Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.811 : la victime peut réclamer le doublement des intérêts après le jugement d’indemnisation
En bref : par un arrêt publié du 18 juin 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que la victime d’un accident de la circulation peut réclamer à l’assureur les intérêts au double du taux légal dans une nouvelle procédure, même lorsqu’un premier jugement a déjà liquidé ses préjudices et fixé les intérêts au taux légal.
Thème de la décision
Offre de l’assureur et pénalité de retard
Loi Badinter · Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 18 juin 2026 |
| Numéro | Pourvoi n° 24-21.811, arrêt n° 656 F-B |
| Publication | Publié au Bulletin |
| Décision attaquée | Cour d’appel de Douai, 3e chambre, 26 septembre 2024 |
| Solution | Cassation totale, renvoi devant la cour d’appel de Douai autrement composée |
| Textes visés | Articles 1355 et 1231-6 du code civil, article L. 211-13 du code des assurances |
| Poste concerné | Intérêts et pénalité de retard de l’assureur (loi Badinter) |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2026:C200656 |
| Arrêts liés | 2e civ., 15 avril 2010, n° 09-14.042 ; crim., 17 janvier 2017, n° 16-80.731 ; crim., 24 septembre 2019, n° 18-82.605 ; 2e civ., 17 septembre 2026, n° 24-21.177 |
| Texte intégral | Légifrance |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Mme A. est victime d’un accident de la circulation. Par un jugement du 15 septembre 2022, devenu irrévocable, le tribunal judiciaire liquide ses préjudices corporels, condamne l’assureur, la Matmut, à l’indemniser et dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020.
Dans cette première instance, la victime avait expressément demandé, dans ses conclusions récapitulatives du 29 décembre 2021, que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et le tribunal avait répondu à cette demande par un chef spécifique de son jugement. La victime saisit ensuite de nouveau le tribunal. Elle demande cette fois la condamnation de l’assureur au paiement des intérêts au double du taux légal, sur la somme de 188 434,31 euros, du 28 août 2014 au 17 novembre 2022, au motif que l’assureur n’avait pas présenté d’offre dans les délais de l’article L. 211-9 du code des assurances.
La cour d’appel de Douai déclare cette seconde demande irrecevable. Elle estime que le doublement des intérêts et l’intérêt au taux légal tendent tous deux à assortir la condamnation d’un intérêt moratoire, et que l’obligation de concentration des moyens imposait de présenter le doublement dès la première instance.
Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
La victime qui a déjà obtenu, dans un premier jugement, les intérêts au taux légal sur son indemnisation peut-elle demander ensuite à l’assureur le doublement de ces intérêts sans se heurter à l’autorité de la chose jugée ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
La Cour casse l’arrêt de Douai en toutes ses dispositions. Elle juge que la demande fondée sur l’article L. 211-13 du code des assurances, qui a pour finalité de contraindre l’assureur à présenter une offre dans les délais de l’article L. 211-9, « n’a pas le même objet » que la demande d’intérêts au taux légal fondée sur l’article 1231-6 du code civil, au sens de l’article 1355 du même code.
Faute d’identité d’objet, le premier jugement ne fait pas obstacle à la seconde demande. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Douai autrement composée, et l’assureur est condamné à verser 3 000 euros à la victime au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pourquoi cet arrêt protège-t-il la victime ?
L’intérêt au taux légal de l’article 1231-6 du code civil indemnise le retard dans le paiement d’une somme d’argent, à compter de la mise en demeure. La pénalité de l’article L. 211-13 du code des assurances poursuit une finalité propre, que la Cour identifie expressément : obliger l’assureur à respecter les délais d’offre fixés par la loi Badinter.
Ces délais sont stricts. L’article L. 211-9 impose une offre au plus tard huit mois après l’accident lorsque la victime a subi une atteinte à sa personne, et une offre définitive dans les cinq mois suivant le jour où l’assureur a été informé de la consolidation. À défaut, l’indemnité offerte ou allouée par le juge produit de plein droit intérêt au double du taux légal, de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En reconnaissant deux objets distincts, la Cour ferme la porte à un argument que les assureurs opposent volontiers : la victime aurait épuisé ses droits en obtenant les intérêts au taux légal. L’enjeu financier est réel, car la pénalité court sur l’indemnité entière et peut s’étendre sur plusieurs années, comme dans cette affaire où la demande portait sur une période de plus de huit ans.
L’arrêt tranche une question de recevabilité. La cour de renvoi devra encore statuer sur le fond, et l’article L. 211-13 permet au juge de réduire la pénalité en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’arrêt complète la jurisprudence sur cette sanction. La pénalité porte sur la totalité de l’indemnité, avant imputation de la créance des organismes sociaux (crim., 24 septembre 2019, n° 18-82.605 ; 2e civ., 15 avril 2010, n° 09-14.042, rappelé dans l’arrêt du 6 novembre 2025). Une offre qui omet des postes de préjudice ne satisfait pas aux exigences du code des assurances (crim., 17 janvier 2017, n° 16-80.731). La deuxième chambre civile a précisé, le 17 septembre 2026, que l’offre que l’assureur est tenu de présenter ne vaut pas, à elle seule, reconnaissance du droit de la victime et n’interrompt pas la prescription de son action (n° 24-21.177). L’arrêt du 18 juin 2026 ne se prononce pas sur le délai dans lequel la demande de doublement doit être formée.
Que doit vérifier une victime après cet arrêt ?
La première vérification porte sur les dates. La victime, ou son avocat, compare la date de l’accident, la date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la consolidation et la date de chaque offre reçue. Une offre présentée après l’expiration de ces délais ouvre droit à la pénalité.
La victime qui a déjà obtenu un jugement d’indemnisation sans le doublement des intérêts peut, depuis cet arrêt, examiner avec son avocat l’opportunité d’une nouvelle demande. La prudence commande toutefois de former la demande de doublement dès la première instance, afin d’éviter un second procès et les délais qui l’accompagnent.
Le cabinet vérifie systématiquement le respect des délais d’offre dans chaque dossier, car la pénalité représente souvent une somme importante que l’assureur propose rarement de lui-même.
Quels textes s’appliquent ?
- Article L. 211-9 du code des assurances : délais d’offre de l’assureur
- Article L. 211-13 du code des assurances : doublement des intérêts en cas d’offre tardive
- Article 1231-6 du code civil : intérêts moratoires au taux légal
- Article 1355 du code civil : autorité de la chose jugée
Où trouver plus d’informations ?
Les délais imposés à l’assureur sont détaillés sur la page offre d’indemnisation de la victime d’un accident de la route. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 21 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 21 octobre 2026.
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