Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, n° 15-26.353 : face à l’assureur, l’assistance rémunérée de la victime est réservée aux professionnels du droit

En bref : par un arrêt du 25 janvier 2017, publié au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme la nullité du mandat et de la convention d’honoraires signés avec une société de courtage qui assistait une victime de la route face à l’assureur. Cette assistance habituelle et rémunérée comportait des consultations juridiques réservées aux professionnels du droit. La société doit restituer les honoraires perçus.

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Thème de la décision

Assistance de la victime pendant la procédure d’offre

Article L. 211-10 du code des assurances · Loi du 31 décembre 1971

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Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?

Juridiction Cour de cassation, première chambre civile
Date 25 janvier 2017
Numéro Pourvoi n° 15-26.353
Publication Bulletin 2017, I, n° 19
Décision attaquée Cour d’appel de Lyon, 20 octobre 2015
Solution Rejet
Fondement Articles L. 211-10, R. 211-39 et A. 211-11 du code des assurances ; article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Question tranchée Assistance rémunérée de la victime par un intermédiaire non avocat
Identifiant européen ECLI:FR:CCASS:2017:C100142
Texte intégral Légifrance

Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr

Que s’était-il passé pour la victime ?

Le 15 juin 2001, une femme est grièvement blessée dans un accident de la circulation. Le 13 juillet suivant, son mari signe pour elle un mandat et une convention de rémunération avec une société de courtage en assurances. La mission consiste à déterminer et négocier l’indemnisation avec l’assureur, à transiger, et à défaut d’accord à engager tout recours judiciaire. La rémunération pouvait atteindre 20 % des indemnités.

En 2009, la famille révoque le mandat, puis demande la nullité des actes et la restitution des honoraires. La cour d’appel de Lyon lui donne raison et condamne la société à restituer 26 653,57 euros.

Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?

La notice remise par l’assureur indique que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix. Un intermédiaire qui n’est pas avocat peut-il, sur ce fondement, assister à titre habituel et rémunéré les victimes pendant la phase amiable de la procédure d’offre ?

Qu’a jugé la Cour de cassation ?

La Cour rejette le pourvoi de la société. L’article L. 211-10 du code des assurances oblige l’assureur, à peine de nullité de la transaction, à informer la victime qu’elle peut se faire assister par un avocat de son choix dès l’ouverture de la procédure d’offre. La notice type mentionne que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix. Aucune disposition réglementaire n’autorise pour autant un tiers, autre qu’un professionnel du droit ou d’une profession assimilée, à exercer à titre habituel et rémunéré une activité d’assistance comportant des prestations de conseil juridique.

Les diligences de la société impliquaient de qualifier juridiquement la situation des victimes au regard du régime d’indemnisation, de définir chaque poste de préjudice et de tenir compte des créances des tiers payeurs. Ces prestations relèvent du conseil juridique : le mandat et la convention d’honoraires, qui en était indivisible, sont nuls.

Pourquoi cet arrêt protège-t-il les victimes de la route ?

Après un accident grave, des intermédiaires proposent parfois aux victimes ou à leurs proches de gérer le dossier contre un pourcentage des indemnités. L’arrêt rappelle que chiffrer un préjudice corporel n’est pas une opération mécanique : il faut identifier le régime applicable, chaque poste de préjudice et l’imputation des prestations des organismes sociaux.

Une victime liée à un intermédiaire non habilité peut obtenir la nullité du contrat et la restitution des honoraires. La Cour n’a pas tenu compte des diligences accomplies par la société, ni de son argument selon lequel elle transmettait les dossiers contentieux à un avocat.

Que doit vérifier une victime après cet arrêt ?

Avant de signer un mandat d’assistance, la victime doit vérifier la qualité de son interlocuteur : avocat inscrit à un barreau ou professionnel habilité à donner des consultations juridiques. Un mandat qui confie à un intermédiaire non habilité le soin de déterminer l’indemnisation, de négocier et de transiger contre un pourcentage peut être annulé.

L’assureur doit, dès sa première correspondance, rappeler à la victime qu’elle peut se faire assister par un avocat de son choix et, en cas d’examen médical, par un médecin ; à défaut, la transaction encourt la nullité. Les honoraires d’un avocat font l’objet d’une convention écrite.

Quels textes s’appliquent ?

Où trouver plus d’informations ?

Les critères pour choisir un conseil sont présentés sur la fiche comment choisir son avocat en droit du dommage corporel. Le déroulement de l’offre est détaillé sur la page procédure d’offre d’indemnisation après un accident de la route. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.

Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 22 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 22 octobre 2026.

Votre situation?

Au moment de l’accident, dans quelle situation êtes-vous ? Automobiliste, passager, motard, cycliste, piéton, en trottinette, dans un car ou un bus, ou proche d’une victime ? À chaque situation, une solution.

Comment le cabinet conduit-il la procédure d’indemnisation ?

Le cabinet intervient à chaque étape : réclamation des provisions, préparation de l’expertise médicale avec un médecin-conseil de victimes, discussion de l’offre de l’assureur, puis saisine du juge civil ou constitution de partie civile devant le juge pénal lorsque la négociation n’aboutit pas. Les étapes et les délais sont détaillés sur notre page consacrée à la procédure d’indemnisation.

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