Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 23-21.571 : devenir parent après l’accident crée un nouveau besoin d’aide indemnisable

En bref : par un arrêt du 18 septembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que la naissance d’un enfant après les transactions conclues avec l’assureur fait naître un préjudice économique nouveau, indépendant de l’état séquellaire de la victime. Ce besoin d’assistance par une tierce personne en tant que parent constitue une aggravation situationnelle qui doit être indemnisée.

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Thème de la décision

Naissance d’un enfant et aide humaine

Tierce personne · Aggravation situationnelle

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Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?

Juridiction Cour de cassation, deuxième chambre civile
Date 18 septembre 2025
Numéro Pourvoi n° 23-21.571
Publication Non publié (arrêt n° 841, F-D)
Décision attaquée Cour d’appel de Lyon, 5 septembre 2023, sur renvoi après cassation
Solution Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Chambéry
Textes visés Principe de la réparation intégrale ; article 624 du code de procédure civile
Poste concerné Assistance par tierce personne ; préjudice esthétique temporaire ; préjudice sexuel
Identifiant européen ECLI:FR:CCASS:2025:C200841
Texte intégral Consulter l’arrêt sur Légifrance

Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr

Que s’était-il passé pour la victime ?

Le 30 mai 2009, M. H. est blessé alors qu’il est passager d’un scooter assuré par la MACIF. Il conclut avec l’assureur deux transactions, en 2010 puis en 2011. Après plusieurs interventions chirurgicales entre 2013 et 2015, il agit avec son épouse pour obtenir l’indemnisation de l’aggravation de son état.

Entre-temps, il est devenu père. Il réclame une assistance par une tierce personne en tant que parent. La cour d’appel de Lyon rejette cette demande : selon elle, le besoin d’aide découle des séquelles initiales, déjà réglées, et non d’une aggravation médicale.

Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?

La naissance d’un enfant après la transaction peut-elle justifier une nouvelle indemnisation de l’aide humaine, sans évolution de l’état de santé de la victime ?

Qu’a jugé la Cour de cassation ?

La Cour casse. La cour d’appel relevait que la victime avait eu un enfant après les transactions conclues avec l’assureur. Elle constatait donc un préjudice économique nouveau, indépendant de l’état séquellaire, tenant à l’aggravation situationnelle du besoin d’assistance par une tierce personne, qu’elle avait d’ailleurs indemnisé pour la période antérieure à la consolidation.

La Cour casse aussi sur deux autres points favorables à la victime. Le préjudice esthétique temporaire est distinct du préjudice esthétique permanent, et les cicatrices constatées avant consolidation devaient être indemnisées à ce titre. La demande au titre du préjudice sexuel, présentée subsidiairement au titre de l’aggravation, restait en débat devant la cour de renvoi.

Pourquoi cet arrêt élargit-il la notion d’aggravation ?

L’aggravation ne se limite pas à une dégradation médicale. Un changement de vie, comme la naissance d’un enfant, peut faire apparaître des besoins que la transaction initiale ne couvrait pas, comme le besoin d’aide ménagère spécifique invoqué dans cette affaire. La victime peut alors obtenir l’indemnisation de cette aide nouvelle.

La solution se distingue de l’arrêt du 20 mai 2020, selon lequel l’arrêt de l’aide familiale ne constitue pas une aggravation. Dans l’affaire de 2025, le besoin nouveau est celui de la victime elle-même, devenue parent.

La Cour avait déjà statué en ce sens le 28 mai 2025 (n° 23-14.915) : la naissance de deux enfants après l’indemnisation crée un besoin nouveau d’aide humaine, non prescrit. Elle avait en revanche refusé de voir une aggravation dans l’amélioration technique des prothèses, et jugé prescrite la demande d’une prothèse de bain qui pouvait être présentée dès la première indemnisation.

Que doit faire une victime qui devient parent ?

La victime fait décrire par un médecin ou un ergothérapeute les gestes parentaux qu’elle ne peut plus accomplir seule et le temps d’aide nécessaire. Elle date précisément la naissance au regard des transactions ou décisions antérieures. Elle forme sa demande au titre de l’aggravation situationnelle, en distinguant ce besoin nouveau de celui déjà indemnisé.

Quels textes s’appliquent ?

Où trouver plus d’informations ?

L’évaluation de l’assistance par tierce personne et la réouverture du dossier en cas d’aggravation sont détaillées sur nos fiches. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.

Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 26 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 26 octobre 2026.

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Au moment de l’accident, dans quelle situation êtes-vous ? Automobiliste, passager, motard, cycliste, piéton, en trottinette, dans un car ou un bus, ou proche d’une victime ? À chaque situation, une solution.

Comment le cabinet fait-il reconnaître le besoin d’aide humaine ?

Après l’amputation de François, l’assureur discutait ses besoins futurs et l’assistance par tierce personne. Le cabinet a défendu chaque poste, aide humaine, prothèse, logement et véhicule adaptés, et obtenu par transaction 943 951 €, dont 100 000 € d’intérêts de retard (lire le dossier de François). Pour Monsieur L., piéton amputé, l’aide à la parentalité a été défendue dans un accord global de 1 930 000 € conclu pour lui et ses enfants (lire le dossier).

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