Qu’est-ce que la nomenclature Dintilhac ?

En bref : la Nomenclature Dintilhac est un référentiel des différents préjudices permettant alors de lister et évaluer les préjudices des victimes d’accidents de la route. C’est une sorte de barème d’indemnisation sans pour autant en être un. Votre avocat intervenant en dommages corporelsmaitrise parfaitement cet outil, tout comme d’ailleurs l’ensemble des professionnels intervenant en droit du dommage corporel. La victime de la route, novice en droit du dommage corporel risque de se perdre rapidement entre toutes les notions liées, et donc rattachées, à l’indemnisation des préjudices de la victime accidentée : préjudice apparent, préjudice invisible, préjudices économiques, préjudice non économique, préjudice temporaire, préjudices permanents, pgpf, assistance à tierce personne…

APPEL CABINET

Quelles sont les origines de la nomenclature Dintilhac ?

En décembre 2002, le Garde des Sceaux de l’époque a souhaité établir une définition claire des différents postes de préjudices… C’est la Genèse de la Nomenclature Dintilhac !

Un groupe de travail, sous l’impulsion de Madame Nicole GUEDJ, secrétaire d’Etat aux droits des victimes, a alors été chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels. Ce groupe de travail était alors dirigé par Monsieur Jean-Pierre Dintilhac, président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, et constitué pour répondre à la demande exprimée en ce sens par Mme Nicole Guedj, alors secrétaire d’État aux droits des victimes, en novembre 2004.

La Nomenclature Dintilhac a pour objectif de guider les praticiens de l’indemnisation des préjudices en répertoriant les postes d’indemnisation selon des définitions qui peuvent être communément partagées.

La réforme opérée par l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 implique désormais que la liquidation du dommage corporel s’effectue en soustrayant de l’indemnité due au titre de chaque chef de préjudice, la part éventuelle revenant aux tiers-payeurs dès lors qu’ils ont versé une prestation correspondante.

La nomenclature des postes de préjudice proposée dans le présent rapport constitue à cet égard une référence majeure, utilisable par l’ensemble des acteurs de l’indemnisation du dommage corporel.

Qu’est-ce que la nomenclature Dintilhac (définition) ?

La nomenclature Dintilhac est un répertoire des différents préjudices d’une victime qui est divisé en trois grandes catégories de postes de préjudice :

Cette Nomenclature Dintilhac n’est pas limitative dans le sens où la Jurisprudence sur le fondement de la réparation intégrale des préjudices n’a pas manqué de compléter et identifier des préjudices corporels.

D’ailleurs, cette Nomenclature Dintilhac, dépourvue de toute valeur normative, jouit néanmoins d’une autorité suffisante puisqu’elle a tout de même été acceptée en tant que « référentiel » par l’ensemble des professionnels intervenant en droit du dommage corporel (avocats de victimes, inspecteurs régleurs, magistrats…). Ce référentiel des différents préjudices est alors appliqué tant en matière amiable qu’en matière contentieuse.

C’est dans le cadre d’une expertise (expertise amiable ou expertise judiciaire) qu’un expert judiciaire fixera les préjudices de la victime en s’inspirant fortement de la nomenclature Dintilhac. D’ailleurs, souvent la mission d’expertise reprend la nomenclature Dintilhac.

Maître benezra explique la nomenclature Dintilhac, référentiel dintilhac
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Le Cabinet BENEZRA ne traite pas « occasionnellement » des accidents de la route.

 

C’est notre cœur de métier depuis plus de 20 ans avec des millions d’euros obtenus pour nos clients victimes.

La liste des préjudices de la nomenclature Dintilhac est-elle limitative ?

Il faut préciser que cette liste de préjudices n’est bien sûr, pas exhaustive, mais que surtout chaque situation est unique, et qu’il est impossible, même en utilisant ce référentiel, sans rapport d’expertise de consolidation, de connaître l’étendue de vos préjudices et donc de votre indemnisation.

