Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 23-16.067 : garantie du conducteur, la rente accident du travail ne se déduit pas du déficit fonctionnel permanent
En bref : par un arrêt du 18 septembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation applique à la garantie du conducteur, évaluée selon le droit commun, la règle posée par l’assemblée plénière en 2023 : la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Elle juge aussi que la perte de revenus jusqu’à la retraite entraîne nécessairement une perte de droits à pension.
Thème de la décision
Garantie du conducteur et accident de trajet
Déficit fonctionnel permanent · Rente accident du travail · Retraite
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 18 septembre 2025 |
| Numéro | Pourvoi n° 23-16.067 |
| Publication | Non publié (arrêt n° 840, F-D) |
| Décision attaquée | Cour d’appel de Bordeaux, 21 mars 2023 |
| Solution | Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée |
| Textes visés | Article 1134 ancien du code civil ; article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; principe de la réparation intégrale |
| Poste concerné | Déficit fonctionnel permanent ; pertes de gains professionnels futurs ; frais de véhicule adapté |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2025:C200840 |
| Texte intégral | Consulter l’arrêt sur Légifrance |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Le 2 juillet 2011, M. O. a un accident seul au volant en se rendant à son travail. Il actionne la garantie du conducteur souscrite auprès de la GMF, dont le contrat prévoit une évaluation selon le droit commun, sous déduction des prestations indemnitaires des organismes sociaux.
La cour d’appel de Bordeaux impute le solde de la rente accident du travail sur son déficit fonctionnel permanent, évalué à plus de 224 000 euros, qu’elle ramène ainsi à zéro. Elle refuse aussi d’indemniser la perte de ses droits à la retraite, faute de relevé de carrière.
Quelles questions la Cour de cassation devait-elle trancher ?
Dans une garantie du conducteur évaluée selon le droit commun, la rente accident du travail peut-elle s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent ? La victime privée de revenus jusqu’à la retraite doit-elle prouver en détail la perte de ses droits à pension ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
Sur le déficit fonctionnel permanent, la Cour casse. Elle rappelle que l’assemblée plénière a jugé, par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et 20-23.673), que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, abandonnant la jurisprudence suivie depuis 2009. Le contrat renvoyant au droit commun, la rente ne pouvait s’imputer sur ce poste.
Sur la retraite, la Cour casse également : la cour d’appel retenait une perte de revenus jusqu’à 62 ans, ce dont il résultait, en l’absence d’éléments contraires, une diminution nécessaire des droits à la retraite. Elle casse en revanche, sur le pourvoi de l’assureur, l’indemnisation du véhicule à sa valeur de remplacement, le contrat ne prévoyant cette valeur que pour le bris de glace.
Pourquoi cet arrêt protège-t-il les conducteurs blessés ?
La garantie du conducteur est souvent la seule indemnisation du conducteur seul en cause. Lorsque le contrat renvoie au droit commun, l’assureur ne peut pas échapper à la jurisprudence de 2023 en imputant la rente accident du travail sur le déficit fonctionnel permanent, poste personnel de la victime. L’économie pour la victime est ici considérable.
Sur la retraite, l’arrêt annonce l’arrêt du 17 septembre 2026, qui a repris la même présomption de perte de droits. Une autre décision commentée porte sur les exclusions de la garantie du conducteur.
Que doit vérifier un conducteur blessé sur le trajet du travail ?
Le conducteur relit son contrat pour savoir si l’évaluation suit le droit commun et quelles prestations sont déductibles. Il refuse toute imputation de la rente accident du travail sur son déficit fonctionnel permanent. Il fait chiffrer la perte de ses droits à la retraite et vérifie les modalités d’indemnisation de son véhicule prévues au contrat.
Quels textes s’appliquent ?
- Article 1134 ancien, devenu 1103, du code civil : force obligatoire du contrat
- Article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : rente accident du travail
- Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673
- Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 23-16.067
Où trouver plus d’informations ?
La garantie corporelle du conducteur et l’indemnisation d’un accident de trajet du salarié sont détaillées sur nos fiches. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 26 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 26 octobre 2026.
Consulter la jurisprudence sur d’autres thèmes
Les décisions commentées par le cabinet sont classées par poste de préjudice sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Que fait le cabinet lorsque l’assureur oppose une clause de la garantie du conducteur ?
Lorsque l’assureur invoque une exclusion, un plafond ou une limite de la garantie du conducteur, le cabinet examine d’abord le contrat lui-même : conditions générales et particulières, rédaction exacte de la clause, preuve des faits sur lesquels l’assureur s’appuie. Il recherche aussi les autres débiteurs possibles de l’indemnisation, notamment l’assureur d’un autre véhicule impliqué dans l’accident.
Tout commence par un premier contact !
Contactez-nous, sans engagement, et en toute discrétion, n’hésitez-pas, après il sera trop tard. Intervention dans toute la France et DOM TOM + étranger
→ info@benezra.fr (24h/7j)







