Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n° 17-10.381 : la perte de chance ne s’applique pas aux revenus certains
En bref : par un arrêt du 18 janvier 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt qui avait appliqué un taux de perte de chance de 85 % à l’ensemble des salaires perdus par une fonctionnaire blessée. L’incertitude ne portait que sur la poursuite de son activité entre 60 et 65 ans : les revenus perdus avant 60 ans, certains, devaient être indemnisés en totalité.
Thème de la décision
Perte de chance et revenus certains
Réparation intégrale · Pertes de gains professionnels futurs
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 18 janvier 2018 |
| Numéro | Pourvoi n° 17-10.381 |
| Décision attaquée | Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 novembre 2016, sur renvoi après cassation (2e civ., 2 juillet 2015, n° 14-23.188) |
| Solution | Cassation totale, renvoi devant la cour d’appel de Toulouse |
| Fondement | Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime |
| Poste concerné | Pertes de gains professionnels futurs |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2018:C200051 |
| Texte intégral | Légifrance |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
En 1995, une contrôleuse des impôts est blessée dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par Axa. Elle ne reprend jamais son travail : l’État la met à la retraite anticipée en octobre 1998, mois de sa consolidation, et lui verse une pension jusqu’à la date normale de son départ, en mars 2006.
Elle réclame la perte des traitements qu’elle aurait perçus jusqu’à 65 ans, en 2011. Statuant sur renvoi après une première cassation, la cour d’appel d’Aix-en-Provence estime qu’il n’est pas certain qu’elle aurait travaillé jusqu’à 65 ans, l’âge moyen de départ des fonctionnaires étant alors légèrement inférieur à 60 ans. Elle retient l’offre de l’assureur : 85 % des salaires nets perdus de 1998 à 2011.
Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
Le taux de perte de chance doit-il s’appliquer à toute la perte de revenus, ou seulement à la période pendant laquelle la poursuite de l’activité était incertaine ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
La Cour casse l’arrêt dans toutes ses dispositions, au visa du principe de la réparation intégrale. La cour d’appel avait constaté que la victime aurait travaillé de façon certaine jusqu’à 60 ans. En appliquant à la perte subie avant cet âge le taux de 85 %, qui mesurait la probabilité de poursuivre jusqu’à 65 ans, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Toulouse.
Pourquoi faut-il découper la période d’indemnisation ?
La perte de chance mesure une incertitude. Elle ne peut donc s’appliquer qu’à ce qui était incertain. La carrière de la victime jusqu’à 60 ans ne faisait aucun doute ; seule la prolongation jusqu’à 65 ans était aléatoire. Le calcul correct isole la perte certaine, indemnisée en totalité, et réserve le taux à la seule période incertaine.
Les assureurs proposent fréquemment un abattement global sur toute la perte de revenus. Cet arrêt permet de le refuser. La chambre criminelle raisonne dans le même esprit lorsqu’elle limite à une perte de chance l’indemnisation d’une victime au chômage (8 septembre 2020, n° 20-80.121).
Que doit vérifier une victime après cet arrêt ?
Face à une offre qui applique un pourcentage à toute la perte de revenus, la victime doit identifier la période sur laquelle porte réellement l’incertitude. Pour un fonctionnaire ou un salarié, l’âge légal de départ, la carrière déjà effectuée et les droits acquis permettent de dater la part certaine.
La demande doit présenter un calcul en deux temps : le montant intégral jusqu’à la date certaine, puis le montant pondéré au-delà. Le même raisonnement vaut pour tout poste : une perte de chance ne réduit que l’avantage dont la réalisation était douteuse.
Quels textes s’appliquent ?
- Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : visa de l’arrêt
- Article 1240 du code civil (ancien article 1382)
- Article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : invoqué par le pourvoi
Où trouver plus d’informations ?
La notion est présentée sur la fiche perte de chance après un accident de la route, et le poste sur la fiche pertes de gains professionnels futurs (PGPF). Les préjudices professionnels sont détaillés sur la page incidence professionnelle. Sur la perte de revenus au-delà de la retraite, voir l’arrêt du 24 mars 2016. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 22 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 22 octobre 2026.
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