Préjudices selon
la nomenclature Dintilhac

Préjudices
patrimoniaux

Préjudices
extra-
patrimoniaux

Préjudices
des victimes
indirectes

1 – Les préjudices des victimes directes

1- LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (AVANT CONSOLIDATION) :

⇒ Les Dépenses de santé actuelles : (DSA)

Il s’agit des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais paramédicaux, des frais pharmaceutiques. Il faut impérativement que ces frais n’aient pas été pris en charge par un organisme quelconque pour éviter un paiement indu. En clair, ce sont les frais exclusivement restés à la charge de la victime accidentée parce que non remboursés ou simplement remboursés en partie.

Attention à la fausse déclaration de la victime qui viendrait anéantir toute indemnisation. Apportez impérativement des justificatifs car il n’y a pas d’automatisme.

⇒ Les Frais divers

Ce sont les frais de déplacement, les frais d’assistance à expertise, les frais d’assistance temporaire par une tierce personne (frère, ami, voisine…). Ce sont d’ailleurs tous les frais engagés, justifiés et liés à l’accident, avant la date de consolidation.

⇒ Les Pertes de gains professionnels actuels

Ce poste a vocation à indemniser les pertes de salaires subies par la victime entre la date de l’accident et la date de la consolidation. Cette indemnisation correspond à la réalité de la perte de revenus. Attention, votre avocat déduira forcément les sommes effectivement perçues.

2- LES PRÉJUDICES PERMANENTS (APRÈS CONSOLIDATION)

⇒ Les Dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures correspondent aux frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques prévisibles compte tenu de l’état de santé de la victime après la consolidation. La consolidation n’est pas en effet, un synonyme de guérison et il peut encore rester des séances de rééducation, des frais de prothèses…).

⇒ Les Frais de logement adapté

Les frais de logement adapté sont les frais d’aménagement du logement de la victime en situation de handicap. Il peut s’agir aussi coût d’achat d’un logement plus grand aux normes EPR. L’intervention d’un ergothérapeute(rédaction d’un bilan situationnel) et d’un architecte n’est pas une simple option lorsque les montants sont importants.

⇒ Les Frais de véhicule adapté

Les frais de véhicule adapté et les frais de déplacement sont le coût soit de l’aménagement du véhicule de la victime (boitier de vitesse automatique…) soit de l’acquisition d’un véhicule adaptable (van adapté EPR…)

⇒ L’Assistance par tierce personne

L’assistance par une tierce-personne consiste à indemniser le besoin de recourir à une personne (aide médicale, ami….) pour pouvoir effectuer les actes de la vie courante (wc, douche, cuisine…). C’est l’expert assisté d’un sapiteur qui déterminera le besoin en tierce-personne (en heures). C’est l’un des postes les plus importants, il ne faut surtout pas le négliger.

⇒ Les Pertes de gains professionnels futurs

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent aux pertes de revenus en raison de l’incapacité permanente de la victime. Il s’agit souvent d’un préjudice lié à une réduction du temps de travail de la victime accidentée ou de la perte de son emploi. Ce poste ne doit pas être confondu avec l’incidence professionnelle qui est le poste suivant dans la nomenclature Dintilhac. Pour les jeunes victimes ou les étudiants n’ayant pas commencé encore à travailler, l’avocat en dommages corporels établi un prévisionnel. En tout état de cause, certaines pensions et rentes seront déduites de ce poste de préjudice.

⇒ L’Incidence professionnelle

L’incidence professionnelle est un préjudice de carrière puisque la victime ne pouvant plus exercer son emploi à cause de son handicap est alors dévalorisée sur le marché de l’emploi. Ses diplômes ne lui servent à rien et la victime a clairement perdu une chance d’obtenir une promotion. La victime doit alors être reclassée et suivre peut être une nouvelle formation. Attention, ce poste comprend aussi la perte de retraite consécutive.

⇒ Le Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation correspond au retard pris de la victime dans son parcours scolaire, dans son cursus universitaire voir, à l’éventuelle nouvelle orientation obligatoire.

2- LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (AVANT CONSOLIDATION)

Le Déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) est l’invalidité temporaire(). Elle peut être partielle ou totale et il faut alors indemniser l’invalidité subie par la victime, dans sa vie privée, entre la date de l’accident et la date de consolidation, (perte de qualité de vie). 

Les Souffrances endurées

Les souffrances endurées sont les souffrances physiques et psychiques subies entre la date de l’accident et la date de consolidation. Elles sont notées sur une échelle de 1 à 7. Pour la période qui suit la consolidation, les souffrances sont prises en compte dans le calcul du déficit fonctionnel permanent (DFP) et ne sont donc plus distinctes.

Le Préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre la date de l’accident et la date de consolidation. Cette atteinte est temporaire, mais c’est celle qui préoccupe le plus les victimes atteintes au visage. Elle est évaluée sur une échelle de 1 à 7.

2- LES PRÉJUDICES PERMANENTS (APRÈS CONSOLIDATION)

Le Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent (DFP) anciennement appelé l’IPP (Invalidité permanente partielle) puis même AIPP. Ce déficit est présenté sous la forme d’un pourcentage et indemnise le préjudice lié à l’incapacité en ce qu’elle touche à la vie personnelle de la victime : les séquelles laissées par l’accident de la route. 

Comment ce DFP est-il fixé par l’expert ? Il s’agit d’une analyse des atteintes aux fonctions physiologiques, aux douleurs permanentes (ex : le membre fantôme en cas d’amputation…), à la perte de la qualité de vie, et aux troubles dans les conditions d’existence qui demeurent après la consolidation. Il n’existe pas de barème légal d’indemnisation mais la jurisprudence a été très constructive en la matière.

Le Préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément (PA) indemnise l’impossibilité, pour la victime, d’exercer une activité spécifique sportive ou de loisir (marche, jardinage…). L’avocat intervenant en dommages corporels s’attachera alors à récupérer des éléments de preuve concernant une éventuelle pratique sportive avant l’accident (carte de club, diplômes….).

⇒Le Préjudice esthétique permanent

Le préjudice esthétique permanent vise à indemniser l’altération physique permanente (cicatrice, boiterie…) dont souffre la victime. Il est évalué par les experts sur une échelle de 1 à 7.

Le Préjudice sexuel

Le préjudice sexuel vise à indemniser, soit l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; soit la perte du plaisir lié à l’acte sexuel (perte de libido, perte de la capacité à réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ou le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer. Il est naturellement évalué au cas par cas. 

Le Préjudice d’établissement

Le préjudice d’établissement indemnise la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale à cause des séquelles dont la victime reste atteinte après la consolidation (renonciation à se marier, avoir des enfants… ou bouleversement de ces projets). Ici encore, l’évaluation est faite concrètement, et notamment au regard de l’âge de la victime.

Les Préjudices permanents exceptionnels

Les préjudices permanents exceptionnels : il s’agit des préjudices particuliers à raison de la culture de la personne victime (personne japonaise qui ne peut plus s’incliner alors qu’il s’agit d’un signe de politesse) ou de la nature de l’accident, notamment lorsqu’il s’agit d’un accident collectif ou d’un attentat.

3- LES PRÉJUDICES ÉVOLUTIFS (HORS CONSOLIDATION)

° Toutes les pathologies évolutives, notamment les maladies incurables susceptibles d’évoluer du fait de l’accident.

* La date de consolidation correspond au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.

2 – Les préjudices des victimes INdirectes

1- LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

° Les Frais d’obsèques

Ce poste comprend les frais d’obsèques et de sépulture que vont devoir assumer les proches de la victime directe à la suite de son décès consécutif à la survenance du dommage.

° Les Pertes de revenus des proches (PR)

Ce poste comprend les pertes ou diminutions de revenus que le décès de la victime va engendrer pour ses proches, notamment son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge : on les évalue sur la base du revenu annuel du foyer après avoir retiré la part d’autoconsommation de la victime et des revenus qui restent après le décès. A LIRE : Le préjudice économique du conjoint survivant

° Les Frais divers des proches (FD)

Ce poste vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager à l’occasion de son décès comme par exemple des frais de transport, d’hébergement ou de restauration.

2- LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

On distingue le préjudice d’accompagnement et le préjudice d’affection

° Le préjudice d’accompagnement (PAC)

Il s’agit ici de réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. Il a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Il vise à compenser les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective et affective avec la personne décédée à la suite du dommage.

° Le préjudice d’affection (PAF)

Ce poste vise à réparer le préjudice d’affection subi par certains proches de la victime, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.

Le cas échéant, le retentissement pathologique de la maladie de la victime directe sur un de ses proches est appréhendé de façon autonome par les différents postes de préjudice de la nomenclature.

1- LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Les préjudices patrimoniaux des victimes indirectes sont également les pertes de revenus des proches (le calcul s’effectue de la même façon qu’en cas de décès étant précisé que, dans certains cas encore occuper un emploi. On y ajoute également les pertes de revenus quand un proche doit abandonner son emploi totalement ou partiellement pour assurer une présence auprès de la victime mais ATTENTION à ne pas faire doublon avec l’indemnité perçue au titre de l’assistance par une tierce personne) ; et les frais divers des proches (transport, hébergement et restauration).

° Les Pertes de revenus des proches (PR)

Ce poste a pour objet d’indemniser la perte ou la diminution de revenus que le handicap de la victime va engendrer pour ses proches, notamment son conjoint (ou son partenaire ou son concubin) et ses enfants à charge. Il prend en compte notamment la diminution du revenu annuel du foyer du fait de ce handicap ou encore celle qui résulte de l’obligation pour le conjoint (ou son concubin), pour assurer une présence constante auprès de la victime handicapée, d’abandonner temporairement voire définitivement son emploi.

° Les Frais divers des proches (FD)

Ce poste vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager pendant ou après la maladie traumatique de la victime survivante atteinte d’un handicap (principalement des frais de transport, d’hébergement et de restauration).

2- LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

Ils se séparent entre le préjudice d’affection (préjudice moral et retentissement pathologique spécifique subi par les proches à la vue de la douleur de la victime) et les préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (bouleversements dans les conditions de l’existence des proches – ce poste inclut le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite de l’accident).

° Le Préjudice d’affection (PAF)

Ce poste vise à réparer le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la souffrance et du handicap de la victime directe, qu’il s’agisse de parents de la victime directe ou de personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec le défunt.

Le cas échéant, le retentissement pathologique de la maladie de la victime directe sur un de ses proches est appréhendé de façon autonome par les différents postes de préjudice de la nomenclature.

° Les Préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels (PEX)

Ce poste a pour objet de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l’existence dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée et les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien, notamment le retentissement sexuel vécu par le conjoint, le partenaire ou le concubin à la suite du handicap subi par la victime directe pendant la maladie traumatique et après sa consolidation.

le cabinet benezra avocats, spécialisé en droit du dommage corporel a traité plus de 10000 cas

Ce sont des dizaine de milliers de cas traités par le cabinet Benezra avocats, constituant alors une expérience sans équivalence, au service de la victime de la route et de sa famille.

Comment la victime doit se servir de la nomenclature Dintilhac (mode d’emploi)?

La Nomenclature Dintilhac est un outil réservé aux professionnels de l’évaluation des dommages corporels : votre avocat en réparation des dommages corporels, et votre médecin-conseil.

Dans le cadre d’un accident de la circulation, en votre qualité de victime accidentée, vous préparerez avec votre avocat intervenant en dommages corporels et le médecin-conseil de victimes qu’il vous aura présenté, votre examen médical appelé « expertise médicale » (amiable ou judiciaire),

Votre avocat dommages corporels vous aura transmis en amont un questionnaire corporel lui permettant d’avoir une vision précise de vos préjudices.

