Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 23-20.409 : l’inspecteur de l’assureur peut assister à l’expertise, sauf à l’examen clinique
En bref : par un arrêt du 6 novembre 2025 publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que le secret médical ne vise que les professionnels de santé. Il ne permet donc ni à la victime ni à l’expert judiciaire de s’opposer à la présence d’un salarié de l’assureur, inspecteur régleur, aux opérations d’expertise, à l’exception de l’examen clinique de la victime.
Thème de la décision
Expertise judiciaire et représentant de l’assureur
Expertise médicale · Secret médical
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 6 novembre 2025 |
| Numéro | Pourvoi n° 23-20.409 |
| Publication | Publié au Bulletin (arrêt n° 1102, FS-B) |
| Décision attaquée | Cour d’appel de Grenoble, 4 juillet 2023 |
| Solution | Rejet du pourvoi de la victime |
| Textes visés | Articles 160, 161 et 162 du code de procédure civile ; articles L. 1110-4, R. 4127-4 et R. 4127-108 du code de la santé publique |
| Thème | Expertise médicale judiciaire ; présence des parties |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2025:C201102 |
| Texte intégral | Consulter l’arrêt sur Légifrance |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Le 23 mars 2019, Mme O. est blessée dans un accident impliquant un véhicule assuré par L’Équité. Une expertise judiciaire est ordonnée en référé le 3 mars 2021. L’assureur entend s’y faire représenter par l’un de ses salariés, inspecteur régleur. L’expert et la victime s’y opposent, au nom du secret médical.
Saisi de la difficulté, le juge du contrôle de l’expertise puis la cour d’appel de Grenoble jugent que ni l’expert ni la victime ne peuvent écarter ce représentant, sauf pendant l’examen clinique.
Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
La victime ou l’expert peuvent-ils s’opposer à la présence du salarié de l’assureur aux opérations d’expertise autres que l’examen clinique ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
La Cour rejette le pourvoi. Les parties convoquées à une mesure d’instruction peuvent se faire assister, et celui qui les représente peut en suivre l’exécution. La Cour rappelle qu’elle admet déjà la présence de l’avocat lors des opérations d’expertise, hors examen clinique, en se référant à un arrêt du 30 avril 2025 (n° 22-15.762).
Les règles du code de la santé publique sur le secret médical ne concernent que les professionnels de santé énumérés à l’article L. 1110-4. Le préposé de l’assureur n’en fait pas partie. Le secret médical ne peut donc empêcher une société d’assurance d’être représentée par l’un de ses salariés aux opérations d’expertise autres que l’examen clinique, et ce choix n’est pas subordonné à l’accord de la victime.
Pourquoi cet arrêt est-il défavorable à la victime ?
L’accueil, le récit de l’accident, le recueil des doléances et la discussion médico-légale exposent des informations intimes. La victime doit désormais accepter qu’un salarié de l’assureur, chargé de régler son dossier, y assiste. Seul l’examen clinique reste protégé, et l’expert reste tenu de ne révéler dans son rapport que ce qui répond à sa mission.
Cette solution se combine avec l’arrêt du 21 mai 2026, qui interdit au juge de faire communiquer à l’expert un rapport médical sans l’accord de la victime.
Comment la victime peut-elle se préparer à l’expertise ?
La victime se fait assister de son avocat et de son médecin conseil. Elle prépare avec eux le récit de l’accident et de ses doléances, en sachant qu’il sera tenu devant le représentant de l’assureur. Elle peut signaler à l’expert les éléments qu’elle souhaite n’aborder que pendant l’examen clinique, dont le représentant de l’assureur est exclu.
Quels textes s’appliquent ?
- Articles 160, 161 et 162 du code de procédure civile : assistance des parties aux mesures d’instruction
- Article L. 1110-4 du code de la santé publique : personnes tenues au secret médical
- Articles R. 4127-4 et R. 4127-108 du code de la santé publique : secret du médecin et du médecin expert
- Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 23-20.409
Où trouver plus d’informations ?
Le déroulement de l’expertise médicale judiciaire et la préparation de l’expertise médicale après un accident de la route sont détaillés sur nos fiches. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 26 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 26 octobre 2026.
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Pourquoi le cabinet refuse-t-il l’expertise sans médecin-conseil de la victime ?
Hana, piétonne de 16 ans, avait été examinée par le seul médecin de l’assureur. Son rapport la déclarait consolidée alors qu’une opération restait prévue et ignorait son stress post-traumatique ; l’offre était de 60 000 €. Le cabinet a refusé cette offre et obtenu une provision de 100 000 €, puis une expertise contradictoire avec un médecin-conseil indépendant. L’indemnisation totale a dépassé 1 000 000 € (lire le dossier de Hana).
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