Cass. 2e civ., 17 septembre 2026, n° 24-22.781 : les dépenses de santé futures s’indemnisent sans facture
En bref : par un arrêt du 17 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que l’indemnité des dépenses de santé futures s’évalue selon les besoins de la victime, déterminés à la consolidation, et ne peut être subordonnée à la production de factures. Elle rappelle aussi que la créance de la caisse s’impute poste par poste, et non sur l’indemnisation globale.
Thème de la décision
Dépenses de santé futures sans justificatif
Dépenses de santé futures · Recours des tiers payeurs
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 17 septembre 2026 |
| Numéro | Pourvoi n° 24-22.781 |
| Publication | Non publié (arrêt n° 857, F-D) |
| Décision attaquée | Cour d’appel de Fort-de-France, 24 septembre 2024 |
| Solution | Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composée |
| Fondement | Principe de la réparation intégrale ; article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 |
| Postes concernés | Dépenses de santé futures (consommables, aides techniques) ; imputation de la créance de la caisse |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2026:C200857 |
| Texte intégral | Consulter l’arrêt sur le site de la Cour de cassation |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Le 16 mai 2012, M. G. est blessé alors qu’il est passager d’un véhicule dont le conducteur n’était pas assuré. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) lui verse des provisions, qui atteindront 350 000 euros. Après une expertise ordonnée en référé, il assigne le Fonds en indemnisation.
La cour d’appel de Fort-de-France rejette sa demande au titre des consommables futurs : il n’a produit que des devis, sans facture ni décompte de ce qui restait à sa charge. Elle lui alloue des rentes pour les consommables et les aides techniques, puis déduit la créance de la caisse, 663 528,87 euros, de l’indemnisation globale due par le Fonds.
Quelles questions la Cour de cassation devait-elle trancher ?
La victime doit-elle produire des factures pour être indemnisée de ses dépenses de santé futures ? La créance de la caisse peut-elle être déduite de l’indemnisation globale ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
La Cour casse sur ces deux points. Le principe de la réparation intégrale exclut tout contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition. L’indemnisation des dépenses de santé futures doit être évaluée selon les besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes.
Le recours des tiers payeurs s’exerce poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices personnels. La cour d’appel ne pouvait donc pas déduire toute la créance de la caisse de l’indemnisation globale due par le Fonds.
Pourquoi cet arrêt protège-t-il la victime lourdement atteinte ?
Une victime qui a besoin de consommables ou d’aides techniques à vie ne peut pas fournir les factures de dépenses qu’elle n’a pas encore engagées. Exiger ces justificatifs revenait à la priver d’une indemnisation que ses séquelles rendent nécessaire. La Cour applique ici aux dépenses de santé futures la logique qu’elle retient pour la tierce personne, indemnisée sans justification de dépenses (2e civ., 6 novembre 2025, n° 24-12.018).
Le même jour, dans un autre arrêt non publié, la Cour censure une cour d’appel qui avait refusé d’indemniser des soins dentaires futurs, pourtant prévus par l’expert, faute de précision sur la part prise en charge par la mutuelle : le juge ne peut pas refuser d’évaluer un préjudice dont il constate l’existence (2e civ., 17 septembre 2026, n° 24-19.325).
Que doit vérifier une victime après cet arrêt ?
La victime fait chiffrer ses besoins futurs dans le rapport d’expertise ou par un ergothérapeute : nature des consommables et aides techniques, fréquence de renouvellement, coût unitaire. Des devis suffisent pour établir ce coût. Elle vérifie ensuite que la créance de la caisse est imputée poste par poste, uniquement sur les postes que celle-ci a réellement pris en charge.
Quels textes s’appliquent ?
- Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime
- Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : recours des tiers payeurs poste par poste
- Cass. 2e civ., 17 septembre 2026, n° 24-22.781
Où trouver plus d’informations ?
Les frais restés à la charge de la victime sont présentés sur la fiche frais divers restés à charge, et l’intervention du Fonds de garantie sur la fiche FGAO. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 23 octobre 2026. Décision vérifiée sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) le 23 octobre 2026.
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