En amont de cet examen médical, vous rencontrerez également, le médecin-conseil de victimes, celui-là même qui vous assistera quelques jours plus tard à l’expertise devant le médecin-conseil de compagnie ou le médecin expert désigné par le tribunal. En général, la mission d’expertise reprend essentiellement les postes de préjudices de la Nomenclature Dintilhac.

Attention, il ne s’agit que d’un simple outil et aucunement d’un barème d’indemnisation ou référentiel d’indemnisation, votre avocat intervenant en dommages corporels maitrisant parfaitement cet outil qui permettra in fine l’indemnisation de vos préjudices.

Votre avocat mais aussi le médecin-conseil de victime a bien entendu en tête cette Nomenclature Dintilhac qui s’est imposé comme un référentiel des préjudices des victimes d’accident de la circulation, même si à notre sens cela ne constitue nullement le seul référentiel au titre de l’indemnisation des préjudices d’une victime de la route.

L’idée est alors, de façon simpliste, de vérifier si chacun des préjudices listés dans la Nomenclature Dintilhac apparaît alors chez la victime sans toutefois se limiter à cette dernière (il existe d’autres préjudices créés par la jurisprudence). Aussi, vous devrez justifier par des documents médicaux, des documents administratifs, des documents financiers, des devis et autres documents les préjudices les plus élémentaires. A charge pour les médecins spécialistes de « détecter » ceux qui ne sont pas évidents de type, préjudice invisible ou handicap invisible.

Au cours de l’expertise, souvent celle réalisée à la fin lorsque la consolidation est acquise, votre avocat et votre médecin-conseil se livreront alors à une grande discussion médico-légale dont l’objectif est clairement de faire admettre certains préjudices refusés ou, d’élever leur quantum lorsqu’ils ont été acceptés.

« Chez nous, nous vous obtenons une indemnisation intégrale, mais surtout maximale car nous faisons d’un outil qu’est la nomenclature Dintilhac, une arme » Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel

La nomenclature Dintilhac expliquée en tableau et infographie ?

Les postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac - référence rapide

Sigle Intitulé du poste Fourchette indicative
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
DSA Dépenses de santé actuelles Remboursement des frais réels justifiés
PGPA Pertes de gains professionnels actuelles Perte de revenus réelle sur justificatifs
FD Frais divers Remboursement des frais réels justifiés
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
DFT Déficit fonctionnel temporaire 25 à 35 € par jour selon le taux retenu
SE Souffrances endurées 1 500 € à 60 000 € selon cotation (1/7 à 7/7)
PET Préjudice esthétique temporaire 500 € à 15 000 € selon durée et visibilité
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
DSF Dépenses de santé futures Frais futurs capitalisés sur barème
PGPF Pertes de gains professionnels futurs Variable - capitalisé selon âge et revenus
IP Incidence professionnelle 10 000 € à plusieurs centaines de milliers €
ATP Assistance tierce personne permanente Capitalisée viagère - peut dépasser 1 M€ chez un jeune
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
DFP Déficit fonctionnel permanent Variable selon taux et âge - barème de capitalisation
PEP Préjudice esthétique permanent 1 000 € à 50 000 € selon cotation et visibilité
PA Préjudice d'agrément 2 000 € à 30 000 €+ selon activités perdues
PS Préjudice sexuel 3 000 € à 30 000 € selon gravité de l'atteinte
PE Préjudice d'établissement 10 000 € à 80 000 €+ selon âge et situation
AMI Angoisse de mort imminente 3 000 € à 30 000 €, doit être expressément demandé
PEV Préjudice évolutif Selon gravité de l'évolution prévisible
PRÉJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES
PAff Préjudice d'affection 15 000 € à 40 000 € pour les proches directs
PEc Préjudice économique des proches Variable - perte de revenus du foyer capitalisée
PAcc Préjudice d'accompagnement 5 000 € à 20 000 € selon durée et intensité

Les fourchettes indiquées sont des ordres de grandeur constatés en jurisprudence et en pratique indemnitaire. Elles varient selon les circonstances propres à chaque dossier et ne constituent pas une promesse de résultat.

