Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n° 23-13.741 : l’allocation temporaire d’invalidité du fonctionnaire ne se déduit pas du déficit fonctionnel permanent
En bref : par un arrêt du 3 avril 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que l’allocation temporaire d’invalidité versée à un fonctionnaire ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Elle ne s’impute que sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. Statuant elle-même, la Cour rend à un policier blessé les 37 280 euros de déficit fonctionnel que l’État avait absorbés.
Thème de la décision
Fonctionnaire blessé et allocation temporaire d’invalidité
Déficit fonctionnel permanent · Recours de l’État
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 3 avril 2025 |
| Numéro | Pourvoi n° 23-13.741 |
| Publication | Non publié (arrêt n° 312, F-D) |
| Décision attaquée | Cour d’appel de Montpellier, 6 juillet 2021 et 22 novembre 2022 |
| Solution | Cassation partielle sans renvoi ; 37 280 euros de déficit fonctionnel permanent attribués à la victime |
| Textes visés | Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, devenu L. 824-1 du code général de la fonction publique ; décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 |
| Poste concerné | Déficit fonctionnel permanent ; recours de l’État |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2025:C200312 |
| Texte intégral | Consulter l’arrêt sur Légifrance |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Le 12 septembre 2010, M. W., fonctionnaire de police, est blessé dans un accident impliquant un véhicule assuré par Groupama Méditerranée. Il perçoit une allocation temporaire d’invalidité. L’agent judiciaire de l’État exerce son recours contre l’assureur.
La cour d’appel de Montpellier impute l’allocation sur l’incidence professionnelle, puis le solde sur le déficit fonctionnel permanent. Elle attribue ainsi 0 euro à la victime et 37 280 euros à l’État au titre de ce poste.
Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
L’allocation temporaire d’invalidité versée au fonctionnaire peut-elle s’imputer sur son déficit fonctionnel permanent ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
La Cour casse. Le recours des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. L’allocation temporaire d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent : elle ne s’impute que sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. La Cour s’appuie sur deux arrêts publiés de 2024 (crim., 3 septembre 2024, n° 23-83.394 ; 2e civ., 7 novembre 2024, n° 23-14.755).
Statuant au fond, elle attribue les 37 280 euros de déficit fonctionnel permanent à la victime et 0 euro à l’État. Elle rectifie aussi le montant des provisions à déduire, porté à 29 000 euros pour tenir compte de deux quittances provisionnelles signées par la victime.
Pourquoi cet arrêt protège-t-il les fonctionnaires blessés ?
Les agents publics blessés sur la route perçoivent souvent une allocation temporaire d’invalidité, que l’État avait ici imputée jusque sur le déficit fonctionnel permanent. L’arrêt s’inscrit dans le mouvement ouvert par la jurisprudence de l’assemblée plénière de 2023 sur la rente accident du travail, déjà appliquée par le cabinet dans l’arrêt du 18 septembre 2025 sur la garantie du conducteur.
Il faut le distinguer de la pension militaire d’invalidité, que la jurisprudence impute au contraire sur le déficit fonctionnel permanent, comme le montre l’arrêt du 20 janvier 2026. La nature exacte de la prestation commande donc le résultat.
Que doit vérifier un fonctionnaire blessé ?
Le fonctionnaire identifie précisément la prestation qu’il perçoit : allocation temporaire d’invalidité, rente d’invalidité, pension militaire. Il vérifie que l’administration ne l’impute que sur ses postes professionnels et refuse toute imputation sur son déficit fonctionnel permanent. Il recense aussi toutes les provisions reçues, y compris de son propre assureur, pour que le décompte final soit exact.
Quels textes s’appliquent ?
- Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : imputation poste par poste
- Article L. 824-1 du code général de la fonction publique : allocation temporaire d’invalidité
- Décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960
- Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n° 23-13.741
Où trouver plus d’informations ?
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent et l’incidence professionnelle sont détaillées sur nos fiches. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 26 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 26 octobre 2026.
Consulter la jurisprudence sur d’autres thèmes
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Comment le cabinet fait-il évaluer le déficit fonctionnel permanent ?
Pour François, amputé de la jambe gauche, le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 46 %. Le cabinet a fait valoir tout ce que ce taux recouvrait, prothèse, fauteuil roulant, renoncement à la moto, à la course à pied et à la colombophilie, et obtenu 943 951 € par transaction (lire le dossier de François). Pour un client âgé souffrant de troubles cognitifs après un traumatisme crânien dit léger, l’indemnisation a dépassé 160 000 € malgré un âge qui réduisait plusieurs postes (lire le dossier).
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