Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-10.437 : rentes d’invalidité suisses, le juge doit vérifier selon la loi suisse quels postes elles réparent
En bref : par un arrêt du 12 mars 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que le recours des organismes sociaux suisses contre l’assureur français est soumis à la loi suisse. Avant d’imputer leurs rentes d’invalidité sur le déficit fonctionnel temporaire ou permanent de la victime, le juge doit rechercher quels postes de préjudice ces rentes indemnisent selon cette loi.
Thème de la décision
Victime résidant en Suisse et recours des organismes suisses
Imputation des rentes · Déficit fonctionnel
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 12 mars 2026 |
| Numéro | Pourvoi n° 24-10.437 |
| Publication | Non publié (arrêt n° 200, F-D) |
| Décision attaquée | Cour d’appel de Lyon, 7 novembre 2023 |
| Solution | Rejet du pourvoi de l’assureur ; cassation partielle sur les pourvois incidents de la victime et de la Caisse vaudoise de compensation |
| Textes visés | Principe de la réparation intégrale ; article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 ; article 1231-6 du code civil |
| Poste concerné | Déficit fonctionnel temporaire et permanent ; recours des tiers payeurs étrangers |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2026:C200200 |
| Texte intégral | Consulter l’arrêt sur Légifrance |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Le 6 août 1984, Mme L., de nationalité suisse et résidant en Suisse, est blessée en France alors qu’elle est passagère d’un véhicule assuré par AGF, devenue Allianz. Indemnisée puis réindemnisée après une première aggravation, elle subit une nouvelle aggravation en 2001 et assigne le conducteur et l’assureur. Plusieurs organismes suisses qui lui versent des rentes d’invalidité exercent leur recours.
La cour d’appel de Lyon impute ces rentes sur le déficit fonctionnel temporaire et sur le déficit fonctionnel permanent de la victime, ce qui réduit d’autant l’indemnité qui lui revient.
Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
Une rente d’invalidité versée par un organisme suisse peut-elle être imputée sur les postes de déficit fonctionnel de la victime sans rechercher ce qu’elle répare selon le droit suisse ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
La Cour casse sur le pourvoi de la victime. Selon l’article 85 du règlement (CE) n° 883/2004, rendu applicable entre l’Union européenne et la Suisse, la subrogation des institutions de sécurité sociale et l’étendue des droits dans lesquels elles sont subrogées sont déterminées par la loi dont elles relèvent, sans pouvoir excéder les droits que la victime tient du droit de l’État où le dommage est survenu. Le recours des tiers payeurs suisses est donc soumis à la loi suisse.
Le juge doit évaluer chaque poste puis imputer les prestations poste par poste. En imputant les rentes suisses sur les deux déficits fonctionnels sans rechercher quels postes elles indemnisaient selon la loi suisse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. La Cour casse aussi sur le pourvoi de la Caisse vaudoise : la créance du tiers payeur produit intérêts du jour de la demande, et non de la décision.
Pourquoi cet arrêt concerne-t-il les victimes frontalières ?
Les victimes qui résident ou travaillent en Suisse et qui sont blessées en France perçoivent souvent des rentes de l’assurance invalidité ou de l’assurance accidents suisses. L’assureur français cherche à les déduire de l’indemnité, y compris sur les postes personnels comme le déficit fonctionnel. L’arrêt impose au juge de partir du droit suisse pour savoir ce que chaque rente répare réellement, avant toute déduction.
Il applique à un tiers payeur étranger la logique de l’imputation poste par poste, que le cabinet a déjà commentée à propos de la pension d’invalidité d’un travailleur indépendant.
La chambre criminelle avait posé une exigence voisine le 1er avril 2025 (n° 24-82.591), à propos d’un salarié genevois indemnisé par des organismes suisses : le juge doit d’abord évaluer la perte de gains futurs indépendamment des prestations versées, puis imputer celles-ci, sans les soustraire au préalable pour fixer l’assiette du recours.
Que doit vérifier une victime indemnisée par des organismes étrangers ?
La victime réunit les décisions d’attribution de chaque rente étrangère et les textes qui en fixent l’objet. Elle conteste toute imputation sur ses postes personnels, comme le déficit fonctionnel, tant que le tiers payeur ou l’assureur n’a pas établi, selon la loi applicable à cet organisme, que la rente répare ce poste. Elle vérifie aussi que le recours ne dépasse pas ce que le droit français lui accorde.
Quels textes s’appliquent ?
- Article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 : droits des institutions débitrices
- Décision n° 1/2012 du comité mixte UE-Suisse : application de ce règlement à la Suisse
- Article 1231-6 du code civil : intérêts moratoires
- Articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : recours des tiers payeurs
- Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-82.591
- Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-10.437
Où trouver plus d’informations ?
L’indemnisation des victimes d’accidents de la route à l’étranger et des accidents survenus en Europe est détaillée sur nos fiches, de même que le déficit fonctionnel permanent et le déficit fonctionnel temporaire. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 26 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 26 octobre 2026.
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