Cass. 1re civ., 14 octobre 2026, n° 25-15.106 : décès d’une victime fragile, son état de santé antérieur ne réduit pas l’indemnisation des proches
En bref : par un arrêt publié au Bulletin du 14 octobre 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation juge que le décès qui ne serait pas survenu sans la faute du responsable ouvre droit à une réparation intégrale, même si la maladie antérieure de la victime a compliqué sa prise en charge et contribué à sa mort. Le juge ne peut pas réduire l’indemnisation des proches en fonction de la part de l’état antérieur.
Thème de la décision
État antérieur et décès de la victime
Préjudice d’affection · Frais d’obsèques
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, première chambre civile |
|---|---|
| Date | 14 octobre 2026 |
| Numéro | Pourvoi n° 25-15.106 |
| Publication | Publié au Bulletin (arrêt n° 598, FS-B) |
| Décision attaquée | Cour d’appel de Nîmes, 1re chambre civile, 20 mars 2025 |
| Solution | Cassation totale, renvoi devant la cour d’appel de Montpellier |
| Textes visés | Article 1231-1 du code civil et principe de la réparation intégrale ; article 4 du code de procédure civile |
| Poste concerné | Préjudices de la victime décédée, frais d’obsèques, préjudice d’affection des proches |
| Identifiant européen (ECLI) | ECLI:FR:CCASS:2026:C100598 |
| Texte intégral | Consulter l’arrêt sur le site de la Cour de cassation |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Le 3 juin 2018, L. D., âgé de 32 ans, réside dans un foyer d’accueil médicalisé. Il est atteint d’une dystrophie musculaire congénitale, d’une insuffisance respiratoire, d’une cardiopathie et d’une obésité. Lors d’un transfert de sa chaise de douche à son lit, réalisé par un membre du personnel, il chute et se fracture les deux têtes fémorales et le coccyx. Hospitalisé, il présente le 7 juin une décompensation respiratoire, est admis en réanimation et intubé. Il meurt le 15 juin 2018 d’une pneumopathie hypoxémiante.
En 2021, ses parents, ses sœurs, son frère, sa belle-mère et l’ancien compagnon de sa mère assignent l’assureur du foyer. Le 20 mars 2025, la cour d’appel de Nîmes retient que les prédispositions pathologiques de la victime ont contribué à son décès pour 70 %. Elle limite à 30 % la réparation des frais d’obsèques et des préjudices d’affection, et ramène les préjudices subis par L. D. lui-même à 6 417 euros, alors que l’assureur demandait la confirmation du jugement qui lui accordait 21 325 euros à ce titre.
Quelles questions la Cour de cassation devait-elle trancher ?
Le responsable d’une chute suivie du décès de la victime peut-il obtenir une réduction de l’indemnisation des ayants droit au motif que la maladie antérieure de la victime a compliqué les soins et contribué à sa mort ? La Cour devait aussi dire si le juge d’appel pouvait accorder moins que ce que l’assureur acceptait lui-même de payer.
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
La Cour casse l’arrêt en toutes ses dispositions. Au visa de l’article 1231-1 du code civil et du principe de la réparation intégrale, elle énonce que le droit de la victime à indemnisation ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Elle ajoute qu’ouvre droit à une réparation intégrale le décès qui ne serait pas survenu en l’absence de faute du responsable, « peu important » que la victime ait présenté un état pathologique antérieur ayant compliqué sa prise en charge et contribué au décès.
Les constatations des juges du fond montraient que, sans la chute imputable à l’établissement, les soins n’auraient pas été nécessaires et la victime ne serait pas morte. La réduction de 70 % était donc exclue. Au visa de l’article 4 du code de procédure civile, la Cour censure aussi l’arrêt pour avoir alloué, au titre des préjudices de la victime, une somme inférieure à celle que l’assureur demandait de confirmer : le juge avait modifié l’objet du litige. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier.
Pourquoi cet arrêt est-il favorable aux victimes ?
L’arrêt étend au décès la règle déjà appliquée aux blessures. La deuxième chambre civile juge depuis longtemps qu’une pathologie latente, révélée ou provoquée par l’accident, ne réduit pas l’indemnisation, comme l’illustre la fiche consacrée à la maladie de Parkinson révélée par l’accident (Cass. 2e civ., 20 mai 2020), ou celle sur l’état antérieur réactivé par l’accident (Cass. 2e civ., 6 novembre 2025). La première chambre civile, réunie en formation de section, retient ici un critère simple : le décès qui ne serait pas survenu sans le fait dommageable est réparé en entier, même si la fragilité de la victime a pesé sur l’évolution. Le partage en pourcentage entre l’accident et la maladie, fréquent dans les offres des assureurs pour les victimes âgées ou malades, n’a plus lieu d’être lorsque le décès ne serait pas survenu sans l’accident.
La décision est rendue en matière contractuelle, à propos d’un établissement médico-social. Son principe repose sur la réparation intégrale et vaut pour l’accident de la route, où la loi du 5 juillet 1985 impose la même réparation intégrale du préjudice corporel. La publication au Bulletin et la formation de section lui donnent une portée de principe. La discussion se déplacera sur le lien de causalité : l’assureur tentera de démontrer que le décès serait survenu de toute façon, indépendamment de l’accident.
Que doit faire la famille d’une victime décédée après un accident ?
Les proches doivent reconstituer la chaîne des événements entre l’accident et le décès : compte rendu d’hospitalisation, dossier de réanimation, certificat de décès, avis d’un médecin conseil. L’expert doit être interrogé sur un point précis : le décès serait-il survenu à cette date sans l’accident ? Une réponse négative suffit pour refuser tout abattement fondé sur l’état antérieur.
Face à une offre qui applique un pourcentage de réduction pour « état antérieur », la famille ne doit pas l’accepter sans examen. L’arrêt rappelle aussi qu’en appel, lorsque l’assureur demande lui-même la confirmation d’une indemnisation, le juge ne peut pas allouer moins : il faut relire le dispositif des conclusions adverses avant l’audience et s’en prévaloir.
Quels textes s’appliquent ?
- Article 1231-1 du code civil : responsabilité du débiteur d’une obligation contractuelle
- Principe de la réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit pour la victime
- Article 4 du code de procédure civile : objet du litige fixé par les prétentions des parties
- Cass. 1re civ., 14 octobre 2026, n° 25-15.106
Où trouver plus d’informations ?
L’incidence d’une maladie préexistante est présentée sur la fiche état antérieur de la victime et la réparation due aux familles sur la fiche troubles dans les conditions d’existence des proches. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 28 octobre 2026. Décision vérifiée sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) le 28 octobre 2026.
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