Cass. 2e civ., 18 décembre 2025, n° 23-23.352 : la quittance provisionnelle signée ne fige pas la faute reprochée à la victime
En bref : par un arrêt du 18 décembre 2025 publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que l’offre provisionnelle de l’assureur se distingue de l’offre de transaction. La victime qui a accepté des provisions calculées sur un droit à indemnisation réduit à 75 % peut donc encore contester la faute qu’on lui reproche et obtenir une indemnisation intégrale.
Thème de la décision
Offre provisionnelle et faute de la victime
Quittance provisionnelle · Droit à indemnisation
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 18 décembre 2025 |
| Numéro | Pourvoi n° 23-23.352 |
| Publication | Publié au Bulletin (arrêt n° 1330, F-B) |
| Décision attaquée | Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 15 septembre 2023 |
| Solution | Rejet du pourvoi de l’assureur |
| Textes visés | Articles L. 211-9, L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances |
| Thème | Offre provisionnelle ; faute du conducteur victime |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2025:C201330 |
| Texte intégral | Consulter l’arrêt sur Légifrance |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Le 17 janvier 2019, M. L. est blessé à La Réunion dans un accident impliquant un véhicule assuré par la Prudence Créole. L’assureur lui présente deux offres provisionnelles qui limitent son droit à indemnisation. Dans le procès-verbal du 24 juin 2020, la victime accepte la proposition « en convenant » que son droit est réduit à 75 %.
Elle assigne ensuite l’assureur pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Le tribunal puis la cour d’appel jugent qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle a droit à une indemnisation totale. L’assureur soutient devant la Cour de cassation que l’acceptation de l’offre provisionnelle valait transaction sur le droit à indemnisation.
Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
La victime qui accepte une offre provisionnelle mentionnant une réduction de son droit à indemnisation est-elle liée par cette réduction pour la suite du dossier ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
La Cour rejette le pourvoi. L’article L. 211-9 distingue l’offre provisionnelle, faite lorsque l’assureur ignore encore la consolidation, de l’offre définitive. Les articles L. 211-16 et R. 211-40, qui régissent la dénonciation de la transaction et le contenu de l’offre d’indemnité, n’ont pas vocation à s’appliquer à une offre provisionnelle, distincte de l’offre de transaction.
La cour d’appel en a exactement déduit qu’aucune autorité de la chose jugée ne s’attachait à la quittance provisionnelle signée par la victime quant à l’existence d’une faute. L’assureur ne prouvant aucune faute de conduite, la victime avait droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
Pourquoi cet arrêt protège-t-il les victimes ?
Pour verser rapidement des provisions, certains assureurs font signer des quittances qui mentionnent un pourcentage de responsabilité. La victime, pressée par ses besoins, signe sans mesurer la portée de cette mention et la découvre au moment du règlement final. L’arrêt, publié au Bulletin, ferme la porte à l’argument selon lequel cette signature réglerait définitivement la question de la faute.
La faute de la victime conductrice reste à prouver par l’assureur devant le juge. L’arrêt complète les arrêts du 9 juillet 2026 sur l’offre provisionnelle, qui en précisent le délai et la sanction.
Que doit faire une victime à qui l’on propose une provision ?
La victime lit chaque quittance avant de la signer et repère toute mention d’un pourcentage de responsabilité ou d’un droit à indemnisation « réduit ». Elle peut demander le retrait de cette mention ou formuler une réserve écrite avant de signer. Si elle a déjà signé, l’arrêt lui permet de discuter la faute devant le juge, à condition que l’accord ait porté sur une provision et non sur une indemnisation définitive.
Quels textes s’appliquent ?
- Article L. 211-9 du code des assurances : offre provisionnelle et offre définitive
- Article L. 211-16 du code des assurances : dénonciation de la transaction
- Article R. 211-40 du code des assurances : contenu de l’offre d’indemnité
- Cass. 2e civ., 18 décembre 2025, n° 23-23.352
Où trouver plus d’informations ?
Le versement des provisions est présenté sur la fiche obtenir une provision après un accident de la route, et le déroulement de l’offre sur la fiche procédure d’offre d’indemnisation. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 26 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 26 octobre 2026.
Consulter la jurisprudence sur d’autres thèmes
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Le cabinet fait-il sanctionner les offres tardives ou insuffisantes ?
Oui. Dans le dossier de François, amputé après un accident, les offres de l’assureur ne couvraient pas l’ensemble des préjudices. Le cabinet a actionné la sanction prévue par le Code des assurances et obtenu 100 000 € d’intérêts de retard, au sein d’une indemnisation globale de 943 951 € (lire le dossier de François). Pour Franck, piéton, la provision proposée de 20 000 € a été portée à 50 000 €, avant une indemnisation finale de plus de 540 000 € (lire le dossier de Franck).
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