Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.068 : la victime qui survit peut être indemnisée de son angoisse de mort imminente
En bref : par un arrêt du 11 juillet 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que la victime qui a survécu peut obtenir réparation de l’angoisse de mort imminente qu’elle a éprouvée. Ce préjudice se rattache aux souffrances endurées, mais il peut être indemnisé de façon autonome tant qu’il n’est pas réparé deux fois. L’assureur soutenait que ce préjudice supposait le décès de la victime ; la Cour a écarté cet argument.
Thème de la décision
Angoisse de mort imminente et souffrances endurées
Victime survivante · Souffrances endurées
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 11 juillet 2024 |
| Numéro | Pourvoi n° 23-10.068 |
| Publication | Publié au Bulletin (arrêt n° 689, FS-B) |
| Décision attaquée | Cour d’appel de Rennes, 19 octobre 2022 (RG n° 19/03024) |
| Solution | Rejet du pourvoi de l’assureur |
| Textes visés | Article 1240 du Code civil (invoqué par le pourvoi) ; principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime |
| Poste concerné | Souffrances endurées ; préjudice d’angoisse de mort imminente |
| Identifiant européen (ECLI) | ECLI:FR:CCASS:2024:C200689 |
| Texte intégral | Consulter l’arrêt sur le site de la Cour de cassation |
Que s’était-il passé pour la victime ?
Le 24 septembre 2007, Mme E., aide-soignante dans un hôpital, a été agressée par un patient qui lui a porté quatorze coups de couteau. L’auteur ayant été déclaré pénalement irresponsable, la victime a assigné son assureur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel, en appelant en cause la Caisse des dépôts et consignations, gérante de la CNRACL, et la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère. L’expertise médicale a coté ses souffrances endurées à 4/7, en tenant compte notamment des douleurs causées par les plaies.
Par un arrêt du 19 octobre 2022, la cour d’appel de Rennes a accordé à la victime, en plus des souffrances endurées, une indemnité de 10 000 euros au titre de son angoisse et de sa sensation de mort imminente. Elle a relevé que l’expert n’avait pas précisé que le vécu moral et psychologique pris en compte dans la cotation à 4/7 englobait la sensation de fin prochaine éprouvée pendant l’agression. L’assureur a formé un pourvoi en cassation.
Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
L’assureur soutenait que le préjudice d’angoisse de mort imminente ne pouvait exister qu’en cas de décès de la victime directe, comme dans les situations jugées par la chambre mixte en 2022. La Cour devait donc dire si une victime qui a survécu peut obtenir réparation de l’angoisse d’avoir cru mourir, et si cette réparation peut s’ajouter à l’indemnité des souffrances endurées sans méconnaître le principe de réparation intégrale.
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
La Cour, réunie en formation de section sous la présidence du premier président, rejette le pourvoi. Elle juge que, lorsque la victime survit, ce préjudice naît au moment où elle prend conscience de la gravité de sa situation et dure tant qu’elle ne peut pas raisonnablement envisager de survivre. La réparation dépend ainsi de la conscience aiguë qu’a eue la victime, à ce moment, d’une mort prochaine.
La Cour rattache ce préjudice au poste des souffrances endurées, qui répare les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés entre le fait dommageable et la consolidation. Elle admet néanmoins qu’il fasse l’objet d’une indemnisation autonome et ne censure ce choix des juges du fond qu’en cas de double réparation du même préjudice. La cour d’appel ayant retenu que, faute de précision de l’expert, la cotation à 4/7 ne pouvait être regardée comme incluant la sensation de mort imminente, l’indemnité distincte de 10 000 euros échappait à la censure.
Pourquoi cet arrêt est-il favorable aux victimes ?
L’arrêt prolonge les deux décisions de la chambre mixte du 25 mars 2022 (n° 20-15.624 et n° 20-17.072), qui avaient admis la réparation autonome de l’angoisse de mort imminente de la victime décédée et du préjudice d’attente et d’inquiétude de ses proches. Il étend cette protection aux victimes qui ont survécu à un accident ou à une agression, et ferme la porte à l’argument, fréquent dans les offres des assureurs, selon lequel ce préjudice serait réservé aux victimes décédées.
La solution reste exigeante sur la preuve. Le juge vérifie que l’angoisse de mort n’a pas déjà été prise en compte dans la cotation des souffrances endurées : si l’expert indique l’avoir intégrée, une demande distincte risque d’être rejetée au nom de l’interdiction de la double réparation. Le principe, posé dans une affaire d’agression, vaut tout autant pour la victime d’un accident de la route qui a cru mourir dans l’habitacle ou sur la chaussée.
Que doit faire une victime qui a cru mourir lors de l’accident ?
La victime doit décrire précisément à l’expert ce qu’elle a vécu dans les instants qui ont suivi l’accident : la conscience de ses blessures, l’attente des secours, la peur de ne pas survivre. Son avocat et son médecin-conseil veillent ensuite à ce que le rapport dise expressément si cette angoisse a été prise en compte dans le degré des souffrances endurées, ou si elle doit être évaluée à part.
Selon ce que retient l’expert, la victime réclame dans ses conclusions soit une majoration des souffrances endurées, soit une indemnité distincte au titre de l’angoisse de mort imminente, en démontrant qu’elle n’est pas déjà réparée. Les témoignages, le rapport d’intervention des secours et les éléments de l’enquête sur la durée de l’attente et l’état de conscience de la victime constituent des preuves utiles. Notre article sur le pretium doloris et les souffrances endurées détaille la préparation de l’expertise.
Quels textes s’appliquent ?
Le pourvoi invoquait l’article 1240 du Code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, principe sur lequel la Cour fonde sa réponse. Pour une victime d’accident de la circulation, le droit à réparation repose sur la loi du 5 juillet 1985, et l’assureur doit présenter son offre dans les délais de l’article L. 211-9 du Code des assurances. L’arrêt commenté : Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.068.
Où trouver plus d’informations ?
Les souffrances endurées, leur cotation de 1 à 7 et leur chiffrage sont présentés dans notre article sur le pretium doloris. La souffrance psychique durable est traitée dans notre article sur le trouble de stress post-traumatique, et la situation des proches sur notre page consacrée aux victimes par ricochet. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 29 octobre 2026. Décision vérifiée sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) le 29 octobre 2026.
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