articles L.113-8 et L. 113-9 du code des assurances), et la fausse déclaration d’un sinistre qui est exclusivement contractuelle et doit alors avoir été prévue à l’avance dans les contrats d’assurance de véhicule via une clause de déchéance de garantie

 Qu’est-ce qu’une fausse déclaration en matière d’assurance de véhicule ?

Une fausse déclaration c’est l’assuré qui donne une réponse mensongère à une question de l’assureur.

Cette fausse déclaration de l’assuré peut intervenir dès la souscription du contrat (souscription pour un usage privé, alors que l’assuré utilise son véhicule pour travailler). Elle peut intervenir aussi en cours de contrat, dès lors que l’assuré ne communique pas par exemple, une suspension de son permis de conduire à son assurance de véhicules alors que c’est une donnée essentielle pour l’appréciation d’un nouveau risque.

Enfin, la fausse déclaration peut intervenir après la réalisation du sinistre, on parle alors de fausse déclaration d’un sinistre, qui comme annoncé précédemment est fondé exclusivement sur le contrat. Ce sera par exemple, une sous-évaluation du kilométrage du véhicule volé dans le but d’obtenir de l’assurance une meilleure indemnisation.

La déchéance de garantie est contractuelle

La déchéance de garantie n’est pas légale mais contractuelle. En d’autres termes, si l’assurance entend se prévaloir d’une déchéance contractuelle, encore faut-il qu’elle ait été prévue dans le contrat à la souscription.

A défaut, la déchéance de garantie ne sera pas opposable à l’assuré ou au souscripteur.

Si les sanctions en cas de fausses déclarations portant sur les risques sont prévues par la loi, les sanctions en cas de fausses déclarations portant sur un ou des sinistres sont prévues exclusivement par voie contractuelle et il appartient donc à l’assureur de rapporter la preuve que l’assuré avait bien connaissance de cette sanction au moment de la souscription du contrat.

L’assureur doit rapporter alors la preuve l’existence d’une clause dans les conditions générales, les conditions particulières ou, tout autre document contractuel ou informatif remis et de se ménager la preuve de son opposabilité.

La preuve de la notification de la sanction – Cass 5 mars 2015

La fausse déclaration du kilométrage de son véhicule après un incendie n’entraine pas la déchéance de garantie si cette sanction n’avait pas été portée à la connaissance du souscripteur.

« en statuant ainsi, sans vérifier si une clause de déchéance figurait dans le contrat signé par l’assuré ou dans un autre document qui lui a été opposé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Une clause claire et non équivoque conformément à L. 112-4 du code des assurances

Par ailleurs, l’article L. 112-4 du code des assurances vient encadrer les débats de l’opposabilité.

Même si prévue contractuellement, il faut encore que la clause prévoyant la déchéance, pour être opposable à l’assuré, soit rédigée de manière claire et non équivoque.

Article L. 112-4 du code des assurances : « (…) Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »

L’assuré doit alors être informé, de manière très claire (clause précise en caractère apparent), que toute fausse déclaration entrainera la déchéance de garantie (Civ. 1re, 9 mai 1994, pourvoi n° 92-12990) qui n’est pas la conséquence d’une fausse déclaration sur les risques, mais la sanction d’un manquement postérieur au sinistre (fausse déclaration de sinistre).

Si l’assurance a procédé par renvoi à ses conditions générales, les conditions particulières seules signées par le souscripteur, doivent contenir alors une mention sans ambiguïté de renvoi aux conditions générales : la mention « CGV remises » sera nécessaire et pas seulement la mention : avoir pris connaissance des CGV

La preuve de la mauvaise foi – cass civ2 5 juillet 2018

Deux arrêts de la deuxième chambre civile de la cour de cassation rendus le 5 juillet 2018, viennent préciser les conditions de mise en œuvre de la déchéance de garantie.

La seule déclaration erronée ou inexacte de l’assuré quant à un sinistre de suffit pas pour permettre à l’assurance d’opposer une déchéance de garanti.

L’assurance doit en sus de rapporter les déclarations inexactes, rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré conformément au droit des contrats et à la bonne foi présumée des co-contractants.

Mais comment établir la mauvaise foi de l’assuré sans être partie intégrante du raisonnement de l’assuré lorsqu’il a agi ?

Il est certain que le pouvoir d’appréciation des juges du fonds va jouer un rôle important dans la détermination de la bonne ou mauvaise foi et en tout état de cause, rien n’empêchera ces mêmes juridictions au nom du même pouvoir d’appréciation de considérer que les déclarations inexactes impliquaient alors une mauvaise foi caractérisée, débouchant sur une déchéance de garantie… Affaire à suivre.