Cass. 2e civ., 10 octobre 2024, n° 23-11.736 : le proche aidant obtient un préjudice distinct de la tierce personne
En bref : par un arrêt publié du 10 octobre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que le proche qui partage la vie d’une victime handicapée peut être indemnisé d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel. Ce préjudice du proche ne se confond pas avec l’indemnité d’assistance par tierce personne versée à la victime.
Thème de la décision
Victime par ricochet
Préjudice extrapatrimonial exceptionnel des proches · Tierce personne
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 10 octobre 2024 |
| Numéro | Pourvoi n° 23-11.736, arrêt n° 887 FS-B |
| Publication | Publié au Bulletin |
| Décision attaquée | Cour d’appel de Besançon, 1re chambre civile et commerciale, 6 décembre 2022 |
| Solution | Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Dijon |
| Fondement | Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime |
| Poste concerné | Préjudice extrapatrimonial exceptionnel des proches (victimes par ricochet) |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2024:C200887 |
| Texte intégral | Légifrance |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Le 26 mai 2000, Mme L. O., alors âgée de 10 ans, est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société ACM IARD. Elle subit notamment un important traumatisme crânien. Son état est consolidé le 3 avril 2019, près de dix-neuf ans après l’accident.
En 2020, la victime, assistée de sa curatrice, ses parents et ses sœurs assignent le conducteur et l’assureur en indemnisation de leurs préjudices. La mère demande réparation d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel lié aux bouleversements de sa vie depuis l’accident.
Par un arrêt du 6 décembre 2022, la cour d’appel de Besançon rejette cette demande. Elle retient qu’au moment de l’accident, la mère n’exerçait pas d’activité professionnelle et élevait ses trois filles, et qu’aucun élément ne montre une modification de ses projets de vie au-delà de son investissement quotidien auprès de sa fille. Selon la cour, cet investissement est déjà réparé par l’indemnité de tierce personne et ne peut être indemnisé une seconde fois.
Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
Le proche qui prend en charge au quotidien une victime handicapée peut-il obtenir l’indemnisation de son propre préjudice extrapatrimonial exceptionnel, lorsque la victime perçoit déjà une indemnité d’assistance par tierce personne ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
La Cour juge que « les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe ». Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans la vie de ses proches.
La demande d’un proche à ce titre ne se confond pas avec l’indemnisation de la victime au titre de ses besoins d’assistance par tierce personne. La cour d’appel avait elle-même relevé que la mère s’investissait chaque jour dans la prise en charge de sa fille, atteinte d’importants troubles neuro-cognitifs et vivant toujours au domicile parental. En rejetant la demande, elle n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
La Cour casse l’arrêt sur ce point et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Dijon. Elle déclare en revanche irrecevable, car nouveau, le moyen qui contestait la suspension des rentes de tierce personne et de pertes de gains en cas d’hospitalisation de plus de trente jours.
Pourquoi cet arrêt protège-t-il les proches de la victime ?
L’indemnité de tierce personne répare le besoin d’aide de la victime elle-même. Le proche qui organise sa vie autour de la victime subit de son côté un préjudice propre, fait de renoncements et d’une présence quotidienne qui peut durer des années.
Les assureurs opposent souvent l’argument retenu par la cour d’appel : l’aide du proche serait déjà indemnisée par la tierce personne, et une seconde indemnisation ferait double emploi. L’arrêt écarte ce raisonnement dans une décision publiée au Bulletin.
La Cour fixe aussi les critères d’accès à ce préjudice : une communauté de vie affective et effective, à domicile ou par des visites fréquentes. Un proche qui ne vit pas sous le même toit que la victime peut donc y prétendre.
Que doit vérifier un proche après cet arrêt ?
Le proche aidant a intérêt à réunir les éléments qui montrent les changements dans ses conditions d’existence : réorganisation ou arrêt de son activité professionnelle, déménagement, temps consacré à la victime, renoncement à des projets, fréquence des visites. Ces éléments se préparent dès l’expertise de la victime.
Une offre qui refuse ce préjudice au motif que la victime perçoit déjà une indemnité de tierce personne peut être contestée sur le fondement de cet arrêt. Le cabinet chiffre les préjudices de chaque proche séparément de ceux de la victime directe.
Quels textes s’appliquent ?
- Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : visa de l’arrêt
- Article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : indemnisation des victimes non conductrices, notamment les enfants de moins de seize ans
Où trouver plus d’informations ?
Les préjudices des proches sont détaillés sur les pages troubles dans les conditions d’existence des proches d’une victime handicapée et droits des victimes par ricochet. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 22 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 22 octobre 2026.
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