Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n° 23-20.287 : en cas d’aggravation, seuls les points de déficit supplémentaires sont indemnisés
En bref : par un arrêt du 3 avril 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que l’aggravation du déficit fonctionnel permanent ne permet pas de revaloriser le préjudice initial. Le juge ne peut pas recalculer tout le déficit à la valeur du point correspondant au nouveau taux et déduire l’ancienne indemnité : seuls les points supplémentaires sont indemnisés, à la valeur du point applicable.
Thème de la décision
Aggravation du déficit fonctionnel permanent
Aggravation · Valeur du point
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 3 avril 2025 |
| Numéro | Pourvoi n° 23-20.287 |
| Publication | Non publié (arrêt n° 323, F-D) |
| Décision attaquée | Cour d’appel de Caen, 16 mai 2023 |
| Solution | Cassation partielle sans renvoi ; le déficit fonctionnel permanent aggravé est fixé à 42 360 euros |
| Textes visés | Article 1382, devenu 1240, du code civil ; article L. 211-19 du code des assurances ; principe de la réparation intégrale |
| Poste concerné | Déficit fonctionnel permanent après aggravation |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2025:C200323 |
| Texte intégral | Consulter l’arrêt sur Légifrance |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Le 13 février 1995, M. K. est renversé alors qu’il traverse la chaussée. Il est indemnisé à l’amiable en 2003, puis par des transactions complémentaires en 2013 et 2015. Après une nouvelle opération en 2016, son déficit fonctionnel permanent passe de 30 % à 42 % et il assigne l’assureur au titre de l’aggravation.
La cour d’appel de Caen calcule l’ensemble du déficit à la valeur du point correspondant à 42 %, soit 3 530 euros, et en déduit l’indemnité déjà versée pour 30 %. Elle obtient 84 210 euros, mais s’en tient aux 58 289,04 euros demandés par la victime.
Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
En cas d’aggravation, le juge peut-il réévaluer l’ensemble du déficit fonctionnel à la valeur du point correspondant au nouveau taux, ou doit-il indemniser seulement les points supplémentaires ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
La Cour casse. Le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision. En cas d’aggravation ultérieure, les dommages et intérêts ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice causé par cette aggravation. En recalculant tout le déficit au nouveau taux, la cour d’appel a révisé le préjudice initialement évalué et alloué une somme supérieure au préjudice nouveau.
Statuant elle-même, la Cour retient la valeur du point de 3 530 euros et fixe à 42 360 euros l’indemnité due au titre de l’aggravation du déficit fonctionnel permanent, ce qui correspond aux douze points supplémentaires.
Pourquoi cet arrêt est-il défavorable aux victimes dont l’état s’aggrave ?
La valeur du point de déficit augmente avec le taux. En recalculant tout le déficit au taux aggravé, la victime bénéficiait de cette progression sur l’ensemble de son préjudice. L’arrêt la limite aux seuls points nouveaux, ce qui réduit sensiblement l’indemnité : ici 42 360 euros au lieu de 58 289,04 euros.
L’action en aggravation reste largement ouverte, comme le montre l’arrêt rendu le même jour sur la preuve du préjudice initial. Seul le mode de calcul du déficit aggravé se trouve encadré.
Comment préparer une demande d’aggravation ?
La victime fait fixer précisément par l’expert l’ancien et le nouveau taux de déficit, ainsi que la date de la nouvelle consolidation. Elle chiffre les points supplémentaires à la valeur du point applicable à son âge et au taux retenu. Elle recense les autres postes nés de l’aggravation, comme les dépenses de santé ou l’incidence professionnelle, qui s’évaluent séparément.
Quels textes s’appliquent ?
- Article 1240 du code civil : réparation intégrale du préjudice
- Article L. 211-19 du code des assurances : aggravation après transaction
- Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n° 23-20.287
Où trouver plus d’informations ?
La réouverture du dossier en cas d’aggravation et l’évaluation du déficit fonctionnel permanent sont détaillées sur nos fiches. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 26 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 26 octobre 2026.
Consulter la jurisprudence sur d’autres thèmes
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Le cabinet a-t-il déjà obtenu la réouverture d’un dossier pour aggravation ?
Oui. Treize ans après son accident et une première indemnisation d’environ 450 000 €, Louise a vu son état se dégrader, et l’assureur contestait tout lien avec l’accident. Le cabinet a repris l’ensemble de ses pièces médicales avec un médecin-conseil de victimes et obtenu à l’amiable plus de 100 000 € complémentaires (lire le dossier de Louise). Dans un autre dossier, une paraplégie aggravée plus de trente ans après l’accident, malgré une transaction définitive, a donné lieu à plus de 500 000 € après une expertise judiciaire (lire le dossier).
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