Vous êtes poursuivi le délit de blessures involontaires et vous souhaitez connaître les sanctions encourues ?
Quelle peine pourra être prononcée pour un délit de blessures involontaires ? Comment sont fixées les peines ? Les règles applicables en matière de récidive ?
Depuis la loi LOM (n°2019-1428) entrée en vigueur le 24 décembre 2019, la rétention du permis de conduire est désormais possible en cas de commission d’un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel (délit de blessures involontaires visé) si les forces de l’ordres soupçonnent la commission d’une infraction de non respect des vitesses maximales autorisées, de téléphone tenu en main, de règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorité de passage.
Cette rétention pourra donner lieu à la suspension du permis de conduire par le préfet d’une durée maximale d’un an, en amont du jugement.
→ Le délit de blessures involontaires, une infraction involontaire ?
Le délit de blessures involontaires est comme son nom l’indique involontaire. Cela signifie que la personne n’a jamais voulu porter atteinte à l’intégrité physique de la victime blessée.
En effet, c’est par exemple le cas de la personne qui, en ne respectant pas l’arrêt imposé par un panneau stop, a causé un accident ayant engendré des blessures à un piéton qui traversait la chaussée.
L’intention de l’automobiliste n’était évidemment pas de blesser le piéton qu’il ne connait, au demeurant, même pas. Il a simplement manqué à une obligation imposée par la loi, laquelle a engendré la collision avec le piéton.
Si l’intention du mis en cause était par contre caractérisée, c’est le cas de celui qui utilise son véhicule pour faire tomber un motard par exemple, cela permettrait de faire basculer de l’infraction de blessures involontaires à des violences volontaires.
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Dans l’exemple susmentionné, l’infraction de blessures involontaires sera constituée car la personne a manqué à une simple obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi en ne respectant pas le feu tricolore ou un panneau stop. Ici, il ne s’agit pas d’un simple accident de la circulation car une faute a été commise permettant de caractériser le délit de blessures involontaires.
En effet, la différence entre le simple accident de la circulation et le délit de blessures involontaires est la commission d’une faute, voir d’une simple négligence. Dans un accident de la route, aucune responsabilité ne peut être engagée car personne n’a commis de faute, ou d’erreurs de conduite.
→ La relaxe est-elle envisageable pour le délit de blessures involontaires?
Bien évidemment, que ce soit pour le délit de blessures involontaires ou un autre délit routier d’ailleurs.
Il ne faut pas oublier que si, à la lecture du dossier pénal, l’avocat en droit routier constate l’absence de faute à l’origine de l’accident, il devra démontrer qu’il s’agit d’un simple accident de la route et devra plaider la relaxe.
De la même manière, s’il constate que le procureur a, de manière insuffisante, apporté la preuve de l’existence d’une faute, il devra plaider la relaxe.
Les conséquences d’une infraction de blessures involontaires sont bien souvent tragiques. Néanmoins, il faut bien comprendre que ce n’est pas faire offense aux victimes que de solliciter la relaxe car la procédure a été mal diligentée, procédure censée protéger aussi les droits de La Défense.
Toute personne mise en cause a droit à ce que la procédure menée à son encontre soit régulière et lui offre des garanties procédurales suffisantes. A défaut, elle doit pouvoir bénéficier de la relaxe.
La relaxe ne signifie pas que l’accident ne s’est pas produit et encore moins que les victimes ne seront pas indemnisées. Cela signifie uniquement qu’aucune faute pénale ne peut être reprochée à la personne mise en cause pour des faits de blessures.
Dans cette hypothèse, aucune peine ne sera prononcée, aucun point ne sera retiré et le casier judiciaire ne sera pas marqué par la condamnation.
→ Quelles sont les sanctions encourues pour le délit de blessures involontaires ?
A titre liminaire, il faut rappeler que les peines encourues pour le délit de blessures involontaires, sont les peines maximales que le juge peut prononcer le jour de l’audience.
Ces sanctions encourues dépendent alors de plusieurs facteurs.
Premièrement, les peines encourues sont fixées en fonction de la gravité des préjudices causés à la victime. En effet, la loi prévoit un seuil de 3 mois d’incapacité qui sera évalué par un médecin requis par le procureur (médecin des UMJ, unités médico-légales).
Deuxièmement, les peines encourues sont fixées en fonction de la gravité de la faute commise. Il faut savoir que la loi a défini l’existence de 6 circonstances aggravantes :
- La violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Il s’agit de l’ensemble des obligations imposées par le code de la route
- La conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, dans un état d’ivresse manifeste ou par le fait d’avoir refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’existence d’un état alcoolique
- La conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants ou par le fait d’avoir refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir l’existence d’un usage de stupéfiants
- Si le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement pour la conduite d’un véhicule ou si le permis avait été invalidé, annulé, suspendu ou retenu
- Si le conducteur, sachant qu’il vient de causer un accident a tenté d’échapper à sa responsabilité civile ou pénale en s’enfuyant.
- Si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h
→ Le délit de blessures involontaires et ses peines en tableau

→ Les peines complémentaires pour le délit de blessures involontaires :
En sus des peines principales, la loi a prévu des peines complémentaires pour le délit de blessures involontaires qui peuvent également être décidées par le magistrat :
- La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire
- La suspension du permis de conduire pendant une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans, voire son annulation s’il existe une circonstance aggravante.
- L’interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur pendant une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans
- L’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière
- L’immobilisation du véhicule, pour une durée pouvant aller jusqu’à un an
Sur le plan administratif, la personne se verra retirer 6 points de son permis de conduire.
Bien évidemment, votre avocat aura la lourde mission d’orienter le tribunal afin qu’il prononce la peine qui corresponde le mieux tant à vos objectifs professionnels qu’à votre situation personnelle.
→ Quelles peines en cas de récidive du délit de blessures involontaires ?
Conformément à l’article 132-10 du Code pénal, si l’automobiliste ayant été condamné définitivement pour un délit de blessures involontaires, commet une nouvelle infraction dans le délai de 5 ans, les peines d’emprisonnement et d’amende encourues sont doublées.
Ainsi, le conducteur qui, par imprudence, renverse un piéton dont l’ITT est inférieure à 3 mois mais se trouve en état de récidive encourt la peine 4 ans et 60 000 euros d’amende.
Cependant, l’automobiliste doit avoir commis une seconde fois soit le même délit, soit un délit qui est assimilé.
Ainsi, la loi prévoit que les délits de conduite sous l’emprise de stupéfiants et de conduite sous l’empire d’un état alcool sont des délits assimilés.
En effet, en vertu de l’article 132-16-2 du Code pénal, les délits assimilés sont les suivants :
- Les délits d’homicide involontaire et blessures involontaires
- Les délits de conduite sans permis, de conduite avec alcool, de conduite avec stupéfiant ou de récidive de grand excès de vitesse
De ce fait, l’infraction de conduite avec alcool ne peut constituer un terme de la récidive que lorsqu’il constitue le second terme c’est-à-dire lorsqu’il est commis un deuxième.
C’est ainsi que le cabinet est parvenu à faire tomber la récidive devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux. En effet, Monsieur X était poursuivi du chef de blessures involontaires avec alcool en état de récidive puisqu’il avait été condamné pour une conduite avec alcool 3 ans auparavant.
Néanmoins, grâce à l’expertise du cabinet, l’avocat est parvenu à faire échec à la qualification de récidive en démontrant que la conduite avec alcool dont il avait fait l’objet 3 ans avant, ne pouvait constituer le premier terme de la récidive. Les peines ayant été prononcées par le Tribunal ont été nettement moins sévères puisqu’elles ont été divisées par deux.