Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 24-12.018 : l’aide familiale ne réduit pas l’indemnité de tierce personne
En bref : par un arrêt du 6 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’indemnité d’assistance par tierce personne ne peut être réduite au motif que l’aide vient de la famille, ni subordonnée à la justification de dépenses. Elle censure l’arrêt qui avait refusé toute indemnisation pour la période d’hospitalisation de la victime.
Thème de la décision
Assistance par tierce personne (ATP)
Aide familiale · Principe de la réparation intégrale
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 6 novembre 2025 |
| Numéro | Pourvoi n° 24-12.018, arrêt n° 1113 F-D |
| Publication | Non publié au Bulletin |
| Décision attaquée | Cour d’appel de Caen, 1re chambre civile, 19 décembre 2023 |
| Solution | Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Rouen |
| Fondement | Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime |
| Poste concerné | Assistance par tierce personne temporaire |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2025:C201113 |
| Arrêt rappelé | 2e civ., 15 avril 2010, n° 09-14.042 |
| Texte intégral | Légifrance |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Le 13 septembre 2014, M. N. circule à vélo lorsqu’il est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Assurances du crédit mutuel IARD. Faute d’accord amiable avec l’assureur, il saisit le tribunal judiciaire pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par un arrêt du 19 décembre 2023, la cour d’appel de Caen fixe l’assistance par tierce personne temporaire à 4 914,74 euros et condamne l’assureur à payer 61 217,27 euros au total. Elle refuse toute indemnisation de la tierce personne pendant la période d’hospitalisation complète : selon elle, cette hospitalisation a été courte et rien ne démontre que l’aide apportée par les proches excédait la contribution normale à la solidarité familiale et conjugale.
Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
Le juge peut-il refuser d’indemniser l’assistance par tierce personne au motif que l’aide apportée par la famille n’excède pas la solidarité familiale normale ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
Au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la Cour énonce que « le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives ».
La cour d’appel avait écarté toute indemnisation pour la période d’hospitalisation en se fondant sur la solidarité familiale et conjugale. La Cour de cassation juge qu’en statuant ainsi, elle a violé ce principe. Elle casse l’arrêt sur le montant de la tierce personne temporaire et sur la somme totale allouée, renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Rouen et condamne l’assureur à verser 3 000 euros à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pourquoi cet arrêt protège-t-il la victime ?
L’assistance par tierce personne indemnise la perte d’autonomie qui oblige la victime à recourir à l’aide d’un tiers. Lorsque cette aide est apportée par un conjoint, un parent ou un enfant, les assureurs cherchent souvent à la réduire ou à l’écarter, au motif qu’elle relèverait de l’entraide normale au sein d’une famille.
L’arrêt rappelle que l’origine familiale de l’aide ne permet pas de réduire l’indemnité, et que la victime n’a pas à produire de factures. Le besoin d’aide s’évalue en lui-même, quelle que soit la personne qui l’apporte.
Cette règle remonte à l’arrêt du 15 avril 2010 (n° 09-14.042). La cour d’appel d’Amiens avait refusé d’indemniser la tierce personne d’un jeune blessé pour toute la période où ses parents et ses frères l’avaient assisté, faute de dépense justifiée. La Cour de cassation a censuré ce refus : l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne peut être réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Le même arrêt précise que, lorsque le droit à indemnisation est limité, la victime est payée sur chaque poste par préférence à la caisse, et que le doublement des intérêts porte sur la totalité de l’indemnité, avant imputation de la créance des organismes sociaux.
La décision concerne aussi les périodes d’hospitalisation, que certaines offres d’indemnisation excluent du calcul. La cour d’appel ne pouvait pas les écarter en invoquant la solidarité familiale. L’arrêt n’est pas publié au Bulletin. Il reste un argument utile face à un assureur qui oppose l’aide de la famille.
Que doit vérifier une victime après cet arrêt ?
La victime aidée par ses proches a intérêt à décrire précisément cette aide lors de l’expertise médicale : nature des tâches, nombre d’heures par jour, périodes concernées, y compris pendant les hospitalisations. L’expert fixe ensuite le besoin en heures, que le juge ou l’assureur traduit en indemnité.
Une offre qui écarte ou réduit la tierce personne au motif que l’aide est familiale, ou qui exige des factures, peut être contestée sur le fondement de cet arrêt. Le cabinet assiste ses clients à chaque expertise pour que ce besoin soit entièrement pris en compte.
Quels textes s’appliquent ?
- Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : visa de l’arrêt
- Article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : indemnisation des victimes non conductrices, dont les cyclistes
Où trouver plus d’informations ?
L’évaluation de ce poste est détaillée sur la page évaluation et indemnisation de la tierce personne, et son calcul sur la page calcul de la tierce personne : taux horaire et capitalisation. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 22 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 22 octobre 2026.
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