Comment fixer, évaluer et indemniser le préjudice sexuel ?
En bref : Le préjudice sexuel est un poste d’indemnisation autonome : il ne peut être absorbé ni dans le déficit fonctionnel permanent, ni dans le préjudice moral. Il couvre trois atteintes : l’atteinte aux organes sexuels, l’atteinte à l’acte sexuel (désir, capacité physique, plaisir) et l’atteinte à la fertilité. Une seule de ces atteintes suffit. Il n’existe aucun barème : le montant dépend de vos séquelles, de votre âge et de votre situation. Ce poste n’est indemnisé que s’il a été examiné lors de l’expertise médicale ; c’est là que tout se joue.
Comment peut-on essayer de définir le préjudice sexuel ?
L’individualisation du préjudice sexuel est récente puisque jusqu’en 1982 celui-ci était inclus dans le taux d’I. P. P. accordé à la victime :
« La fonction sexuelle est une des fonctions de l’organisme. Elle ne peut faire l’objet de l’évaluation d’un préjudice particulier » (Barème du Concours Médical).
C’est à Louis MELLENEC que revient la première définition du préjudice sexuel :
« Le préjudice sexuel se définit comme l’impossibilité totale ou partielle où se trouve la victime, du fait des séquelles traumatiques qu’elle présente, soit d’accomplir l’acte sexuel, soit de procréer ou de se reproduire d’une manière normale« .
Le professeur Michel PENNEAU a rappelé les deux aspects principaux de la fonction sexuelle :
1) la fonction de plaisir qui résulte elle-même de trois éléments :
° l’envie ou libido
° la capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel,
° la capacité à accéder au plaisir,
2) la fonction de procréation, qui peut, pour les femmes, se conjuguer sous diverses formes (ex : préjudice obstétrical : accouchement impossible sans césarienne).
° Evaluation : certes la « fonction sexuelle » peut, comme les autres fonctions du corps humain, être étalonnée selon un « taux d’incapacité fonctionnelle », chiffrable par rapport à un RINSE.
Mais cela est totalement abstrait et n’a aucun sens ; c’est le vécu concret des victimes, particulièrement « personnel » sur un tel sujet, qui peut seul guider une évaluation aussi personnalisée que possible.
Quoi de commun entre l’impuissance accidentelle d’un jeune mari et celle d’un moine ? Quoi de commun entre la stérilité accidentelle d’une jeune fille et celle d’une mère de famille nombreuse ?
L’indemnisation de ce poste est donc très variable si l’on analyse ces jugements, on se rend compte que l’indemnisation tient compte :
– de l’âge : on peut supposer que le préjudice est d’autant plus important que le sujet est plus jeune,
– du sexe : on peut admettre que l’impuissance est plus grave que la frigidité, car elle interdit les rapports sexuels, et rend difficile la procréation, alors que la frigidité n’interdit ni l’un ni l’autre.
– de la situation de famille : le préjudice est peut-être plus important pour une jeune fille célibataire que pour un homme d’âge mûr pourvu de femme et d’enfants.
Comment le droit définit le préjudice sexuel et ses composantes ?
La nomenclature Dintilhac a défini le préjudice sexuel comme une atteinte à la sphère sexuelle qui peut être de trois ordres en distinguant trois subdivisions.
Le préjudice sexuel est en réalité une atteinte à la sphère sexuelle, qui peut être de 3 ordres :
- préjudice morphologique caractérisé par l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui prend en compte la perte de la libido, la perte de capacité physique à réaliser l’acte sexuel, et enfin, la frigidité qui consiste en la perte de la capacité à accéder au plaisir ;
- l’atteinte à la fonction de reproduction (impuissance sexuelle ou impossibilité physiologique.
Quelle définition retient la Cour de cassation ?
La Cour de cassation retient une définition large : le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle (Cass. 2e civ., 17 juin 2010, n° 09-15.842). Elle y range :
°l’atteinte aux organes sexuels °primaires et secondaires ;
°la perte du plaisir lié à l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie, de la capacité physique de réaliser l’acte ou de la capacité à accéder au plaisir ;
°l’impossibilité ou la difficulté à procréer.
Concrètement, après un accident de la route, nous rencontrons notamment :
°des cicatrices pelviennes ou périnéales, une stomie, une amputation qui modifient le rapport au corps ;
°des troubles de l’érection, des douleurs lors des rapports, des troubles sphinctériens liés à une atteinte neurologique ;
°une gêne de position liée à des séquelles orthopédiques ou rachidiennes ;
une baisse du désir provoquée par le traumatisme psychique ou par les traitements ;
°une stérilité, ou une grossesse rendue plus risquée par les lésions du bassin.
Il suffit qu’une seule de ces composantes soit atteinte pour que le poste existe.

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Le préjudice sexuel est-il indemnisé à part ?
Oui. Une fois la consolidation acquise, il doit être indemnisé distinctement des autres postes. La Cour de cassation l’a rappelé deux fois.
Il est distinct du déficit fonctionnel permanent, y compris quand l’expert a intégré le retentissement sexuel dans le taux de DFP (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.070, dossier d’accident de moto).
Il est distinct du préjudice moral : le juge ne peut pas le rattacher à des « blocages relationnels » déjà indemnisés à ce titre (Cass. crim., 10 mars 2026, n° 24-82.494).
