Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-18.414 : deux offres en retard, une seule période de doublement des intérêts
En bref : par un arrêt du 28 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que l’absence d’offre provisionnelle puis le retard de l’offre définitive n’entraînent qu’une seule période de doublement des intérêts, de l’expiration du délai de huit mois jusqu’à l’offre définitive suffisante. Elle admet la capitalisation de ces intérêts et rappelle que l’aide d’un proche ne justifie pas un taux horaire réduit pour la tierce personne.
Thème de la décision
Doublement des intérêts : une seule période
Offre de l’assureur · Tierce personne familiale
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 28 mai 2026 |
| Numéro | Pourvoi n° 24-18.414 |
| Publication | Non publié (arrêt n° 547, F-D) |
| Décision attaquée | Cour d’appel de Nancy, 30 mai 2024 |
| Solution | Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Metz |
| Textes visés | Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; article 1343-2 du code civil ; principe de la réparation intégrale |
| Postes concernés | Pénalité du doublement des intérêts ; assistance par tierce personne |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2026:C200547 |
| Texte intégral | Consulter l’arrêt sur Légifrance |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Le 26 janvier 2018, une femme de 80 ans est blessée dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la MAAF. L’assureur ne présente une offre provisionnelle que le 17 février 2020, puis une offre définitive complète le 25 septembre 2020. La victime accepte les postes proposés, sauf l’aide humaine, et saisit le tribunal.
La cour d’appel de Nancy fixe le taux horaire de l’aide humaine à 18 euros, en relevant qu’elle était familiale. Elle condamne l’assureur à deux doublements des intérêts sur la même somme, l’un du 27 septembre 2018 au 25 septembre 2020 pour l’absence d’offre provisionnelle, l’autre du 11 avril au 25 septembre 2020 pour le retard de l’offre définitive. Elle refuse la capitalisation de ces intérêts.
Quelles questions la Cour de cassation devait-elle trancher ?
Le retard de l’offre provisionnelle puis de l’offre définitive justifie-t-il deux sanctions cumulées ? Les intérêts doublés peuvent-ils être capitalisés ? Le caractère familial de l’aide permet-il de réduire le taux horaire de la tierce personne ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
La Cour casse sur les trois points. Lorsque l’assureur n’a pas présenté d’offre provisionnelle complète dans les huit mois de l’accident, le juge fixe une seule sanction. Son point de départ est l’expiration de ce délai de huit mois. Son terme est la date de l’offre définitive si elle est suffisante et complète, à défaut la date du jugement devenu définitif. Son assiette est le montant de cette offre définitive, ou à défaut celui alloué par le juge.
Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas à l’article 1343-2 du code civil, qui s’applique à tous les intérêts moratoires : les intérêts doublés, dus pour une année entière, peuvent produire eux-mêmes intérêts. La cour d’appel ne pouvait pas refuser la capitalisation au motif que la sanction s’interprète strictement.
Enfin, l’indemnité d’assistance par tierce personne ne peut être réduite en cas d’aide familiale ni subordonnée à la justification de dépenses. Le taux horaire ne peut donc pas être abaissé parce que l’aide venait d’un proche.
Pourquoi cet arrêt clarifie-t-il le calcul de la pénalité ?
L’arrêt donne une méthode complète pour liquider le doublement des intérêts lorsque l’assureur a manqué aux deux délais : une période unique, un point de départ fixé huit mois après l’accident, un terme à l’offre suffisante ou au jugement définitif. Il écarte le cumul de deux sanctions sur la même somme, ce qui profite à l’assureur. Il admet en revanche la capitalisation annuelle de ces intérêts, dont la Cour a précisé le point de départ dans un arrêt publié du 8 octobre 2026 (n° 24-22.158) : la date de la première demande en justice.
Il complète les décisions déjà commentées sur cette sanction, notamment sur la distinction entre provision et offre provisionnelle (2e civ., 9 juillet 2026, n° 25-10.598) et sur l’action en doublement après le jugement (2e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.811). Sur la tierce personne familiale, il applique la solution de l’arrêt du 6 novembre 2025.
Que doit vérifier une victime après cet arrêt ?
La victime calcule la période de doublement à partir du huitième mois suivant l’accident et vérifie si l’offre définitive était suffisante et complète, faute de quoi la sanction court jusqu’au jugement définitif. Elle demande la capitalisation des intérêts dès sa première demande en justice, puisque cette date en fixe le point de départ. Pour l’aide humaine apportée par un proche, elle réclame le même taux horaire qu’une aide professionnelle de même nature.
Quels textes s’appliquent ?
- Article L. 211-9 du code des assurances : délais de l’offre
- Article L. 211-13 du code des assurances : doublement des intérêts
- Article 1343-2 du code civil : capitalisation des intérêts échus pour une année entière
- Principe de la réparation intégrale : tierce personne familiale
Où trouver plus d’informations ?
L’offre et ses délais sont présentés sur la fiche offre d’indemnisation des victimes d’accidents de la route, et l’aide humaine sur la fiche évaluation et indemnisation de la tierce personne. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 23 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 23 octobre 2026.
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