Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-19.645 : la victime n’a pas à justifier d’un projet de vie pour son retour à domicile
En bref : par un arrêt du 28 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que l’assureur ne peut pas opposer à une victime lourdement handicapée l’absence de « projet de vie » pour contester son retour à domicile : ce projet est un droit de la personne handicapée, non une obligation. Elle casse en revanche l’évaluation de l’aide humaine à domicile, qui ne peut courir qu’à compter du retour effectif.
Thème de la décision
Retour à domicile de la victime lourdement handicapée
Tierce personne · Logement et véhicule adaptés
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 28 mai 2026 |
| Numéro | Pourvoi n° 24-19.645 |
| Publication | Non publié (arrêt n° 549 F-D) |
| Décision attaquée | Cour d’appel de Pau, 18 juin 2024 |
| Solution | Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux |
| Fondement | Principe de la réparation intégrale ; article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles |
| Postes concernés | Assistance par tierce personne future, logement adapté, véhicule adapté |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2026:C200549 |
| Texte intégral | Légifrance |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Un motard de 20 ans vient de dépasser une voiture lorsqu’il percute un véhicule assuré par Allianz, dont le conducteur entreprend un demi-tour et lui coupe la route. Il garde un handicap très lourd, est placé sous tutelle et vit dans une maison d’accueil spécialisée (MAS). Devant un commissaire de justice, il exprime très clairement sa volonté de vivre dans une maison à lui.
La cour d’appel de Pau lui alloue près de 14,8 millions d’euros pour l’assistance par tierce personne future en cas de retour à domicile, 371 299,91 euros pour un logement adapté, sous forme de construction neuve, son logement actuel ne pouvant pas être aménagé, et 281 704,85 euros pour un véhicule adapté.
Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
L’assureur soutenait que le retour à domicile restait hypothétique, faute de « projet de vie » au sens de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, et que l’expert ne s’était pas prononcé sur son opportunité. Il contestait aussi le point de départ de l’indemnité d’aide humaine à domicile, fixé alors que la victime vivait toujours en établissement.
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
Sur le projet de vie, la Cour rejette le grief. La cour d’appel avait rappelé que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence et constaté la volonté clairement exprimée de la victime. Elle n’avait pas à répondre à un moyen sans incidence sur la solution, dès lors que le projet de vie visé par le code de l’action sociale et des familles est un droit de la personne handicapée et non une obligation. Les indemnités de logement et de véhicule adaptés ne sont pas remises en cause.
Sur la tierce personne, la Cour casse au visa du principe de la réparation intégrale. La cour d’appel avait chiffré les besoins d’aide liés à une installation à domicile à compter de sa propre décision, alors que la victime résidait toujours en MAS. Le point de départ d’une rente d’assistance par tierce personne pour des besoins à domicile doit être fixé à la date du retour à domicile. L’affaire est renvoyée sur ce point devant la cour d’appel de Bordeaux.
Pourquoi cet arrêt protège-t-il le choix de vie de la victime ?
Le retour à domicile coûte beaucoup plus cher qu’un maintien en établissement, et les assureurs le présentent souvent comme un projet incertain. L’arrêt écarte l’argument tiré de l’absence de projet de vie formalisé : ce document, qui sert à élaborer le plan personnalisé de compensation du handicap, ne peut pas devenir une condition de l’indemnisation. La victime sous tutelle conserve le choix de son lieu de vie, que l’article 459-2 du code civil lui reconnaît.
La cassation partielle rappelle l’autre exigence de la réparation intégrale : l’indemnité ne finance pas une aide qui n’est pas encore fournie. Tant que la victime vit en établissement, l’aide humaine à domicile ne court pas ; elle sera due à compter du retour. Sur la construction d’un logement neuf adapté, voir aussi l’arrêt du 18 mai 2017.
Que doit vérifier une victime après cet arrêt ?
La victime qui souhaite quitter un établissement doit faire constater clairement sa volonté, par écrit ou devant un commissaire de justice, et, si elle est protégée, avec l’appui de son tuteur. L’expertise doit décrire les besoins d’aide humaine à domicile et l’adaptation du logement et du véhicule.
Il faut anticiper le décalage entre la décision et l’installation effective, en distinguant dans les demandes la période passée en établissement et celle qui commencera au retour à domicile.
Quels textes s’appliquent ?
- Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : visa de la cassation
- Article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles : droit à compensation et projet de vie
- Article 459-2 du code civil : choix du lieu de résidence par la personne protégée
- Article 455 du code de procédure civile : obligation de motivation
Où trouver plus d’informations ?
Ce poste est présenté sur la fiche évaluation et indemnisation de la tierce personne, et le logement sur la fiche frais d’adaptation du logement et du véhicule. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 22 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 22 octobre 2026.
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