Cass. 2e civ., 8 octobre 2026, n° 24-22.158 : les intérêts doublés se capitalisent à compter de la demande en justice
En bref : par un arrêt du 8 octobre 2026 publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que la capitalisation des intérêts au double du taux légal est de droit lorsqu’elle est demandée en justice. Elle court à compter de la première demande, pour les intérêts échus depuis plus d’une année. La victime qui ne la demande qu’en cours de procédure ne peut pas la faire remonter au début de la sanction.
Thème de la décision
Capitalisation des intérêts doublés
Offre de l’assureur · Article 1343-2 du code civil
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 8 octobre 2026 |
| Numéro | Pourvoi n° 24-22.158 |
| Publication | Publié au Bulletin (arrêt n° 951, F-B) |
| Décision attaquée | Cour d’appel de Caen, 10 septembre 2024 |
| Solution | Rejet des pourvois de la victime et de l’assureur |
| Textes appliqués | Article 1343-2 du code civil ; articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances |
| Poste concerné | Pénalité du doublement des intérêts |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2026:C200951 |
| Texte intégral | Consulter l’arrêt sur le site de la Cour de cassation |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
M. X. est blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la MATMUT. Le tribunal, puis la cour d’appel de Caen, condamnent l’assureur au doublement des intérêts sur les indemnités à compter du 1er janvier 2008 et jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif. La victime avait demandé la capitalisation de ces intérêts. La cour d’appel la fait courir à compter du 2 octobre 2019, date de la demande en justice, pour les intérêts échus depuis plus d’un an.
Les deux parties forment un pourvoi. La victime voulait une capitalisation dès le 1er janvier 2009. L’assureur soutenait qu’elle ne pouvait commencer qu’un an après la demande.
Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
À partir de quand les intérêts au double du taux légal peuvent-ils eux-mêmes produire des intérêts ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
La Cour rejette les deux pourvois. Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas à l’article 1343-2 du code civil, d’ordre public, qui s’applique à tous les intérêts moratoires. La capitalisation est de droit lorsqu’elle est demandée en justice. Elle est fixée au jour de la première demande, pour des intérêts échus depuis plus d’une année.
La cour d’appel a donc exactement retenu que la capitalisation était due pour les intérêts échus depuis plus d’un an, à compter du 2 octobre 2019, date de la demande. Elle n’avait ni à la faire remonter à 2009, ni à la retarder d’une année supplémentaire.
Pourquoi cet arrêt compte-t-il pour le montant final ?
La pénalité du doublement des intérêts court souvent pendant des années. Capitalisés chaque année, ces intérêts produisent eux-mêmes des intérêts, ce qui augmente sensiblement la somme due par l’assureur. Le juge ne peut pas la refuser lorsqu’elle est demandée. La date de la demande fixe en revanche le point de départ : plus elle est tardive, plus la victime perd d’années de capitalisation.
L’arrêt, publié au Bulletin, confirme la solution déjà appliquée le 28 mai 2026 (n° 24-18.414), où la Cour avait censuré un refus de capitaliser les intérêts doublés. Il précise désormais le point de départ.
Que doit vérifier une victime après cet arrêt ?
La victime demande la capitalisation des intérêts dès son premier acte de procédure qui réclame le doublement des intérêts, sans attendre l’appel. Elle vérifie dans le jugement que la capitalisation est bien ordonnée et que sa date de départ correspond à cette première demande. Elle contrôle ensuite le calcul de l’assureur année par année.
Quels textes s’appliquent ?
- Article 1343-2 du code civil : capitalisation des intérêts échus pour une année entière
- Article L. 211-9 du code des assurances : délais de l’offre
- Article L. 211-13 du code des assurances : doublement des intérêts
Où trouver plus d’informations ?
L’offre et la sanction de son retard sont présentées sur la fiche offre d’indemnisation des victimes d’accidents de la route. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 23 octobre 2026. Décision vérifiée sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) le 23 octobre 2026.
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