Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 25-10.521 : l’assureur ne peut pas laisser des postes « pour mémoire » faute de créance de la caisse

En bref : par un arrêt du 18 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que l’assureur ne peut pas invoquer l’absence de renseignement sur la créance de la sécurité sociale pour se dispenser de faire une offre sur un poste de préjudice. Il lui appartient de demander lui-même cette créance à la caisse. Une offre qui laisse des postes « pour mémoire » est incomplète et expose l’assureur au doublement des intérêts.

APPEL CABINET

Thème de la décision

Offre d’indemnisation incomplète

Créance des tiers payeurs · Doublement des intérêts

Tous les thèmes

Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?

Juridiction Cour de cassation, deuxième chambre civile
Date 18 juin 2026
Numéro Pourvoi n° 25-10.521
Publication Non publié (arrêt n° 660, F-D)
Décision attaquée Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21 novembre 2024
Solution Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée
Textes visés Articles L. 211-9, L. 211-11, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances ; principe de la réparation intégrale
Poste concerné Offre d’indemnisation ; pertes de gains professionnels futurs
Identifiant européen ECLI:FR:CCASS:2026:C200660
Texte intégral Consulter l’arrêt sur Légifrance

Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr

Que s’était-il passé pour la victime ?

Le 6 juillet 2016, M. W. est blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par Axa. Dans son offre définitive du 20 octobre 2020, l’assureur inscrit les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle « pour mémoire », dans l’attente de la créance des organismes sociaux, et propose une expertise comptable pour chiffrer la perte de revenus.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence juge cette offre complète et rejette la demande de doublement des intérêts : sans la créance de la caisse, que la victime n’avait pas produite, l’assureur ne pouvait pas chiffrer ces postes. Elle réduit aussi de moitié la perte de gains futurs, au motif que la victime ne justifiait pas d’une reconversion.

Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?

L’assureur peut-il retarder son offre sur certains postes en attendant la créance de la sécurité sociale, ou lui revient-il de la réclamer lui-même ?

Qu’a jugé la Cour de cassation ?

La Cour casse. Il résulte des articles L. 211-11 et R. 211-40 du code des assurances qu’il appartient à l’assureur de demander aux organismes de sécurité sociale la production de leurs créances. Il ne peut donc opposer à la victime l’absence de renseignement sur la créance d’un organisme social pour se dispenser de faire une offre sur un élément du préjudice. L’offre du 20 octobre 2020, qui ne chiffrait ni les dépenses de santé actuelles, ni les pertes de gains actuels, ni l’incidence professionnelle, ne pouvait être tenue pour complète.

Sur la perte de gains futurs, la Cour rappelle que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. La cour d’appel ne pouvait réduire l’indemnité en lui reprochant de ne pas avoir suivi de reconversion.

Pourquoi cet arrêt compte-t-il pour les victimes ?

Les assureurs adressent souvent des offres où plusieurs postes restent « pour mémoire » en attendant les débours de la caisse. L’arrêt rappelle que la collecte de ces créances incombe à l’assureur. Une offre amputée de postes indemnisables reste incomplète, et le doublement des intérêts court jusqu’à une offre complète ou jusqu’au jugement définitif.

Il rejoint les arrêts du 9 juillet 2026, selon lesquels l’assureur ne peut reprocher à la victime un manque d’informations qu’il ne lui a pas demandées dans les formes prévues. Sur la reconversion, il confirme les arrêts du 3 juin 2026.

La chambre criminelle avait jugé de même le 28 octobre 2025 (n° 24-84.073) : une offre qui réserve certains postes dans l’attente de justificatifs ne comprend pas tous les éléments indemnisables, sauf si l’assureur a adressé à la victime une demande de renseignements conforme à l’article R. 211-39 du code des assurances, restée sans réponse.

Trois autres arrêts de 2025 vont dans le même sens. Le défaut de connaissance de la créance des organismes sociaux ne justifie pas une offre incomplète (crim., 28 octobre 2025, n° 24-83.290). Une simple demande d’avis d’imposition ne vaut pas la correspondance prévue par l’article R. 211-39 (2e civ., 19 juin 2025, n° 23-23.333). Après un nouveau rapport d’expertise, l’assureur doit solliciter à nouveau les renseignements utiles pour les postes qu’il réserve (2e civ., 7 mai 2025, n° 23-20.465).

Que doit vérifier une victime qui reçoit une offre ?

La victime relit l’offre poste par poste et repère toute mention « pour mémoire », « réservé » ou « en attente ». Elle vérifie que l’offre indique la créance de chaque tiers payeur et joint leurs décomptes, comme l’exige l’article R. 211-40. Une offre incomplète ne doit pas être acceptée en l’état : elle se discute, et le retard qu’elle traduit peut ouvrir droit aux intérêts au double du taux légal.

Quels textes s’appliquent ?

Où trouver plus d’informations ?

Le déroulement de l’offre et les recours possibles sont présentés sur la fiche procédure d’offre d’indemnisation, et l’évaluation de la perte de revenus future sur la fiche pertes de gains professionnels futurs. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.

Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 26 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 26 octobre 2026.

Votre situation?

Au moment de l’accident, dans quelle situation êtes-vous ? Automobiliste, passager, motard, cycliste, piéton, en trottinette, dans un car ou un bus, ou proche d’une victime ? À chaque situation, une solution.

Que vérifie le cabinet lorsque des organismes sociaux ont indemnisé la victime ?

Lorsque la victime perçoit une pension, une rente ou des prestations d’organismes sociaux, ces sommes s’imputent sur certains postes de préjudice. Le cabinet vérifie que chaque imputation se fait poste par poste et dans les limites prévues par la loi, afin que la part revenant à la victime ne soit pas réduite au-delà de ce qu’impose le recours des tiers payeurs. Les postes concernés sont présentés sur notre page consacrée aux préjudices de la victime.

Tout commence par un premier contact !

Contactez-nous, sans engagement, et en toute discrétion, n’hésitez-pas, après il sera trop tard. Intervention dans toute la France et DOM TOM + étranger

APPEL CABINET

→ info@benezra.fr (24h/7j)

VOTRE AVOCAT ACCIDENTS DE LA ROUTE

Cliquez ou faire glisser, pour télécharger un document