Assistance par tierce personne après un accident : qui y a droit et comment est-elle indemnisée ?
En bref : L’assistance par tierce personne indemnise l’aide humaine dont la victime a besoin, après un accident, pour accomplir les actes de la vie quotidienne qu’elle ne peut plus faire seule. L’expert médical fixe ce besoin en heures et en nature d’aide, avant puis après la consolidation. L’aide apportée gratuitement par un proche est indemnisée sans réduction. L’assureur du responsable paie, ou le FGAO lorsque le responsable n’est pas assuré.
Qu’est-ce que l’assistance par tierce personne ?
L’assistance par tierce personne, souvent appelée aide humaine, répare la perte d’autonomie causée par l’accident. Elle couvre l’aide dont la victime a besoin pour se laver, s’habiller, manger ou se déplacer. Elle couvre aussi les courses, l’entretien du logement, la gestion des papiers et la prise en charge des enfants. La Cour de cassation juge que ce poste indemnise la perte d’autonomie dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, au-delà des seuls besoins vitaux (Cass. 2e civ., 10 novembre 2021, n° 19-10.058). Dans cette affaire, la cour d’appel avait écarté l’aide dont un père avait besoin pour accueillir ses enfants le week-end. Son arrêt a été cassé.
La nomenclature Dintilhac, qui sert de référence aux juges et aux assureurs, distingue deux périodes. Jusqu’à la consolidation, l’aide humaine temporaire est indemnisée au titre des frais divers. Après la consolidation, l’assistance par tierce personne devient un poste autonome, destiné à financer l’aide permanente dont la victime aura besoin. L’aide est dite active lorsque l’aidant accomplit un geste avec la victime ou à sa place. L’aide passive correspond à une présence de sécurité, lorsque la victime ne peut pas rester seule la nuit ou une partie de la journée. Les deux formes s’indemnisent.
Sur quel fondement la victime y a-t-elle droit ?
Après un accident de la circulation, le droit à indemnisation repose sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter. Le piéton, le cycliste ou le passager blessé est indemnisé des dommages résultant des atteintes à sa personne. Sa propre faute ne peut lui être opposée, sauf faute inexcusable cause exclusive de l’accident ou recherche volontaire du dommage (article 3). Pour le conducteur victime, sa faute peut limiter ou exclure son indemnisation (article 4). Hors accident de la route, l’action se fonde sur la responsabilité civile, notamment l’article 1240 du Code civil.
Le montant obéit au principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. Le juge indemnise le besoin tel qu’il existe. Il ne peut pas réduire l’indemnité parce qu’un proche apporte son aide, ni la subordonner à la justification de dépenses effectives (Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 24-12.018). La victime n’a donc pas à embaucher une aide ni à produire des fiches de paie pour être indemnisée. L’assistance par tierce personne s’ajoute aux autres préjudices de la victime, chiffrés et négociés poste par poste.
Comment l’expert évalue-t-il le besoin d’aide humaine ?
Tout part de l’expertise médicale. Dans un règlement amiable, l’assureur ou le FGAO mandate son propre médecin. En procédure judiciaire, le juge désigne un expert. Dans les deux cas, l’expert décrit le besoin pour chaque période : la nature de l’aide, active ou de surveillance, spécialisée ou non, le nombre d’heures par jour ou par semaine, et sa durée. Ses conclusions conditionnent l’indemnité versée pour le reste de la vie de la victime.
Une consultation de quelques heures montre mal une journée réelle. La victime fatigue, minimise ses difficultés, ou réussit devant l’expert un geste qu’elle ne parvient pas à refaire seule chez elle. Nous préparons donc l’expertise en amont avec un médecin-conseil de victimes : récit précis des journées, attestations des proches, liste des gestes impossibles ou dangereux. Le jour de l’examen, ce médecin et l’avocat assistent la victime. Dans une expertise judiciaire, l’avocat peut adresser un dire à l’expert après le pré-rapport pour contester une évaluation trop basse.
Dans les dossiers lourds, le bilan situationnel d’un ergothérapeute fait souvent la différence. L’ergothérapeute observe la victime chez elle, dans ses gestes et ses trajets habituels, et mesure le temps d’aide réellement nécessaire. Le cabinet travaille avec un ergothérapeute qu’il connaît et demande à l’assureur du responsable le remboursement de ce bilan.
L’aide apportée par la famille est-elle indemnisée ?
Oui, et sans réduction. Après un accident, le conjoint, un parent ou un enfant assure souvent l’essentiel de l’aide : toilette, repas, trajets, courses, rendez-vous médicaux, démarches administratives, surveillance de nuit. Les assureurs font parfois valoir que cette aide ne coûte rien à la victime, ou qu’elle relève de la solidarité normale entre proches. La Cour de cassation écarte ce raisonnement. Une cour d’appel avait refusé toute indemnité pour une période d’hospitalisation complète, au motif que l’aide apportée n’excédait pas la contribution normale à la solidarité familiale et conjugale. Son arrêt a été cassé, l’indemnité ne pouvant être réduite en cas d’assistance familiale (Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 24-12.018).
L’indemnité revient à la victime, qui en dispose pour rémunérer ou dédommager l’aide qu’elle reçoit. Il reste essentiel de décrire précisément, dès la première expertise, ce que fait chaque proche et combien de temps il y consacre. Un besoin assuré en silence par la famille, jamais décrit à l’expert, risque de ne jamais être indemnisé. Les proches qui ont réduit ou arrêté leur activité pour aider la victime peuvent aussi faire valoir leurs propres préjudices de victimes par ricochet.
La tierce personne est-elle due pendant une hospitalisation ?
