DIFFÉRENCES ENTRE UN DÉLIT DE FUITE ET UN REFUS D’OBTEMPÉRER ?

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Quelles différences entre un délit de fuite et un refus d’obtempérer ?

« Il ne s’agit pas de la même infraction puisqu’un refus d’obtempérer n’est pas un délit de fuite. »

Le délit de fuite est le fait pour un automobiliste qui vient de causer un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi de d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue.

En revanche, le refus d’obtempérer est le fait pour un automobiliste de refuser de s’arrêter ou de se soumettre à un contrôle alors que les forces de police le lui ont demandé (sirène de police et/ou gyrophare activés…).

Pour le délit de fuite, vous risquez, trois ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amendeen savoir plus?

Pour le refus d’obtempérer, vous risquez : trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amendeen savoir plus?

Le délit de fuite, un arrêt immédiat exigé

« Le délit de fuite apparaît dans le code pénal … »… Pour la première fois dans une loi du 17 juillet 1908, et dans le code de la route dans une ordonnance du 15 décembre 1958. L’article 434-10 du Code pénal condamne d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75.000 euros le fait pour tout conducteur d’un véhicule de ne pas s’arrêter et de tenter d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile après avoir causé ou occasionné un accident.

Les peines sont portées au double en cas de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité de travail supérieures à trois mois.

Finalement, l’étendue de cette responsabilité n’a que peu d’importance, c’est le fait d’avoir causé un accident et non les conséquences de celui-ci qui doit déterminer l’arrêt immédiat de l’automobiliste (T. Correc. Guingamp, 3 novembre 1989).
Plusieurs éléments doivent être réunis pour que soit caractérisé le délit de fuite [1] :

  • L’auteur est un conducteur de véhicule (liste des véhicules concernés mentionnée à l’article R311-1 du Code de la route). Il en assure donc la direction et la maîtrise.
  • Un accident s’est produit, qui a eu des conséquences (dommages corporels/ matériels).
  • L’accident a été causé ou occasionné par le conducteur du véhicule en question (lien de causalité).
  • Le conducteur s’est enfuit afin d’empêcher son identification.
  • Elément intentionnel : l’auteur ne peut pas invoquer son ignorance de la loi. En effet, le droit français fait peser une présomption de connaissance de la loi (« nul n’est censé ignorer la loi »).

Cependant, pour que l’infraction soit caractérisée, l’auteur devra avoir conscience d’être à l’origine d’un accident de la circulation (connaissance du fait).
Enfin, l’auteur doit avoir eu la volonté du comportement (fuite ou autres manœuvres) et la volonté du résultat (échapper à sa responsabilité civile et pénale).

Attention, le refus de remplir un constat amiable après un accident, ou l’inscription d’informations personnelles erronées caractérise le délit de fuite.
De même, se rendre finalement à la police après avoir fuit les lieux de l’accident le sera tout autant. En effet, pour constituer le délit, il suffira que le prévenu, sachant qu’il venait de causer un accident, ne se soit pas conformé à l’obligation stricte de s’arrêter aussitôt (Crim, 19 mars 1956).

Enfin, le délit peut être constitué même lorsqu’il n’y a pas de fuite : ainsi, la CA de Douai (29 octobre 1953) a pu retenir le délit lorsque, bien qu’étant resté sur les lieux pendant une heure environ, le prévenu a, par son attitude et ses déclarations caché qu’il avait causé cet accident, et dissimulé son identité, peu importe que par la suite, pris d’un remord tardif, le délinquant se soit fait connaitre des autorités.

Nb : Ne confondez pas délit de fuite et refus d’obtempérer.
L’article 233-1 du Code de la route le définit comme « le fait, pour tout conducteur, d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, peut être sanctionné ».
Le refus d’obtempérer à une sommation de vous arrêter vous expose à une sanction de trois ans d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende.

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