Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-15.912 : le terrain et la construction d’un logement adapté sont indemnisés

En bref : par un arrêt du 18 mai 2017, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation approuve la condamnation du responsable à payer 314 636,52 euros pour l’achat d’un terrain, la construction et l’aménagement d’une maison adaptée au fauteuil roulant d’un jeune passager blessé. Quand le handicap impose des travaux incompatibles avec une location, l’acquisition du logement découle de l’accident et entre dans l’indemnisation.

APPEL CABINET

Thème de la décision

Logement adapté et acquisition d’un nouveau logement

Réparation intégrale · Frais de logement adapté

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Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?

Juridiction Cour de cassation, deuxième chambre civile
Date 18 mai 2017
Numéro Pourvoi n° 16-15.912
Publication Bulletin 2017, II, n° 104
Décision attaquée Cour d’appel de Douai, 11 février 2016
Solution Rejet
Fondement Article 1382 ancien (1240) du code civil, principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime
Poste concerné Frais de logement adapté
Identifiant européen ECLI:FR:CCASS:2017:C200699
Arrêts rappelés 2e civ., 11 juin 2009, n° 08-11.127 ; 2e civ., 3 novembre 2011, n° 10-26.997 ; 2e civ., 5 février 2015, n° 14-16.015
Texte intégral Légifrance

Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr

Que s’était-il passé pour la victime ?

Le 24 janvier 2000, un homme de 26 ans est grièvement blessé alors qu’il est passager d’une voiture dont le conducteur meurt dans la collision. Le contrat d’assurance du véhicule est ensuite annulé : la victime agit contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), puis contre les héritiers du conducteur. Un protocole règle la plupart des postes, à l’exception notamment du logement.

Avant l’accident, le jeune homme vivait chez ses parents. Il se déplace désormais en permanence en fauteuil roulant et ce domicile ne lui convient plus. Il achète un terrain et fait construire une maison conçue avec un ergothérapeute : plain-pied, douche à l’italienne, surfaces élargies pour le fauteuil et le matériel médical. La cour d’appel de Douai lui alloue 314 636,52 euros pour le terrain, la construction et les aménagements.

Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?

Les héritiers soutenaient que le poste de logement adapté couvre seulement le surcoût d’un logement mieux adapté et les frais d’aménagement. Selon eux, la victime aurait de toute façon quitté le domicile familial et payé un logement. La Cour devait dire si le responsable pouvait être tenu du prix du terrain et de la construction, et pas seulement de la différence de surface et des équipements.

Qu’a jugé la Cour de cassation ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle relève, avec la cour d’appel, que le handicap et l’usage permanent du fauteuil imposent des aménagements trop lourds pour un logement loué, par nature provisoire. Le changement de lieu de vie n’est donc pas un choix purement personnel : il a été provoqué par les séquelles de l’accident.

Il n’était pas démontré non plus qu’acheter une maison déjà construite puis l’adapter aurait coûté moins cher que de faire construire. Les frais d’acquisition du terrain et de construction sont directement imputables à l’accident : la victime doit en être indemnisée.

Les héritiers contestaient aussi le refus de déduire la prestation de compensation du handicap (PCH). Ce grief a été écarté sans motivation spéciale. La cour d’appel avait jugé que la PCH ne figure pas parmi les prestations ouvrant un recours contre le responsable selon les articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985.

Pourquoi cet arrêt s’inscrit-il dans une jurisprudence constante ?

Le 11 juin 2009 (n° 08-11.127), la deuxième chambre civile avait cassé un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui refusait de rembourser l’achat du logement d’un homme devenu tétraplégique. Les juges versaillais estimaient que cet achat l’avait dispensé de payer des loyers sa vie durant, et qu’il ne prouvait pas avoir dépensé davantage. La Cour de cassation avait répondu qu’une victime privée par ses séquelles de la possibilité de choisir entre louer et acheter subit l’acquisition comme une conséquence de l’accident.

Le 3 novembre 2011 (n° 10-26.997), la Cour a cassé un arrêt qui avait limité à 17 000 euros, coût des seuls aménagements, l’indemnité d’une victime contrainte de quitter un logement loué sur deux étages. La cour d’appel estimait que la rente versée pour la perte de son activité couvrait déjà ses frais de logement et que seul le surcoût lié au handicap était dû ; dès lors que l’achat du terrain et la construction d’une maison de plain-pied étaient une conséquence de l’accident, ce raisonnement ne tenait pas. Le 5 février 2015 (n° 14-16.015), elle a approuvé l’indemnisation intégrale, soit 335 786,01 euros, du terrain, de la construction et des aménagements de la maison d’une jeune femme tétraplégique, « indépendamment de l’économie réalisée par le non-paiement d’un loyer et de la réalisation d’un placement immobilier ».

L’arrêt de 2017 applique ce raisonnement à une maison construite sur un terrain acheté par la victime, qui vivait jusque-là chez ses parents. L’argument d’une solution moins coûteuse doit être étayé par celui qui l’avance. L’assureur ne peut donc pas se contenter d’offrir le surcoût de surface et quelques équipements. La Cour a repris cette logique pour une victime locataire en 2019 (n° 18-16.651), puis dans l’arrêt du 17 octobre 2024 sur la nécessité d’acheter un logement mieux adapté. La première chambre civile a fixé une limite le 24 septembre 2025 (n° 22-22.162, publié au Bulletin), dans un dossier de responsabilité médicale qui cite l’arrêt de 2017 : lorsque la victime était déjà propriétaire d’un logement devenu inadapté et en achète un nouveau, la valeur de l’ancien logement vient en déduction du prix du nouveau. Le nouveau logement ayant coûté moins que la valeur de revente de l’ancien, la demande a été rejetée.

Le 24 septembre 2025, la première chambre civile a cité l’arrêt de 2017 dans un dossier de responsabilité médicale (n° 22-22.162, publié au Bulletin). Elle y pose une limite : lorsque la victime était déjà propriétaire d’un logement devenu inadapté, la valeur de cet ancien logement vient en déduction de celle du nouveau logement acquis. Le nouveau logement coûtant moins que la valeur de revente de l’ancien, la demande a été rejetée.

Que doit vérifier une victime après cet arrêt ?

La victime doit faire constater par l’expert que son logement actuel est inadapté et que les travaux nécessaires sont incompatibles avec une location ou avec le domicile familial. Un rapport d’ergothérapeute décrivant les besoins concrets donne du poids à la demande : circulation en fauteuil, rails de transfert, pièce pour l’auxiliaire de vie, garage accessible.

Il faut conserver les factures et montrer qu’elles ne sont pas somptuaires. La cour d’appel a écarté ici les dépenses comptées deux fois et un devis jamais exécuté. Une victime déjà propriétaire doit s’attendre à ce que la valeur de son ancien logement soit déduite, comme l’a admis l’arrêt du 24 septembre 2025. Si l’assureur prétend qu’un achat suivi de travaux aurait coûté moins cher, la victime a intérêt à documenter les comparaisons. Si elle était déjà propriétaire, la valeur de son ancien logement sera déduite du prix du nouveau : seul le surcoût est indemnisé.

Lorsque le chantier ne peut pas attendre la fin de la procédure, une provision peut être demandée en référé, comme l’illustre l’arrêt du 14 avril 2022 sur la provision pour logement adapté.

Quels textes s’appliquent ?

Où trouver plus d’informations ?

Les postes liés à l’adaptation du cadre de vie sont détaillés sur la page frais d’adaptation du logement et du véhicule, et la demande d’avance sur la page obtenir une provision après un accident de la route. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.

Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 22 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 22 octobre 2026.

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