Oui, lorsque le besoin existe. L’hôpital assure les soins. Les proches continuent pourtant de gérer le courrier, les factures, les échanges avec l’employeur, la caisse d’assurance maladie ou l’assureur, le linge, et d’apporter une présence que l’établissement ne fournit pas. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait écarté par principe toute aide humaine pendant les périodes d’hospitalisation (Cass. 1re civ., 8 février 2023, n° 21-24.991). Cette décision concernait la victime d’un accident médical. La deuxième chambre civile a statué dans le même sens le 6 novembre 2025.
Les retours à domicile pendant l’hospitalisation, week-ends et permissions, comptent aussi. Dans l’affaire jugée le 10 novembre 2021, les juges d’appel avaient écarté les week-ends passés chez les parents de la victime, alors que les rapports d’expertise les mentionnaient expressément. La cassation a été prononcée pour dénaturation de ces rapports. Ces périodes doivent être relevées une à une et discutées avec l’expert.
Quels besoins spécifiques après un traumatisme crânien ?
Après un traumatisme crânien, la victime peut souvent marcher, se laver ou manger seule. Ses difficultés tiennent ailleurs. Elle oublie, ne prend plus d’initiative, se fatigue vite, se met en danger ou s’irrite sans raison apparente. Elle a besoin d’être stimulée, aidée pour organiser ses journées et prendre ses médicaments, accompagnée dans la gestion de son budget, et parfois surveillée. Ces besoins d’incitation et de surveillance relèvent de l’assistance par tierce personne.
Ces troubles passent facilement inaperçus en consultation. La victime se présente bien, répond aux questions, et seul son entourage mesure l’écart avec sa vie d’avant. Le témoignage des proches, le bilan neuropsychologique et l’évaluation à domicile deviennent alors décisifs. Notre page consacrée au traumatisme crânien détaille les autres préjudices propres à ces victimes.
Qui paie la tierce personne, et que déduit-on des aides publiques ?
Après un accident de la circulation, l’indemnité est versée par l’assureur du véhicule impliqué. Lorsque le responsable n’est pas assuré ou n’a pas été identifié, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) indemnise la victime. Lorsque le véhicule est immatriculé à l’étranger, le Bureau central français intervient pour le compte de l’assureur étranger. Ces payeurs discutent presque toujours ce poste, parce qu’il compte parmi les plus élevés d’un dossier de victime grave.
Les aides publiques perçues par la victime ne viennent pas toutes en déduction. Seules les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ouvrent un recours contre le responsable et peuvent s’imputer sur l’indemnité. La prestation de compensation du handicap (PCH) n’y figure pas. Elle ne peut donc pas être déduite de l’indemnité de tierce personne, que celle-ci soit payée par l’assureur ou par le FGAO (Cass. 2e civ., 6 février 2020, n° 18-19.518). La vérification se fait prestation par prestation, avant toute acceptation d’une offre. Les démarches auprès de la maison départementale des personnes handicapées sont présentées dans notre fiche consacrée au dossier MDPH.
Comment est calculée l’indemnité ?
Le chiffrage part du besoin retenu par l’expert, exprimé en heures, et d’un coût horaire correspondant à une aide réelle. Les besoins passés sont chiffrés période par période jusqu’à la décision. Les besoins futurs sont convertis en capital ou versés sous forme de rente. La méthode complète est expliquée dans notre fiche sur le calcul de la tierce personne.
Quelles décisions de la Cour de cassation lire sur la tierce personne ?
- Cass. crim., 13 octobre 2026, n° 25-85.378 : la tierce personne passée qui n’a pas été demandée au tribunal ne peut plus être réclamée en appel.
- Cass. 1re civ., 23 septembre 2026, n° 25-15.382 : l’aide humaine passée se chiffre au tarif horaire du jour du jugement, et seuls les arrérages futurs se capitalisent.
- Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 23-22.486 : l’époux commun en biens qui a aidé gratuitement son conjoint handicapé ne peut pas réclamer une part de l’indemnité de tierce personne.
- Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-19.645 : l’assureur ne peut pas opposer l’absence de projet de vie au retour à domicile de la victime, mais l’aide humaine à domicile ne court qu’à compter du retour effectif.
- Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-82.077 : le juge doit répondre à l’assureur qui oppose une transaction à une aggravation situationnelle, et la rente accident du travail ne compte pas dans les revenus.
- Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 25-81.283 : le juge ne peut pas rejeter une demande au seul motif que l’expert ne l’a pas retenue.
- Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 24-12.018 : l’aide familiale ne réduit pas l’indemnité de tierce personne.
- Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 23-21.571 : devenir parent après la transaction crée un nouveau besoin d’aide humaine indemnisable.
- Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905 : tierce personne familiale, logement adapté et perte de chance professionnelle.
- Cass. 1re civ., 8 février 2023, n° 21-24.991 : l’aide humaine ne peut pas être écartée par principe pendant les périodes d’hospitalisation.
- Cass. 2e civ., 10 novembre 2021, n° 19-10.058 : la tierce personne couvre l’ensemble des actes de la vie quotidienne, au-delà des seuls besoins vitaux.
- Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.806 : l’aide familiale qui s’arrête ne constitue pas une aggravation.
- Cass. 2e civ., 6 février 2020, n° 18-19.518 : la PCH ne se déduit pas de l’indemnité payée par le Fonds de garantie.
- Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-16.651 : la victime locataire peut obtenir l’achat d’un logement adapté.
Ces arrêts sont commentés par le cabinet dans la rubrique Jurisprudence en dommage corporel.
FAQ sur l’assistance par tierce personne
Dans cette vidéo, Maître Benezra explique pourquoi les assureurs détestent le cabinet Benezra
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« Le temps est l’ennemi des victimes, surtout lorsqu’elles sont en situation de détresse financière. »
N’attendez pas. Chaque jour qui passe affaiblit votre dossier.
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