Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-12.287 : l’expert judiciaire ne peut pas obtenir le rapport médical amiable sans l’accord de la victime

En bref : par un arrêt du 21 mai 2026 publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que le juge ne peut pas confier à l’expert judiciaire la mission de se faire remettre le rapport d’expertise médicale amiable, au besoin par l’assureur, lorsque la victime s’y oppose. Couvert par le secret médical, ce rapport ne peut être communiqué qu’avec l’autorisation de la victime, le juge du fond pouvant tirer les conséquences d’un refus illégitime.

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Thème de la décision

Expertise judiciaire et secret médical

Expertise médicale · Rapport amiable

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Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?

Juridiction Cour de cassation, deuxième chambre civile
Date 21 mai 2026
Numéro Pourvoi n° 23-12.287
Publication Publié au Bulletin (arrêt n° 534, F-B)
Décision attaquée Cour d’appel de Grenoble, 13 décembre 2022
Solution Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Lyon
Textes visés Articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique ; article 11 du code de procédure civile
Thème Expertise médicale judiciaire ; secret médical
Identifiant européen ECLI:FR:CCASS:2026:C200534
Texte intégral Consulter l’arrêt sur Légifrance

Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr

Que s’était-il passé pour la victime ?

Le 3 septembre 2015, M. W. est blessé dans un accident de la circulation. L’assureur du responsable, MMA, mandate un médecin qui rend un rapport amiable le 10 novembre 2017. La victime s’en sert d’abord devant le tribunal correctionnel pour demander une provision, puis se désiste de cette instance.

Elle saisit ensuite le juge des référés, qui ordonne une expertise judiciaire et charge l’expert de se faire communiquer le rapport amiable par la victime, à défaut par l’assureur. La cour d’appel de Grenoble confirme : ayant déjà produit ce rapport devant le juge pénal, la victime ne pourrait plus s’opposer à sa transmission sans manquer à la loyauté procédurale.

Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?

La victime qui a déjà utilisé un rapport médical amiable dans une autre procédure peut-elle s’opposer à sa communication à l’expert judiciaire ?

Qu’a jugé la Cour de cassation ?

La Cour casse. Le juge civil ne peut, sans disposition législative l’y autorisant, confier à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner son exécution à l’autorisation préalable du patient, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime. Elle reprend sur ce point une jurisprudence constante, publiée en 2004, 2009 et 2025.

La cour d’appel constatait que, dans l’instance de référé, la victime s’opposait à la communication du rapport amiable. Elle ne pouvait donc pas ordonner sa transmission à l’expert, ni par la victime ni par l’assureur. Une production antérieure devant une autre juridiction ne vaut pas consentement pour la suite.

Pourquoi cet arrêt intéresse-t-il les victimes d’accident ?

Le rapport du médecin mandaté par l’assureur contient des informations médicales sur la victime. Il arrive que celle-ci en conteste les conclusions et préfère que l’expert judiciaire se forge une opinion indépendante. L’arrêt confirme que le secret médical appartient à la victime : elle décide, instance par instance, de la communication des pièces qui la concernent.

Ce pouvoir a une limite. Le juge du fond apprécie si le refus est légitime et peut en tirer toutes conséquences. La victime qui s’oppose à une communication doit donc pouvoir justifier ce choix.

Que doit faire une victime avant une expertise judiciaire ?

La victime relit la mission proposée à l’expert avant l’audience de référé. Si elle y trouve la communication de pièces médicales qu’elle n’a pas autorisée, elle s’y oppose expressément dans ses écritures. Avec son avocat, elle choisit les pièces qu’elle remet à l’expert et prépare les raisons de son refus pour celles qu’elle écarte, afin qu’il ne soit pas jugé illégitime.

Quels textes s’appliquent ?

  • Article L. 1110-4 du code de la santé publique : droit au secret des informations médicales
  • Article R. 4127-4 du code de la santé publique : secret professionnel du médecin
  • Article 11 du code de procédure civile : production forcée des pièces
  • Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-12.287

Où trouver plus d’informations ?

Le déroulement de l’expertise médicale judiciaire et la préparation de l’expertise médicale après un accident de la route sont détaillés sur nos fiches dédiées. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.

Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 26 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 26 octobre 2026.

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Pourquoi le cabinet refuse-t-il l’expertise sans médecin-conseil de la victime ?

Hana, piétonne de 16 ans, avait été examinée par le seul médecin de l’assureur. Son rapport la déclarait consolidée alors qu’une opération restait prévue et ignorait son stress post-traumatique ; l’offre était de 60 000 €. Le cabinet a refusé cette offre et obtenu une provision de 100 000 €, puis une expertise contradictoire avec un médecin-conseil indépendant. L’indemnisation totale a dépassé 1 000 000 € (lire le dossier de Hana).

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