Cette autonomie ne s’est pas faite en un jour. En 1990, la chambre criminelle admettait déjà que le préjudice sexuel soit évalué séparément du préjudice d’agrément (Cass. crim., 14 juin 1990, n° 89-84.721). La définition posée en 2010 en a fixé le contenu.
Que se passe-t-il avant la consolidation ?
Avant la consolidation, aucun poste séparé n’existe : l’atteinte à la vie sexuelle se répare à l’intérieur du déficit fonctionnel temporaire (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774). La Cour de cassation l’a réaffirmé en 2024, dans un dossier où la victime n’avait jamais été consolidée (Cass. 2e civ., 25 avril 2024, n° 22-17.229).
En pratique, nous veillons donc à ce que l’expert décrive cette atteinte pendant la période de soins. À défaut, le DFT sera chiffré comme si votre vie intime n’avait pas été touchée.
La date de consolidation conditionne donc la distinction entre le temporaire et le permanent (Cass. 2e civ., 3 octobre 2019, n° 18-19.332).
Une baisse du désir suffit-elle à être indemnisée ?
Oui. La perte de l’envie, de la libido ou de la capacité à accéder à la jouissance constitue un préjudice sexuel, même sans lésion des organes, sans atteinte à la fertilité et sans incapacité physique de réaliser l’acte (Cass. crim., 10 mars 2026, n° 24-82.494).
Dans cette affaire, la cour d’appel avait refusé l’indemnisation en définissant le préjudice sexuel comme la seule impossibilité d’avoir des rapports ou de procréer. Elle avait aussi relevé que la victime avait repris une vie intime. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement.
Ce que cela change pour vous :
°un traumatisme psychique qui éteint le désir est un préjudice sexuel, pas seulement une souffrance morale ;
°avoir repris une vie de couple ne fait pas disparaître le préjudice ;
°une attestation du partenaire peut suffire à le décrire, si elle est précise.
Cass. crim., 10 mars 2026, n° 24-82.494 : la perte du désir ouvre droit à une indemnisation distincte du préjudice moral.
Une victime d’accident de la route a vu sa libido diminuée en raison de la prise de médicaments psychotropes prescrits suite à l’accident. Le tribunal de première instance avait rejeté sa demande de réparation du préjudice sexuel, faute de preuve suffisante. La cour d’appel avait confirmé ce rejet, mais la Cour de cassation a cassé cet arrêt en se basant sur la nomenclature Dintilhac.
La Cour de cassation a jugé que le simple fait de prouver que la diminution de la libido découle du dommage corporel initial suffit à caractériser le préjudice sexuel. Ce préjudice inclut les altérations de la libido et des pratiques sexuelles, même si ces altérations ne sont pas totales.

D’ EXPERTISE
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Comment prouver un préjudice sexuel sans examen intime ?
Prouver un préjudice sexuel ne suppose pas de passer par un examen intime. La démonstration repose sur un faisceau d’éléments, et c’est leur convergence qui emporte la conviction de l’expert, puis de l’assureur ou du juge.
Les pièces à réunir :
°Le rapport d’expertise médicale. L’expert vous interroge sur votre vie intime avant et après l’accident. Il consigne les atteintes objectives : lésions neurologiques, troubles sphinctériens, cicatrices, séquelles du bassin.
°Un certificat de spécialiste. Un urologue ou un gynécologue peut attester par écrit d’un trouble fonctionnel, sur la base de votre consultation et de vos examens. Ce document pèse lourd.
°Les comptes rendus opératoires et l’imagerie. Ils relient les lésions causées par l’accident aux troubles constatés.
°Le suivi psychologique ou sexologique. Les comptes rendus d’un psychologue, d’un psychiatre ou d’un sexologue documentent la perte de désir et son évolution.
°Les ordonnances. Un traitement des troubles de l’érection, un antidépresseur ou un anxiolytique prescrit après l’accident constitue un élément concret. Les effets secondaires de certains traitements sur la libido doivent également être signalés.
°L’attestation de votre partenaire. Un témoignage écrit décrivant les changements dans la vie intime du couple est recevable. Sa force augmente lorsqu’il rejoint les constatations médicales. Un juge ne peut pas l’écarter sans en examiner le contenu au seul motif qu’elle émane de votre compagne ou de votre compagnon (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-14.379).
°Les documents d’assistance médicale à la procréation, si un projet d’enfant a été compromis.
Nous rassemblons ces pièces avec vous en amont de l’expertise, puis nous les transmettons dans un format qui protège votre intimité : seules les informations utiles à l’évaluation figurent au dossier.
Quid de la gène positionnelle pour caractériser un préjudice sexuel ?
Souvent en cours d’expertise, le médecin-expert judiciaire, n’hésite pas à tirer des conséquences par voie de raccourcis dangereux. Il constatera par exemple qu’il n’existe aucun préjudice sexuel parce que telle ou telle victime a eu des enfants par la suite.
Le binôme « avocat dommages corporels / médecin-conseil de victimes » qui vous assistera ne manquera pas d’intervenir en formulant diverses observations ou en sollicitant l’intervention d’un médecin spécialiste des troubles sexuels.
Une gêne positionnelle constatée par l’expert suffit à caractériser un préjudice sexuel indemnisable. La Cour de cassation l’a jugé le 4 avril 2019 (2e civ., n° 18-13.704), en rappelant que ce poste couvre l’ensemble des atteintes à la sphère sexuelle. Les faits et la portée de cet arrêt sont détaillés dans notre commentaire de l’arrêt du 4 avril 2019.





