Cass. 2e civ., 17 sept. 2026, n° 24-21.177 : offre de l’assureur, expertise amiable et prescription
En bref : par un arrêt du 17 septembre 2026, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que l’offre d’indemnité que l’assureur doit présenter en application de la loi Badinter ne vaut pas, à elle seule, reconnaissance du droit de la victime et n’interrompt pas la prescription. Elle casse pourtant l’arrêt qui avait déclaré la victime prescrite : les juges devaient rechercher si l’expertise amiable organisée par l’assureur après l’expiration du délai valait renonciation à s’en prévaloir.
Thème de la décision
Prescription de l’action de la victime
Articles 2226, 2240 et 2251 du code civil · Article L. 211-9 du code des assurances
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 17 septembre 2026 |
| Numéro | Pourvoi n° 24-21.177 |
| Publication | Publié au Bulletin (arrêt n° 851 F-B) |
| Décision attaquée | Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 22 février 2024 |
| Solution | Cassation totale, renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée |
| Fondement | Articles 2226 et 2251 du code civil ; article 2240 du code civil ; articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances |
| Question tranchée | Prescription de l’action, effet de l’offre et renonciation de l’assureur |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2026:C200851 |
| Texte intégral | Légifrance |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Le 23 juillet 2008, un cyclomotoriste est blessé dans un accident impliquant une voiture assurée par Generali. Une expertise amiable fixe sa consolidation au 18 janvier 2010. L’assureur lui adresse deux offres, le 15 décembre 2011 et le 11 mars 2014, qu’il refuse.
Le délai de prescription de dix ans expire le 18 janvier 2020. Quelques jours plus tard, du 22 janvier à juin 2020, l’assureur organise une nouvelle expertise médicale pour évaluer les préjudices et leur imputabilité à l’accident. La victime n’assigne qu’en novembre 2021. La cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare toutes ses demandes prescrites.
Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
Les offres de l’assureur, qui ne mentionnaient aucune limitation ni exclusion du droit à indemnisation, valaient-elles reconnaissance de ce droit, et donc interruption de la prescription ? À défaut, l’expertise organisée par l’assureur après l’expiration du délai traduisait-elle une renonciation à s’en prévaloir ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
Sur les offres, la Cour approuve la cour d’appel. L’offre d’indemnité procède d’une obligation légale qui ne laisse à l’assureur aucune appréciation sur son principe. Elle ne vaut donc pas, en elle-même, reconnaissance expresse ou tacite du droit de la victime, même lorsqu’elle ne mentionne pas les limitations ou exclusions dont l’assureur pourrait se prévaloir. L’article R. 211-40 du code des assurances n’attache aucune conséquence particulière à cette omission. Les offres n’ont pas interrompu la prescription.
Sur l’expertise, la Cour casse pour manque de base légale. La renonciation tacite à une prescription décennale acquise résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas s’en prévaloir. La cour d’appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si l’organisation par l’assureur d’une expertise amiable destinée à évaluer les préjudices, dans les mois suivant l’acquisition de la prescription, ne manifestait pas une telle volonté. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Pourquoi cet arrêt compte-t-il pour les victimes proches de la prescription ?
L’action en indemnisation d’un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation. Des victimes laissent passer ce délai en pensant que les offres reçues ou les échanges amiables le prolongent. L’arrêt écarte cette idée pour l’offre légale : l’assureur exécute une obligation, et ce geste ne vaut pas reconnaissance. Des offres reçues en 2011 et en 2014 ne repoussaient pas l’échéance de 2020.
L’arrêt laisse une issue après l’expiration du délai. Un assureur qui, la prescription une fois acquise, se comporte comme si le dossier restait ouvert, par exemple en organisant une expertise destinée à chiffrer les préjudices, peut avoir renoncé à s’en prévaloir. La réponse dépend des circonstances, que la juridiction de renvoi devra apprécier. Publié au Bulletin, l’arrêt fixe la méthode que les juges doivent suivre.
Que doit vérifier une victime après cet arrêt ?
La victime doit calculer la date de prescription dès que la consolidation est fixée, et ne pas compter sur les offres de l’assureur pour la repousser. Seuls les actes prévus par la loi interrompent le délai, notamment une demande en justice, y compris en référé, ou une reconnaissance non équivoque de son droit par l’assureur.
Si le délai paraît dépassé, il faut examiner tout ce que l’assureur a fait après l’échéance : expertise organisée, nouvelle offre, poursuite des discussions. Ces éléments peuvent caractériser une renonciation à la prescription, à condition qu’ils l’établissent sans équivoque.
Quels textes s’appliquent ?
- Article 2226 du code civil : prescription de dix ans à compter de la consolidation
- Article 2240 du code civil : interruption par la reconnaissance du débiteur
- Article 2251 du code civil : renonciation expresse ou tacite à la prescription
- Article L. 211-9 du code des assurances : obligation de présenter une offre
- Article R. 211-40 du code des assurances : contenu de l’offre
Où trouver plus d’informations ?
La question est présentée sur la fiche prescription de l’indemnisation après un accident de la route, et le déroulement de l’offre sur la page procédure d’offre d’indemnisation après un accident de la route. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 22 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 22 octobre 2026.
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