Cass. 2e civ., 9 juillet 2026, n° 25-10.598 : verser des provisions ne vaut pas offre provisionnelle
En bref : par un arrêt du 9 juillet 2026 publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que le versement de provisions par l’assureur ne remplace pas l’offre provisionnelle que la loi lui impose dans les huit mois de l’accident. Sans offre dans ce délai, le doublement des intérêts court dès l’expiration des huit mois. Le même jour, elle précise que l’assureur ne peut reprocher à la victime un manque d’informations s’il ne les lui a pas demandées dans les formes prévues (n° 25-10.554).
Thème de la décision
Offre provisionnelle et doublement des intérêts
Offre de l’assureur · Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 9 juillet 2026 |
| Numéro | Pourvoi n° 25-10.598 ; arrêt rendu le même jour : pourvoi n° 25-10.554 |
| Publication | Publié au Bulletin (arrêt n° 733, F-B) ; n° 25-10.554 non publié (arrêt n° 729, F-D) |
| Décision attaquée | Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 novembre 2024 |
| Solution | Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée |
| Textes visés | Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances |
| Poste concerné | Offre d’indemnisation et pénalité du doublement des intérêts |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2026:C200733 |
| Texte intégral | n° 25-10.598 sur Légifrance ; n° 25-10.554 sur Légifrance |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Le 1er mars 2016, Mme J. est blessée alors qu’elle est passagère d’un véhicule assuré par Avanssur, aux droits de laquelle vient Axa France IARD. L’assureur lui verse deux provisions, de 8 000 euros le 2 juin 2016 et de 10 000 euros le 3 novembre 2016. Informé de la consolidation le 31 janvier 2019, il présente une offre définitive le 22 juillet 2019.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence limite le doublement des intérêts à la période du 1er au 22 juillet 2019, sur la somme de 30 015 euros. Elle fait courir la sanction cinq mois après l’information de l’assureur sur la consolidation.
Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
Le versement de provisions dispense-t-il l’assureur de présenter une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
La Cour casse. L’article L. 211-9 du code des assurances impose une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut être provisionnelle lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation dans les trois mois. L’offre définitive doit alors être faite dans les cinq mois suivant cette information. Le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’offre provisionnelle ne se confond pas avec le versement d’une provision. Aucune offre n’ayant été présentée dans les huit mois de l’accident, la sanction de l’article L. 211-13 courait dès l’expiration de ce délai. La cour d’appel ne pouvait pas la limiter au mois de juillet 2019.
Le même jour, dans l’arrêt n° 25-10.554, la Cour casse une décision qui avait jugé suffisante une offre provisionnelle tardive de 2 500 euros, au motif que la victime n’avait pas transmis à l’assureur les éléments utiles. La victime n’est tenue de fournir ces renseignements qu’à la demande de l’assureur, par un courrier conforme aux articles R. 211-37 et R. 211-39 du code des assurances. Le juge doit vérifier que l’assureur les a demandés avant de reprocher leur absence à la victime.
Pourquoi cet arrêt alourdit-il la sanction pour l’assureur ?
Les assureurs versent souvent des provisions dans les premiers mois sans formaliser d’offre. Ces versements ne les protègent pas contre le doublement des intérêts : la sanction court jusqu’à l’offre ou jusqu’au jugement devenu définitif. Son point de départ remonte alors à huit mois après l’accident, ce qui augmente sensiblement les intérêts dus lorsque la consolidation intervient des années plus tard.
L’arrêt complète les décisions déjà commentées par le cabinet sur cette sanction. Une offre qui oublie des postes de préjudice n’arrête pas la pénalité (crim., 17 janvier 2017, n° 16-80.731). La demande de doublement peut être formée après le jugement d’indemnisation (2e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.811). L’offre ne vaut pas, à elle seule, reconnaissance interrompant la prescription (2e civ., 17 septembre 2026, n° 24-21.177).
Que doit vérifier une victime après cet arrêt ?
La victime compare la date de l’accident et la date de la première offre écrite de l’assureur, en distinguant cette offre des simples virements de provision. Elle conserve les courriers par lesquels l’assureur lui demande des renseignements et vérifie qu’ils comportent les mentions de l’article R. 211-39, notamment le rappel des conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète. Elle répond à ces demandes de manière complète, car une réponse incomplète peut lui être opposée.
Quels textes s’appliquent ?
- Article L. 211-9 du code des assurances : délais de l’offre
- Article L. 211-13 du code des assurances : doublement des intérêts
- Article R. 211-37 du code des assurances : renseignements dus par la victime
- Article R. 211-39 du code des assurances : forme de la demande de l’assureur
Où trouver plus d’informations ?
L’offre de l’assureur et ses délais sont présentés sur la fiche offre d’indemnisation des victimes d’accidents de la route, et le déroulement d’ensemble sur la fiche procédure d’indemnisation. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 23 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 23 octobre 2026.
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