Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 23-22.486 : l’époux aidant marié en communauté ne peut réclamer l’indemnité de tierce personne

En bref : par un arrêt du 10 juin 2026 publié au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation juge que l’époux marié sous le régime de la communauté qui a assisté sans rémunération son conjoint lourdement handicapé ne subit pas d’appauvrissement personnel. Après la séparation, il ne peut pas réclamer à son conjoint, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, une part de l’indemnité de tierce personne versée par l’assureur.

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Thème de la décision

Conjoint aidant, communauté et séparation

Tierce personne · Préjudices des proches

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Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?

Juridiction Cour de cassation, première chambre civile
Date 10 juin 2026
Numéro Pourvoi n° 23-22.486
Publication Publié au Bulletin (arrêt n° 386, F-B)
Décision attaquée Cour d’appel de Nancy, 25 septembre 2023
Solution Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Metz
Textes visés Articles 1401 et 1409 du code civil ; article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016
Poste concerné Assistance par tierce personne ; relations entre la victime et son conjoint aidant
Identifiant européen ECLI:FR:CCASS:2026:C100386
Texte intégral Consulter l’arrêt sur Légifrance

Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr

Que s’était-il passé pour la victime ?

Le 20 octobre 2006, un homme est lourdement handicapé par un accident de la route. Il vit alors en concubinage avec sa compagne, qu’il épouse le 21 juin 2009 sans contrat de mariage. Son assureur lui verse 759 985,89 euros, dont une indemnité d’assistance par tierce personne. Le couple se sépare en 2015.

L’épouse assigne son mari, représenté par son tuteur, pour obtenir une créance au titre de l’assistance qu’elle lui a apportée du 3 avril 2007 au 19 octobre 2015. La cour d’appel de Nancy lui alloue 412 680 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause : elle a rempli le rôle de tierce personne à temps plein, au-delà des obligations du mariage, et son mari a évité une dépense.

Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?

L’époux marié en communauté qui a assisté gratuitement son conjoint handicapé peut-il, après la séparation, lui réclamer une indemnité au titre de l’enrichissement sans cause ?

Qu’a jugé la Cour de cassation ?

La Cour casse, sur un moyen qu’elle relève d’office. Les gains et salaires des époux tombent en communauté, et la communauté supporte à titre définitif les dettes d’entretien du ménage. Le financement de l’aide d’une tierce personne nécessitée par l’incapacité d’un époux est donc une dépense commune à titre définitif.

L’époux commun en biens qui a fourni cette assistance sans rémunération ne subit dès lors aucun appauvrissement personnel lui permettant d’agir au titre de l’enrichissement sans cause. La cour d’appel ne pouvait pas condamner le mari à verser une indemnité pour la période où les époux étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Pourquoi cet arrêt intéresse-t-il les familles des victimes ?

L’indemnité de tierce personne appartient à la victime et répare son besoin d’aide, que cette aide soit familiale ou professionnelle (2e civ., 6 novembre 2025, n° 24-12.018). L’arrêt règle une autre question : la répartition de cette indemnité entre époux après une séparation. Pour la période du mariage en communauté, l’aidant ne peut pas la réclamer par l’enrichissement sans cause.

La solution ne vaut que pour cette période et ce régime. La demande couvrait aussi deux années de concubinage avant le mariage : l’arrêt ne se prononce pas sur cette période, que la cour de renvoi devra examiner. Elle ne remet pas en cause le préjudice propre que peut obtenir un proche aidant contre le responsable de l’accident (2e civ., 10 octobre 2024, n° 23-11.736).

Que doit vérifier une victime après cet arrêt ?

Lorsque l’aide est assurée par un conjoint ou un proche, la famille distingue deux questions. Face à l’assureur, la victime réclame l’indemnité de tierce personne sans abattement pour aide familiale, et le proche aidant peut faire valoir son préjudice personnel. Entre les membres du couple, le régime matrimonial et la période concernée, concubinage ou mariage, décident de ce qui pourra être réclamé en cas de séparation.

Quels textes s’appliquent ?

  • Article 1401 du code civil : composition active de la communauté
  • Article 1409 du code civil : dettes définitivement communes
  • Article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 : enrichissement sans cause
  • Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 23-22.486

Où trouver plus d’informations ?

L’aide humaine est présentée sur la fiche évaluation et indemnisation de la tierce personne, et les préjudices des proches sur la fiche préjudices des proches de la victime. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.

Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 23 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 23 octobre 2026.

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Au moment de l’accident, dans quelle situation êtes-vous ? Automobiliste, passager, motard, cycliste, piéton, en trottinette, dans un car ou un bus, ou proche d’une victime ? À chaque situation, une solution.

Comment le cabinet fait-il reconnaître le besoin d’aide humaine ?

Après l’amputation de François, l’assureur discutait ses besoins futurs et l’assistance par tierce personne. Le cabinet a défendu chaque poste, aide humaine, prothèse, logement et véhicule adaptés, et obtenu par transaction 943 951 €, dont 100 000 € d’intérêts de retard (lire le dossier de François). Pour Monsieur L., piéton amputé, l’aide à la parentalité a été défendue dans un accord global de 1 930 000 € conclu pour lui et ses enfants (lire le dossier).

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