Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-24.095 : une maladie de Parkinson révélée par l’accident est indemnisée en totalité
En bref : par un arrêt du 20 mai 2020, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme que l’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation ne peut pas être réduite à cause d’une prédisposition pathologique, lorsque la maladie n’a été provoquée ou révélée que par l’accident. Le responsable doit réparer intégralement les conséquences d’une maladie de Parkinson jusque-là silencieuse.
Thème de la décision
État antérieur et prédisposition pathologique
Réparation intégrale · Imputabilité des séquelles
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 20 mai 2020 |
| Numéro | Pourvoi n° 18-24.095 |
| Publication | Publié au Bulletin (arrêt n° 417 FS-P+B+I) |
| Décision attaquée | Cour d’appel de Bordeaux, 3 septembre 2018 |
| Solution | Rejet |
| Fondement | Principe de la réparation intégrale ; article 1240 du code civil |
| Question tranchée | Prédisposition pathologique et imputabilité |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2020:C200417 |
| Arrêt plus récent | 1re civ., 13 mai 2026, n° 23-20.119 |
| Texte intégral | Légifrance |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Le 23 août 2011, un homme de 56 ans est victime d’un accident de la circulation impliquant une voiture assurée par la MAAF. Il décrit un « flash » et des décharges dans le bras et la jambe droits ; l’hôpital diagnostique un traumatisme cervical bénin. Dans les deux jours, il présente des tremblements de la main droite, et une scintigraphie met en évidence un syndrome parkinsonien.
Les avis spécialisés recueillis par l’expert indiquent que la maladie de Parkinson n’est pas d’origine traumatique, mais qu’elle constituait chez lui un état antérieur méconnu. La cour d’appel de Bordeaux juge l’affection imputable à l’accident et le droit à réparation intégral.
Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
L’assureur soutenait que la maladie se serait de toute façon déclarée à plus ou moins brève échéance. La cour d’appel devait-elle rechercher dans quel délai elle serait apparue sans l’accident, pour limiter la part mise à la charge du responsable ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
La Cour rejette le pourvoi. Le droit de la victime d’un accident de la circulation à être indemnisée de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection n’a été provoquée ou révélée que par l’accident.
La cour d’appel avait constaté que la victime ne présentait aucun tremblement avant l’accident, que sa pathologie ne s’était traduite par aucune invalidité et que l’expert ne pouvait pas dire quand elle serait survenue. Elle avait ainsi fait ressortir qu’il n’était pas établi que la maladie latente se serait manifestée dans un délai prévisible. Elle n’avait pas à procéder à d’autres recherches.
Pourquoi cet arrêt limite-t-il l’argument de l’état antérieur ?
L’état antérieur est l’un des moyens les plus utilisés par les assureurs pour réduire une indemnisation. Une pathologie qui produisait déjà des effets avant l’accident, sous forme d’invalidité ou de symptômes, peut conduire à ne retenir que l’aggravation. Une prédisposition restée silencieuse ne le peut pas, sauf à démontrer que la maladie se serait déclarée dans un délai prévisible.
Cette preuve est difficile à rapporter : ici, l’expert lui-même ne pouvait avancer aucune date. Une maladie dont l’origine n’est pas traumatique entre donc dans la réparation dès lors que l’accident l’a révélée. Les rapprochements publiés sur Légifrance rattachent cet arrêt à une jurisprudence constante de la chambre criminelle, depuis 1981, et de la deuxième chambre civile.
La première chambre civile a appliqué la même règle le 13 mai 2026 (n° 23-20.119). Un jeune homme présentait une résorption sévère des racines de ses incisives, sans conséquence jusque-là, lorsqu’un coup de tête a imposé l’extraction de quatre dents. La cour d’appel n’avait mis à la charge de l’agresseur que 20 % du dommage. La Cour casse : l’extraction ayant dû être pratiquée à la suite du coup, la prédisposition ne pouvait pas réduire l’indemnisation.
Que doit vérifier une victime après cet arrêt ?
La victime doit faire établir, par les attestations de ses médecins traitants et son dossier médical, l’absence de symptômes et de gêne fonctionnelle avant l’accident. Le délai entre le choc et l’apparition des troubles compte : ici, deux jours.
Face à une expertise qui conclut à un état antérieur, il faut vérifier si l’expert dit que la maladie s’était déjà manifestée, ou seulement qu’elle existait sans s’être révélée. Un certificat postérieur qui classe la maladie à un certain stade ne prouve pas, à lui seul, qu’elle avait commencé avant l’accident : la cour d’appel a refusé d’en tirer une déduction hypothétique.
Quels textes s’appliquent ?
- Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime
- Article 1240 du code civil (ancien article 1382)
- Article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : invoqué par le pourvoi
Où trouver plus d’informations ?
Ce poste est présenté sur la fiche état antérieur et prédisposition pathologique. Le déroulement de l’indemnisation est détaillé sur la page procédure d’offre d’indemnisation après un accident de la route, et la demande d’avance sur la page obtenir une provision après un accident de la route. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 22 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 22 octobre 2026.
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