Comprendre chaque poste de préjudice, ce qu’il couvre et ce que l’assureur tente d’en réduire ?

La nomenclature Dintilhac poste par poste - ce que chaque préjudice couvre et ce que l'assureur tente d'en réduire

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES - avant consolidation
Poste Ce qu'il couvre Point de vigilance
Dépenses de santé actuelles (DSA) Frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de rééducation engagés depuis l'accident jusqu'à la consolidation L'assureur ne rembourse que les frais justifiés par pièces. Tout frais sans facture est écarté - conserver toutes les preuves depuis le premier jour
Pertes de gains professionnels actuelles (PGPA) Perte de revenus professionnels entre la date de l'accident et la consolidation, déduction faite des indemnités journalières perçues L'assureur déduit systématiquement les IJ de la Sécurité sociale et les maintiens de salaire - la déduction doit être vérifiée poste par poste
Frais divers (FD) Frais de transport vers les soins, aide ménagère temporaire, frais d'accompagnement des proches, frais de garde d'enfants liés à l'accident Poste souvent sous-évalué car mal documenté. Chaque dépense doit être reliée directement à l'accident par pièce justificative
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES - avant consolidation
Poste Ce qu'il couvre Point de vigilance
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Limitation temporaire des activités de la vie courante avant consolidation - cotée en taux (total, 75 %, 50 %, 25 %) selon le degré de restriction L'assureur retient souvent des taux partiels sans justification médicale. La durée et le taux doivent être vérifiés sur chaque période d'hospitalisation et d'arrêt
Souffrances endurées (SE) Ensemble des souffrances physiques et psychiques subies entre l'accident et la consolidation - cotées de 1/7 (très légères) à 7/7 (exceptionnelles) La cotation est laissée à l'appréciation de l'expert. Une cotation insuffisante peut être contestée par dire si elle ne reflète pas la réalité médicale documentée
Préjudice esthétique temporaire (PET) Altération de l'apparence physique pendant la période de soins : cicatrices non stabilisées, appareillage visible, perte de mobilité apparente Poste distinct du préjudice esthétique permanent - les deux s'accumulent et ne se substituent pas l'un à l'autre
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS - après consolidation
Poste Ce qu'il couvre Point de vigilance
Dépenses de santé futures (DSF) Frais médicaux, d'appareillage et de rééducation certains et prévisibles après la consolidation - capitalisés en rente ou en capital L'assureur propose souvent le remboursement "au fil de l'eau" plutôt qu'une capitalisation - le versement en capital est généralement plus avantageux pour la victime
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) Perte de revenus professionnels définitive liée à l'impossibilité de reprendre l'activité antérieure ou à une réduction de la capacité de travail À distinguer de l'incidence professionnelle - les deux peuvent se cumuler. Le choix du barème de capitalisation a un impact considérable sur le montant final
Incidence professionnelle (IP) Dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité accrue, perte de promotion, nécessité d'une reconversion - indépendamment des pertes de revenus directes Souvent confondu avec les PGPF - c'est un poste autonome. La reconversion forcée constitue elle-même un préjudice indemnisable, même si la victime retrouve un emploi
Assistance tierce personne (ATP) Aide humaine nécessaire pour les actes de la vie quotidienne après consolidation - stimulation, surveillance, soins, déplacements L'aide assurée par un proche est indemnisée au tarif d'un prestataire professionnel - la gratuité de l'aide ne réduit pas l'indemnisation. L'assureur minore systématiquement le nombre d'heures
