Cass. 2e civ., 3 juin 2026, n° 24-18.616 : la victime n’a pas à prouver qu’elle cherche un emploi pour obtenir sa perte de gains futurs

En bref : par deux arrêts du 3 juin 2026 publiés au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que l’absence de recherche d’emploi, de formation ou de reclassement ne peut pas être reprochée à la victime pour lui refuser sa perte de gains professionnels futurs. Le juge doit apprécier concrètement sa capacité à travailler. La perte n’est indemnisée en totalité que si la victime ne peut plus exercer aucune activité rémunérée (n° 24-19.134).

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Thème de la décision

Perte de gains futurs et recherche d’emploi

Pertes de gains professionnels futurs · Incidence professionnelle

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Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?

Juridiction Cour de cassation, deuxième chambre civile
Date 3 juin 2026
Numéro Pourvoi n° 24-18.616 ; arrêt rendu le même jour : pourvoi n° 24-19.134
Publication Publiés au Bulletin (arrêts n° 647 et n° 646, FS-B)
Décisions attaquées Cour d’appel de Montpellier, 9 janvier 2024 ; cour d’appel de Nancy, 20 juin 2024 (n° 24-19.134)
Solution Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Nîmes ; cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Metz (n° 24-19.134)
Fondement Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime
Poste concerné Pertes de gains professionnels futurs
Identifiant européen ECLI:FR:CCASS:2026:C200647 ; ECLI:FR:CCASS:2026:C200646
Texte intégral n° 24-18.616 sur Légifrance ; n° 24-19.134 sur Légifrance

Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr

Que s’était-il passé pour la victime ?

Agent communal, M. R. est blessé le 1er juillet 2014 dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par Groupama Méditerranée. Une expertise amiable retient un déficit fonctionnel permanent de 4 %, et une transaction est signée en novembre 2018 pour 29 240 euros. En mars 2019, il est mis d’office à la retraite anticipée pour inaptitude définitive. Il assigne l’assureur en invoquant une aggravation situationnelle et réclame sa perte de gains professionnels futurs.

La cour d’appel de Montpellier rejette la demande. Elle relève qu’il ne justifie ni de recherches d’emploi infructueuses en raison de ses séquelles, ni d’une démarche de formation en vue d’une reconversion, et en déduit qu’il ne prouve pas son impossibilité définitive de travailler.

Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?

Le juge peut-il refuser d’indemniser la perte de gains professionnels futurs au motif que la victime n’a pas cherché d’emploi ni entrepris de reconversion ?

Qu’a jugé la Cour de cassation ?

La Cour casse. Elle tire du principe de la réparation intégrale deux règles. La victime ne peut obtenir une perte intégrale de gains futurs que si, après la consolidation, elle est dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. Elle n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.

Le juge doit donc rechercher, au vu de la situation concrète de la victime, notamment de ses séquelles, de son niveau de formation, de ses qualifications, de son âge et du marché local de l’emploi, si elle peut exercer une activité. Lorsqu’elle ne le peut pas, la perte est indemnisée en totalité. Lorsqu’elle conserve une capacité de travail, le juge fixe la perte de revenus selon la méthode qu’il estime la plus appropriée. Dans tous les cas, l’absence de démarches pour retrouver un emploi, suivre une formation ou accepter un reclassement n’a pas à être prise en considération.

Le même jour, la Cour applique la même règle dans l’arrêt n° 24-19.134, cette fois au bénéfice de l’assureur. Une auxiliaire de vie licenciée pour inaptitude avait obtenu de la cour d’appel de Nancy l’intégralité de son salaire et de ses droits à la retraite, soit 633 485,92 euros. La Cour casse, faute pour la cour d’appel d’avoir constaté que la victime était dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité, alors que l’expert la déclarait apte à travailler avec des restrictions.

Pourquoi ces deux arrêts changent-ils la discussion avec l’assureur ?

Les assureurs opposaient souvent à la victime sans emploi l’absence de recherches ou de reconversion. Cet argument ne peut plus fonder un refus. La discussion porte désormais sur la capacité réelle de travail, appréciée à partir des séquelles et du profil de la victime.

L’arrêt n° 24-19.134 montre l’autre versant de la règle : l’inaptitude à l’ancien métier ne suffit pas à obtenir une perte totale. Pour une victime qui conserve une capacité résiduelle, le juge choisit sa méthode d’évaluation. La chambre criminelle a ainsi retenu une perte de chance pour une victime au chômage au moment de l’accident (crim., 8 septembre 2020, n° 20-80.121).

Que doit vérifier une victime après cet arrêt ?

La victime qui ne travaille plus fait établir précisément ses séquelles et leurs effets sur sa capacité de travail : rapport d’expertise, avis d’un ergothérapeute ou du médecin du travail, éléments sur sa formation, son âge et le marché de l’emploi de sa région. Elle n’a pas à produire de recherches d’emploi pour obtenir sa perte de gains futurs. Si elle réclame une indemnisation totale, elle doit démontrer qu’aucune activité rémunérée ne lui est accessible. Elle réclame enfin l’incidence professionnelle à part, car ce poste répare d’autres conséquences, comme la dévalorisation sur le marché du travail.

Quels textes s’appliquent ?

Où trouver plus d’informations ?

Ce poste est présenté sur la fiche perte de gains professionnels futurs, et l’incidence professionnelle sur la fiche incidence professionnelle. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.

Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 23 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 23 octobre 2026.

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