Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-21.455 : le « mandataire d’assuré » ne peut pas conseiller la victime contre rémunération pendant la phase amiable
En bref : par un arrêt du 7 mai 2025 publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge qu’aucun texte n’autorise un prestataire qui n’est pas un professionnel du droit à assister à titre habituel et rémunéré une victime d’accident de la circulation pendant la phase amiable, dès lors que cette assistance comporte du conseil juridique. L’activité d’un « mandataire d’assuré » qui analysait les offres et chiffrait les postes de préjudice était illicite.
Thème de la décision
Qui peut assister la victime face à l’assureur ?
Procédure d’offre · Conseil juridique
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 7 mai 2025 |
| Numéro | Pourvoi n° 23-21.455 |
| Publication | Publié au Bulletin (arrêt n° 424, F-B) |
| Décision attaquée | Cour d’appel de Nîmes, 7 juillet 2023 |
| Solution | Rejet du pourvoi du mandataire |
| Textes visés | Articles L. 211-10, R. 211-39 et A. 211-11 du code des assurances ; article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 835 du code de procédure civile |
| Thème | Assistance de la victime pendant la procédure d’offre |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2025:C200424 |
| Texte intégral | Consulter l’arrêt sur Légifrance |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé ?
M. Y. exerce une activité de « mandataire d’assuré ». Par des « mandats de gestion et procuration », il représente des victimes d’accidents de la circulation pendant la phase amiable : il reçoit les offres, les négocie, les accepte ou les refuse, décide de l’organisation des expertises et perçoit les règlements.
Le Conseil national des barreaux et l’ordre des avocats de Marseille saisissent le juge des référés. La cour d’appel de Nîmes lui interdit, sous astreinte, toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes.
Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
Un prestataire qui n’est pas un professionnel du droit peut-il assister les victimes, à titre habituel et rémunéré, pendant la phase amiable de la procédure d’offre ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
La Cour rejette le pourvoi. L’article L. 211-10 du code des assurances impose à l’assureur d’informer la victime qu’elle peut se faire assister par un avocat de son choix dès l’ouverture de la procédure d’offre. La notice type annexée à l’article A. 211-11 indique certes que la victime peut confier la défense de ses intérêts à toute personne de son choix. Aucune de ces dispositions n’autorise pour autant un tiers, autre qu’un professionnel du droit ou d’une profession assimilée, à exercer à titre habituel et rémunéré une assistance comportant du conseil juridique.
Le mandataire analysait les offres, rédigeait les réponses et des contre-propositions, orientait les expertises et appréciait l’indemnisation de chaque poste selon la situation personnelle de ses clients. Cette activité dépassait la gestion administrative ou le calcul automatique et constituait du conseil juridique au sens de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971.
Pourquoi cet arrêt intéresse-t-il les victimes ?
Après un accident, la victime peut être sollicitée par des prestataires qui proposent de « gérer » son dossier face à l’assureur. L’arrêt, publié au Bulletin, range dans le conseil juridique l’analyse des offres et l’évaluation des préjudices, au-delà de la simple gestion administrative. Ce cadre garantit à la victime un interlocuteur soumis à des règles de compétence, de secret et d’assurance professionnelle.
Il rejoint l’obligation d’information de l’assureur, qui doit rappeler à la victime son droit d’être assistée par un avocat dès le début de la procédure d’offre.
Que doit vérifier une victime avant de confier son dossier ?
La victime vérifie la qualité de la personne qui propose de l’assister : inscription à un barreau ou appartenance à une profession juridique réglementée. Elle lit le mandat proposé, en particulier les pouvoirs de négocier, d’accepter une offre ou de percevoir les fonds, et les modalités de rémunération. Elle conserve la notice remise par l’assureur avec sa première correspondance.
Quels textes s’appliquent ?
- Article L. 211-10 du code des assurances : information de la victime sur l’assistance par un avocat
- Articles R. 211-39 et A. 211-11 du code des assurances : notice d’information
- Article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : consultation juridique
- Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 23-21.455
Où trouver plus d’informations ?
Le déroulement de la procédure d’offre d’indemnisation et les critères pour choisir son avocat en dommage corporel sont détaillés sur nos fiches. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 26 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 26 octobre 2026.
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Comment le cabinet conduit-il la procédure d’indemnisation ?
Le cabinet intervient à chaque étape : réclamation des provisions, préparation de l’expertise médicale avec un médecin-conseil de victimes, discussion de l’offre de l’assureur, puis saisine du juge civil ou constitution de partie civile devant le juge pénal lorsque la négociation n’aboutit pas. Les étapes et les délais sont détaillés sur notre page consacrée à la procédure d’indemnisation.
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