Frais d'adaptation du logement et du véhicule Travaux d'accessibilité, acquisition d'un logement adapté, aménagement du véhicule - évalués par ergothérapeute sur site Sans devis d'ergothérapeute, l'assureur refuse ou minore. Le surcoût d'acquisition d'un logement adapté est indemnisable selon la jurisprudence de la Cour de cassation
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS - après consolidation
Poste Ce qu'il couvre Point de vigilance
Déficit fonctionnel permanent (DFP) Limitation définitive des activités de la vie courante après consolidation - taux fixé par l'expert selon le barème médico-légal Le taux est l'enjeu central de l'expertise. Un point de DFP peut représenter plusieurs milliers d'euros selon l'âge de la victime
Préjudice esthétique permanent (PEP) Altération définitive de l'apparence physique : cicatrices, amputations, déformations, séquelles visibles stabilisées S'apprécie indépendamment du port d'une prothèse ou d'un appareillage - le préjudice ne disparaît pas parce qu'il est dissimulé
Préjudice d'agrément (PA) Impossibilité définitive de pratiquer les activités sportives, de loisirs ou culturelles exercées avant l'accident Doit être prouvé par des éléments antérieurs (licences, témoignages, photos). L'assureur conteste l'intensité de la pratique antérieure
Préjudice sexuel (PS) Atteinte à la vie intime : troubles de la libido, de la fonction sexuelle, ou de la capacité à procréer liés aux séquelles de l'accident Rarement réclamé spontanément par la victime - doit être expressément demandé à l'expertise. Son absence de la liste de demandes l'exclut définitivement
Préjudice d'établissement (PE) Perte de chance de fonder une famille, de mener une vie affective et familiale normale en raison de la gravité des séquelles Poste distinct du DFP - souvent ignoré faute de demande. Particulièrement important chez les jeunes victimes
Angoisse de mort imminente (AMI) Souffrance psychologique de la victime qui a eu conscience au moment de l'accident qu'elle risquait de mourir - distinct des souffrances endurées N'est jamais accordé spontanément. Doit être expressément demandé à l'expertise et documenté (témoignages, état à l'arrivée des secours)
Préjudice évolutif (PEV) Indemnise le risque certain d'aggravation future lié à une pathologie évolutive contractée à l'occasion de l'accident (contamination, séquelle neurologique évolutive) Permet d'indemniser une aggravation future même non encore survenue - exige une documentation médicale rigoureuse sur le caractère certain de l'évolution
PRÉJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES (proches)
Poste Ce qu'il couvre Point de vigilance
Préjudice d'affection Souffrance morale des proches face au décès ou aux séquelles graves de la victime directe - indemnisable en cas de décès comme de survie Les proches sont des victimes à part entière avec des droits propres - indépendants de l'indemnisation de la victime directe. Ces droits ne sont jamais proposés spontanément
Préjudice économique des proches Perte des revenus apportés par la victime décédée au foyer - capitalisée selon les revenus, la composition du foyer et l'espérance de vie Le choix du barème de capitalisation et la prise en compte des revenus futurs probables sont déterminants pour le montant final
Préjudice d'accompagnement Perturbation des conditions d'existence des proches qui ont accompagné la victime en fin de vie - applicable uniquement en cas de décès Poste distinct du préjudice d'affection. Nécessite de documenter la présence régulière du proche auprès de la victime pendant la période terminale

