Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-17.005 : les postes réservés supportent aussi le doublement des intérêts, sans atteinte à la chose jugée

En bref : par un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que le tribunal saisi des postes de préjudice réservés par un premier jugement peut appliquer le doublement des intérêts aux sommes allouées pour ces postes, à compter de la date fixée par ce premier jugement.

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Thème de la décision

Postes réservés et doublement des intérêts

Offre de l’assureur · Chose jugée

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Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?

Juridiction Cour de cassation, deuxième chambre civile
Date 12 février 2026
Numéro Pourvoi n° 24-17.005
Publication Publié au Bulletin (arrêt n° 138, F-B)
Décision attaquée Cour d’appel de Versailles, chambre civile 1-3, 30 mai 2024
Solution Rejet du pourvoi de l’assureur
Textes visés Article 1355 du code civil ; articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances
Poste concerné Doublement des intérêts sur les postes réservés
Identifiant européen ECLI:FR:CCASS:2026:C200138
Texte intégral Consulter l’arrêt sur le site de la Cour de cassation

Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr

Que s’était-il passé pour la victime ?

Le 16 juin 2011, M. X., qui pilote un scooter, est blessé dans un accident impliquant un véhicule assuré par Aviva, aux droits de laquelle vient Abeille IARD et santé. Son droit à indemnisation est limité à 50 % en raison de sa faute. Un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 25 octobre 2018 statue sur le doublement des intérêts et renvoie à plus tard l’évaluation de trois postes : la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.

Saisie de ces postes réservés, la cour d’appel de Versailles constate que l’assureur n’a présenté aucune offre provisionnelle à leur sujet et applique le doublement des intérêts aux sommes allouées. L’assureur soutient que le jugement de 2018 avait déjà fixé l’assiette et la durée de la sanction, avec autorité de chose jugée.

Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?

Lorsqu’un premier jugement a statué sur le doublement des intérêts tout en réservant certains postes, le juge saisi ensuite de ces postes peut-il appliquer la sanction aux nouvelles sommes allouées sans méconnaître l’autorité de la chose jugée ?

Qu’a jugé la Cour de cassation ?

La Cour rejette le pourvoi. L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Lorsqu’un tribunal a statué sur la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances mais a réservé certains postes, le tribunal saisi des postes réservés peut fixer les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées pour ces postes, à compter de la date retenue par le premier jugement, compte tenu de l’absence d’offre provisionnelle dans le délai légal.

La cour d’appel, qui avait constaté l’absence d’offre provisionnelle sur les trois postes réservés, en a exactement déduit que les sommes allouées porteraient intérêts au double du taux légal.

Pourquoi cet arrêt est-il favorable aux victimes ?

Les postes réservés sont souvent les plus lourds : pertes de gains futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent. L’assureur ne peut pas soutenir qu’un premier jugement, rendu avant leur évaluation, a définitivement arrêté l’assiette de la sanction. Les sommes allouées plus tard pour ces postes produisent elles aussi des intérêts doublés, à compter de la même date de départ.

Sur le point de départ du doublement en l’absence d’offre, voir l’arrêt du 27 novembre 2025, et sur la période de la sanction, celui du 28 mai 2026.

Que doit faire une victime dont certains postes ont été réservés ?

La victime vérifie si l’assureur a présenté une offre, même provisionnelle, sur les postes réservés dans les délais légaux. Dans l’instance qui les liquide, elle demande que les sommes allouées portent intérêts au double du taux légal depuis la date fixée par le premier jugement, et produit ce jugement pour justifier ce point de départ.

Quels textes s’appliquent ?

Où trouver plus d’informations ?

Les délais imposés à l’assureur sont détaillés sur la fiche procédure d’offre d’indemnisation. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.

Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 26 octobre 2026. Décision vérifiée sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) le 26 octobre 2026.

Votre situation?

Au moment de l’accident, dans quelle situation êtes-vous ? Automobiliste, passager, motard, cycliste, piéton, en trottinette, dans un car ou un bus, ou proche d’une victime ? À chaque situation, une solution.

Le cabinet fait-il sanctionner les offres tardives ou insuffisantes ?

Oui. Dans le dossier de François, amputé après un accident, les offres de l’assureur ne couvraient pas l’ensemble des préjudices. Le cabinet a actionné la sanction prévue par le Code des assurances et obtenu 100 000 € d’intérêts de retard, au sein d’une indemnisation globale de 943 951 € (lire le dossier de François). Pour Franck, piéton, la provision proposée de 20 000 € a été portée à 50 000 €, avant une indemnisation finale de plus de 540 000 € (lire le dossier de Franck).

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