Les fourchettes indiquées sont des ordres de grandeur constatés en jurisprudence et en pratique indemnitaire. Elles varient selon les circonstances propres à chaque dossier et ne constituent pas une promesse de résultat.

« La Nomenclature Dintilhac est un outil certes, formidable, mais ne doit en aucun cas être le seul outil utilisé car ce n’est pas un barème d’indemnisation » Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel

FAQ – nomenclature Dintilhac

Peut-on réclamer des postes de préjudice qui n’ont pas été évoqués à l’expertise ?2026-07-04T17:17:50+02:00

Réponse:

Oui, mais avec des difficultés croissantes. Un dire adressé à l’expert après la réunion permet de signaler des postes oubliés avant le rapport définitif. Après le rapport, le recours judiciaire reste possible mais la charge de la preuve est plus lourde. C’est pour cette raison que la préparation de l’expertise est décisive, il est toujours plus efficace d’anticiper que de corriger.

Comment la nomenclature Dintilhac est-elle utilisée à l’expertise médicale ?2026-07-04T17:15:02+02:00

Réponse:

L’expertise médicale est le moment où chaque poste de préjudice doit être évoqué et évalué. Si un poste n’est pas demandé lors de l’expertise, il y a un risque élevé qu’il ne soit pas retenu dans le rapport et donc exclu de l’offre d’indemnisation. Notre cabinet prépare systématiquement la liste des postes à revendiquer avant chaque expertise, poste par poste, en fonction du profil médical et professionnel de la victime.

La nomenclature Dintilhac s’applique-t-elle aux victimes indirectes ?2026-07-04T17:13:13+02:00

Réponse:

Oui. Elle prévoit des postes de préjudice spécifiques pour les proches d’une victime décédée ou gravement blessée : préjudice d’affection, préjudice économique, préjudice d’accompagnement (en fin de vie). Ces droits propres des proches sont indemnisables indépendamment de l’indemnisation de la victime directe, et ils sont très rarement réclamés spontanément, faute d’information.

Qu’est-ce qu’un préjudice évolutif (PEV) ?2026-07-04T17:11:00+02:00

Réponse:

Le préjudice évolutif couvre les maladies évolutives qui n’ont pas encore produit toutes leurs conséquences au moment de l’expertise, par exemple une contamination par le VIH ou l’hépatite C à la suite d’une transfusion sanguine après un accident. Il permet d’indemniser un risque certain d’aggravation future, même si cette aggravation n’est pas encore survenue.

Qu’est-ce que l’angoisse de mort imminente (AMI) ?2026-07-04T17:06:16+02:00

Réponse:

C’est un poste de préjudice extra-patrimonial temporaire qui indemnise la souffrance psychologique de la victime qui a eu conscience, au moment de l’accident, qu’elle risquait de mourir. Il est distinct des souffrances endurées classiques et doit être expressément demandé à l’expertise, sans quoi il n’est jamais accordé spontanément par l’assureur.

Quelle est la différence entre préjudice patrimonial et préjudice extra-patrimonial ?2026-07-04T17:01:36+02:00

Réponse:

Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui touchent le patrimoine économique de la victime : pertes de revenus, frais médicaux et d’appareillage, frais d’adaptation du logement, assistance par tierce personne. Ils sont chiffrables à partir de documents comptables et médicaux. Les préjudices extra-patrimoniaux sont ceux qui ne se mesurent pas en perte financière directe : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel. Ils sont évalués souverainement par le juge, ce qui les rend d’autant plus importants à défendre à l’expertise.

La nomenclature Dintilhac est-elle obligatoire ?2026-07-04T16:58:53+02:00

Réponse:

Non. Elle n’a pas force de loi. Elle est issue d’un rapport remis au garde des Sceaux et recommandée par circulaire, mais aucun texte législatif ne la rend contraignante. En pratique, elle est appliquée de façon quasi-systématique par les juridictions françaises et constitue la référence incontournable de toute expertise et de toute négociation indemnitaire.

Intervention de Maître Michel Benezra, dans la vidéo, qui explique la nomenclature Dintilhac, son utilité, sa fonction et son efficacité contre les assureurs.

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Qu'est-ce que la nomenclature Dintilhac ?
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Qu'est-ce que la nomenclature Dintilhac ?
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En résumé (dernière modification : 23/06/2026) : La Nomenclature Dintilhac est un référentiel des différents préjudices permettant alors de lister et évaluer les préjudices des victimes d’accidents de la route. C’est une sorte de barème d’indemnisation sans pour autant en être un. Votre avocat intervenant en dommages corporelsmaitrise parfaitement cet outil, tout comme d’ailleurs l’ensemble des professionnels intervenant en droit du dommage corporel. La victime de la route, novice en droit du dommage corporel risque de se perdre rapidement entre toutes les notions liées, et donc rattachées, à l’indemnisation des préjudices de la victime accidentée : préjudice apparent, préjudice invisible, préjudices économiques, préjudice non économique, préjudice temporaire, préjudices permanents, pgpf, assistance à tierce personne…
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BENEZRA AVOCATS - Droit routier et droit du dommage corporel
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2026-07-04T18:10:25+02:00
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